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Première session, quarante-troisième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 30

LOI SUR LES RICHESSES INEXPLIQUÉES (MODIFICATION DE LA LOI SUR LA CONFISCATION DE BIENS OBTENUS OU UTILISÉS CRIMINELLEMENT ET DE LA LOI SUR LES CORPORATIONS)


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI SUR LA CONFISCATION DE BIENS OBTENUS OU UTILISÉS CRIMINELLEMENT

Modification du c. C306 de la C.P.L.M.

1   La présente partie modifie la Loi sur la confiscation de biens obtenus ou utilisés criminellement.

2(1)   L'article 1 est modifié :

a) par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 1(1);

b) dans la définition de « bien », par adjonction de « et le cryptoactif, telle la cryptomonnaie » après « l'argent »;

c) par adjonction des définitions suivantes :

« dirigeant responsable » Personne visée au paragraphe 2.4(3). ("responsible officer")

« ordonnance pour richesse inexpliquée » Ordonnance visée à l'article 2.3. ("unexplained wealth order")

« personne » Sont assimilés à des personnes les organisations, les associations, les groupes et les sociétés de personnes. ("person")

« substance désignée » S'entend au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada). ("controlled substance")

« trafic » Vente, don, transfert, transport, expédition ou livraison d'une substance désignée. ("trafficking")

d) par suppression de la définition d'« ordonnance préliminaire de communication ».

2(2)   Il est ajouté, à titre de paragraphe 1(2), ce qui suit :

Interprétation — intérêt dans un bien

1(2)   Pour l'application de la présente loi, sont assimilées aux personnes dotées d'un intérêt dans un bien :

a) celles qui ont un intérêt propriétal bénéficiaire dans le bien par l'entremise d'un ou de plusieurs arrangements, notamment une fiducie ou une personne morale;

b) celles qui exercent ou sont capables d'exercer un contrôle sur le bien par l'entremise d'une relation familiale ou commerciale.

3   Il est ajouté, après l'article 2 mais dans la partie 1, ce qui suit :

Biens assujettis à la Loi

2.0.1(1)   Tout bien qui se trouve au Manitoba est assujetti à la présente loi, y compris ceux apportés au Manitoba par un organisme chargé de l'application de la loi.

Moment de l'acquisition

2.0.1(2)   L'assujettissement d'un bien à la présente loi s'applique sans égard au moment de son acquisition.

Intérêts multiples

2.0.1(3)   Le bien est assujetti à la présente loi même si plus d'une personne a un intérêt dans ce bien.

4(1)   Le passage introductif du paragraphe 2.1(1) est modifié par substitution, à « en vertu de l'article 3 ou du paragraphe 17.2(3) », de « de confiscation en vertu de la partie 2 ou une procédure de confiscation administrative en vertu de la partie 3 ».

4(2)   Les paragraphes 2.1(7) et (10) sont modifiés par substitution, à « 30 jours », de « 60 jours ».

5   L'alinéa 2.2(2)a) est modifié par substitution, à « en vertu de l'article 3 ou du paragraphe 17.2(3) », de « de confiscation en vertu de la partie 2 ou de procédure de confiscation administrative en vertu de la partie 3 ».

6   La partie 1.2 est remplacée par ce qui suit :

PARTIE 1.2

ORDONNANCES POUR RICHESSE INEXPLIQUÉE

Ordonnance pour richesse inexpliquée

2.3(1)   Avant d'introduire une instance de confiscation à l'égard d'un bien en vertu de la partie 2, ou encore pendant ou après l'introduction de cette procédure, le directeur peut solliciter du tribunal une ordonnance pour richesse inexpliquée exigeant qu'un intimé ou un dirigeant responsable d'un intimé :

a) lui remette une déclaration écrite :

(i) indiquant la nature et l'étendue de l'intérêt de l'intimé dans le bien faisant l'objet de la requête,

(ii) expliquant la façon dont l'intimé a acquis son intérêt dans le bien, et notamment de quelle manière les coûts d'acquisition et d'entretien du bien ont été pris en charge, ou exposant les arrangements qui ont abouti à la possession du bien par l'intimé,

(iii) exposant les sources et la valeur des revenus et biens obtenus légalement par l'intimé,

(iv) identifiant les personnes qui ont un intérêt dans le bien,

(v) indiquant tout autre renseignement relatif au bien exigé expressément par le tribunal;

b) lui remette des dossiers et documents particuliers;

c) réponde, lors d'un interrogatoire tenu au moment et à l'endroit précisés dans l'ordonnance, aux questions concernant la déclaration et les dossiers et documents qui lui ont été remis conformément aux alinéas a) et b).

Autres exigences de l'ordonnance pour richesse inexpliquée

2.3(2)   L'ordonnance précise :

a) la forme de la déclaration visée à l'alinéa (1)a) et la manière dont elle est remise au directeur;

b) l'échéance pour la remise de la déclaration visée à l'alinéa (1)a) et celle pour la remise des dossiers et documents visée à l'alinéa (1)b);

c) le moment et l'endroit fixés pour l'interrogatoire prévu à l'alinéa (1)c), ou sinon le processus de fixation y applicable, et la date limite pour l'achèvement de l'interrogatoire.

Description obligatoire du bien

2.4(1)   L'avis de requête visant une ordonnance pour richesse inexpliquée comporte une description suffisamment détaillée du bien visé pour que celui-ci soit facilement identifiable.

Intimés

2.4(2)   La requête peut joindre comme intimés :

a) le propriétaire du bien;

b) toute personne, autre que le propriétaire, qui est en possession du bien;

c) toute personne qui, selon le directeur, pourrait avoir un intérêt dans le bien.

Dirigeants responsables

2.4(3)   Si l'intimé n'est pas un particulier, le directeur peut aussi joindre les personnes suivantes comme parties à la requête :

a) dans le cas où l'intimé est une personne morale, tout particulier qui occupe un poste de dirigeant ou d'administrateur de la personne morale;

b) dans le cas où l'intimé est une société de personnes de tout genre :

(i) tout particulier qui est un associé, un commandité ou un commanditaire de la société,

(ii) tout particulier qui occupe un poste d'administrateur ou de dirigeant d'une personne morale qui est également une associée, une commanditée ou une commanditaire de la société,

(iii) tout particulier qui est un associé, un commandité ou un commanditaire d'une société de personnes qui est elle-même une associée de la société;

c) dans le cas où l'intimé est membre d'une catégorie d'intimés désignée par règlement, tout particulier qui occupe un poste réglementaire ou entretient une relation réglementaire par rapport à lui.

Requête présentée sans préavis

2.4(4)   La requête peut être présentée sans préavis, sauf ordonnance contraire du tribunal.

Motifs

2.5(1)   Sauf s'il est évident que cela ne serait pas dans l'intérêt de la justice, le tribunal rend une ordonnance pour richesse inexpliquée, s'il est convaincu que le directeur soupçonne pour des motifs raisonnables tout ce qui suit :

a) l'intimé, selon le cas :

(i) est le propriétaire du bien,

(ii) est en possession du bien,

(iii) a un intérêt dans le bien;

b) la juste valeur marchande du bien est supérieure à 125 000 $;

c) les sources connues des revenus et biens que l'intimé a obtenus légalement ne lui auraient pas permis d'acquérir son intérêt dans le bien;

d) l'intimé, ou une personne qui a un lien de dépendance avec lui, participe ou a participé à une activité illégale.

Interprétation

2.5(2)   Pour l'application du paragraphe (1) :

a) l'intimé est réputé avoir acquis son intérêt dans le bien à un prix équivalant à sa juste valeur marchande;

b) le tribunal peut tenir compte de toute hypothèque, de toute charge ou de tout autre type de sûreté dont l'intimé aurait pu se prévaloir pour acquérir son intérêt dans le bien;

c) les sources connues des revenus et biens de l'intimé sont les sources qui peuvent raisonnablement être vérifiées à l'aide des renseignements disponibles au moment de la présentation de la requête d'ordonnance pour richesse inexpliquée;

d) l'intimé est réputé être en possession du bien si ce bien est disponible pour son utilisation;

e) l'intimé et une autre personne sont réputés avoir un lien de dépendance s'ils sont réputés ainsi pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

Possibilité d'accorder une prolongation

2.6   Le tribunal peut prolonger une ou plusieurs fois une échéance fixée dans une ordonnance pour richesse inexpliquée.

Déroulement de l'interrogatoire

2.7   L'interrogatoire d'un intimé ou d'un dirigeant responsable prescrit par une ordonnance pour richesse inexpliquée se déroule conformément à la Règle 34 des Règles de la Cour du Banc du Roi, R.M. 553/88.

Interdiction de faire autre usage des déclarations

2.8   Les déclarations, les dossiers et les documents que remet une personne en réponse à une ordonnance pour richesse inexpliquée ne peuvent être utilisés ou communiqués que dans le cadre d'une instance introduite en vertu de la présente loi ou pour l'application de celle-ci.

7   L'article 5.1 est modifié par substitution, à « instance », de « procédure de confiscation ».

8   Les paragraphes 7(3) et (5) sont modifiés par substitution, à « 30 jours », de « 60 jours ».

9   Le sous-alinéa 17.2(1)c)(ii) est modifié par substitution, à « 75 000 $ », de « 125 000 $ ».

10(1)   Le paragraphe 17.4(1) est remplacé par ce qui suit :

Avis de procédure de confiscation administrative

17.4(1)   Le directeur communique un avis public de procédure de confiscation administrative concernant le bien visé en l'affichant sur le site Web du ministère. L'avis peut aussi être communiqué de toute autre manière qu'il juge indiquée dans les circonstances.

10(2)   Les paragraphes 17.4(2) et (3) sont abrogés.

11   L'alinéa 17.7(1)a) de la version française est modifiée par suppression de « en vertu de la partie 2 en vue de l'obtention d'une ordonnance ».

12   Il est ajouté, après l'article 17.14 mais avant l'intertitre qui lui succède, ce qui suit :

Modification d'actes de procédure après l'ordonnance pour richesse inexpliquée

17.14.1   En attendant la fixation de la date du procès ou de l'audience, le directeur peut à tout moment, sans autorisation, modifier les actes de procédure d'une instance de confiscation introduite en vertu de la partie 2, pour tenir compte de choses survenues par suite d'une ordonnance pour richesse inexpliquée.

13   L'alinéa 17.15(5)b) est remplacé par ce qui suit :

b) s'il s'agit d'argent :

(i) ou bien l'argent est mis en liasse ou en paquet d'une manière qui n'est pas conforme aux pratiques bancaires habituelles,

(ii) ou bien l'argent est expédié par la poste dans un paquet sans adresse de retour, ou dans un paquet dont l'adresse de retour contient de faux nom ou adresse,

(iii) ou bien la livraison de l'argent a été confiée à une entreprise de transport ou à une messagerie, à qui l'expéditeur omet de fournir son nom ou son adresse ou donne de faux nom ou adresse.

14(1)   Le paragraphe 17.17(1) est modifié :

a) à l'alinéa b), par suppression de « au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) »;

b) à l'alinéa c), par substitution, à « présumé illicite », de « après-vente caché ».

14(2)   Le paragraphe 17.17(3) est modifié :

a) par suppression des définitions de « compartiment présumé illicite » et de « trafic »;

b) par adjonction de la définition suivante :

« compartiment après-vente caché » Dans un moyen de transport, compartiment qui ne fait pas partie de l'équipement ou de la conception prévus par le fabricant du moyen de transport et qui est incorporé dans la structure ou l'équipement de ce moyen de transport après qu'il quitte l'usine où il a été fabriqué, de manière à le cacher ou à le rendre difficile à détecter. Sont toutefois exclus de la présente définition les compartiments de rangement et les coffres-forts que le fabricant a conçus pour être installés dans un moyen de transport après l'achat de ce dernier et qui sont vendus au public par des détaillants d'équipement automobile ou de sécurité, s'ils sont fixés au moyen de transport de la manière prévue par le fabricant et conformément aux instructions fournies par ce dernier, s'il y en a. ("after-market hidden compartment")

15   Il est ajouté, après l'article 17.17 mais avant l'intertitre qui lui succède, ce qui suit :

Présomption — bâtiments et substances désignées

17.17.1(1)   Dans une instance introduite sous le régime de la présente loi et dans le cadre de laquelle il est affirmé qu'un bâtiment est un instrument d'activité illégale, il existe une présomption réfutable selon laquelle le bâtiment est un tel instrument si une substance désignée est trouvée à l'intérieur du bâtiment dans des circonstances ou en quantités telles qu'il s'agit de trafic.

Application aux habitations

17.17.1(2)   Il est entendu que le présent article s'applique aux habitations.

16   L'article 17.18 et l'intertitre qui le précède sont remplacés par ce qui suit :

PRÉSOMPTION — INOBSERVATION D'UNE ORDONNANCE POUR RICHESSE INEXPLIQUÉE

Présomption — inobservation d'ordonnance pour richesse inexpliquée

17.18   Dans le cadre d'une instance de confiscation régie par la partie 2, il existe une présomption réfutable selon laquelle un bien est un produit d'activité illégale s'il fait aussi l'objet d'une ordonnance pour richesse inexpliquée et si le tribunal constate qu'un intimé ou un dirigeant responsable :

a) n'a pas fourni la déclaration, les dossiers ou les documents requis dans les délais précisés dans l'ordonnance;

b) a sciemment fait une déclaration fausse ou trompeuse dans une réponse exigée par l'ordonnance;

c) a sciemment fourni un dossier ou un document non authentique en réponse à l'ordonnance;

d) a omis de se présenter à l'interrogatoire prescrit par l'ordonnance ou n'a pas fourni la totalité des renseignements, dossiers et documents réclamés à l'interrogatoire.

17   L'alinéa 23.1(1)a) est remplacé par ce qui suit :

a) en réponse à une ordonnance pour richesse inexpliquée, fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou fournit sciemment un dossier ou un document non authentique;

Modification du c. 28 des L.M. 2018 (abrogation d'une disposition non proclamée)

18   L'article 7 de la Loi sur la modernisation de la publication des avis du gouvernement (modification de diverses lois), c. 28 des L.M. 2018, est abrogé.

PARTIE 2

LOI SUR LES CORPORATIONS

Modification du c. C225 de la C.P.L.M.

19   La présente partie modifie la Loi sur les corporations.

20   Le titre du paragraphe 21.1(1) est modifié par adjonction, après « Registre », de « des particuliers qui exercent un contrôle important ».

21   Le paragraphe 21.3(2) est modifié par substitution, à « le registre », de « son registre des particuliers qui exercent un contrôle important ».

22(1)   Le paragraphe 21.4(2) est modifié par substitution, à « de la corporation mentionné au paragraphe 21.1(1) », de « , que tient la corporation, des particuliers qui exercent un contrôle important ».

22(2)   Le paragraphe 21.4(3) est modifié par adjonction, après « registre », de « , que tient la corporation, des particuliers qui exercent un contrôle important ».

23   Il est ajouté, après l'article 21.4, ce qui suit :

Communication de renseignements à des fonctionnaires autorisés

21.5(1)   À la demande d'un fonctionnaire autorisé, toute corporation obligée de tenir un registre des particuliers qui exercent un contrôle important est tenue, dès que possible après la signification de la demande :

a) soit de lui fournir copie de son registre des particuliers qui exercent un contrôle important;

b) soit de lui communiquer tout renseignement, demandé par ce fonctionnaire, qui est contenu dans son registre des particuliers qui exercent un contrôle important.

Signification de la demande

21.5(2)   Malgré l'article 247, la demande du fonctionnaire autorisé peut être signifiée à la corporation par remise d'une copie de la demande au bureau enregistré de la corporation ou par envoi par courrier ordinaire au bureau enregistré de la corporation; dans ce dernier cas, sa signification est réputée avoir été effectuée sept jours après sa mise à la poste.

Exigences réglementaires

21.5(3)   La demande est assujettie à toute exigence réglementaire.

Demandes présentées à des fins d'exécution de la loi

21.6(1)   Tout membre d'un service de police peut, pour les besoins énumérés ci-dessous, demander des renseignements contenus dans le registre, que tient une corporation, des particuliers qui exercent un contrôle important :

a) enquêter sur une infraction à une loi du Canada ou du Manitoba;

b) participer à des opérations de maintien de l'ordre et de renseignements sur les activités criminelles au Canada;

c) prêter assistance à un autre organisme chargé de l'application de la loi au Canada aux fins énoncées à l'alinéa a) ou b);

d) fournir des renseignements à un organisme chargé de l'application de la loi établi dans un territoire situé à l'extérieur du Canada en vue de l'aider dans une enquête menée par l'organisme sur une infraction à une loi dans son ressort, à condition que cette aide soit autorisée par un arrangement, un accord écrit, un traité ou une loi du Canada ou du Manitoba.

Demandes présentées à des fins fiscales

21.6(2)   Tout fonctionnaire ou employé doté d'une autorité fiscale peut, pour les besoins énumérés ci-dessous, demander des renseignements contenus dans le registre, que tient une corporation, des particuliers qui exercent un contrôle important :

a) appliquer ou exécuter une loi du Canada ou du Manitoba prévoyant l'application ou la perception d'un impôt, d'une taxe, d'une redevance ou de droits;

b) fournir, à des fonctionnaires d'un autre territoire situé à l'intérieur ou à l'extérieur du Canada, des renseignements en vue d'aider à l'application ou à l'exécution d'une loi de ce ressort prévoyant l'application ou la perception d'un impôt, d'une taxe, d'une redevance ou de droits, à condition que cette aide soit autorisée par un arrangement, un accord écrit, un traité ou une loi du Canada ou du Manitoba.

Demandes à des fins de réglementation

21.6(3)   Tout fonctionnaire ou employé d'une autorité de réglementation peut, pour les besoins énumérés ci-dessous, demander des renseignements contenus dans le registre, que tient une corporation, des particuliers qui exercent un contrôle important :

a) appliquer ou exécuter une loi dont l'application relève de l'autorité de réglementation;

b) aider quelque autre organisme, fonctionnaire public ou entité au Canada à appliquer ou à exécuter une loi semblable à celle dont l'application relève de l'autorité de réglementation;

c) fournir, à quelque autre organisme, fonctionnaire public ou entité d'un territoire situé à l'extérieur du Canada, des renseignements en vue d'aider à l'application ou à l'exécution d'une loi de ce ressort qui est semblable à celle dont l'application relève de l'autorité de réglementation, à condition que cette aide soit autorisée par un arrangement, un accord écrit, un traité ou une loi du Canada ou du Manitoba.

Demandes du directeur du service de confiscation de biens obtenus ou utilisés criminellement

21.6(4)   Le directeur nommé sous le régime de la Loi sur la confiscation de biens obtenus ou utilisés criminellement peut demander des renseignements contenus dans le registre, que tient la corporation, des particuliers qui exercent un contrôle important, à toute fin liée à l'exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de cette loi.

Infraction

21.7(1)   Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende maximale de 5 000 $ la corporation qui, sans motif raisonnable, contrevient au paragraphe 21.5(1).

Infraction — administrateurs et dirigeants

21.7(2)   Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines, l'administrateur ou le dirigeant d'une corporation qui, sciemment, autorise ou permet que la corporation contrevienne au paragraphe 21.5(1), ou qui acquiesce à ce qu'elle y contrevienne, que la corporation ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

24   Il est ajouté, après l'article 23 mais dans la partie IV, ce qui suit :

Définitions

23.1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« administration fiscale » Organisme, direction ou ministère du gouvernement du Canada ou du Manitoba chargés de l'application ou de l'exécution d'une loi du Canada ou du Manitoba prévoyant l'application ou la perception d'un impôt, d'une taxe, d'une redevance ou de droits. ("taxing authority")

« autorité de réglementation »

a) La Commission des valeurs mobilières du Manitoba prorogée par la Loi sur les valeurs mobilières;

b) le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada constitué par la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Canada);

c) fonctionnaire public, organisme ou autre entité réglementaire dont le pouvoir de réglementation découle d'une loi du Canada ou du Manitoba. ("regulator")

« fonctionnaire autorisé » Personne autorisée en vertu de l'article 21.6 à demander des renseignements contenus dans le registre, que tient une corporation, des particuliers qui exercent un contrôle important. ("authorized official")

« registre des particuliers qui exercent un contrôle important » Le registre tenu par une corporation conformément à l'article 21.1. ("register of individuals with significant control")

« service de police »

a) Service de police établi ou maintenu sous le régime de la Loi sur les services de police;

b) la Gendarmerie royale du Canada. ("police service")

PARTIE 3

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

25   La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

De nombreuses modifications sont apportées à la Loi sur la confiscation de biens obtenus ou utilisés criminellement et à la Loi sur les corporations.

Modifications à la Loi sur la confiscation de biens obtenus ou utilisés criminellement

Des modifications sont apportées à la Loi sur la confiscation de biens obtenus ou utilisés criminellement, notamment les suivantes :

Ordonnances pour richesse inexpliquée

Le tribunal peut rendre une ordonnance enjoignant à une personne de fournir des renseignements sur la manière dont elle a acquis un bien ou un intérêt dans un bien s'il appert que ses sources connues de revenus et de biens ne lui auraient pas permis de faire l'acquisition et qu'elle ou un de ses proches a participé à une activité illégale.

Si une personne omet de fournir les renseignements réclamés par une ordonnance pour richesse inexpliquée ou fournit des renseignements faux ou trompeurs, le bien visé par l'ordonnance est présumé être le produit d'une activité illégale, jusqu'à preuve du contraire.

Présomptions

Jusqu'à preuve du contraire, le tribunal présume :

que l'argent est le produit d'une activité illégale s'il est expédié, notamment par la poste, sans adresse de retour ou avec de faux renseignements concernant l'expéditeur;

qu'un bâtiment est un instrument d'activité illégale, si une substance désignée est trouvée à l'intérieur du bâtiment dans des circonstances ou en quantités telles qu'il s'agit de trafic.

Autres modifications

Plusieurs modifications mineures ou d'ordre administratif sont apportées à la Loi, dont les suivantes :

les cryptoactifs, telle que la cryptomonnaie, sont inclus dans la définition de « bien »;

la valeur maximale des biens pouvant faire l'objet d'une procédure de confiscation administrative passe de 75 000 $ à 125 000 $;

la durée maximale de validité des ordonnances provisoires régies par la Loi passe de 30 à 60 jours;

les avis de procédure de confiscation administrative doivent paraître sur un site Web du gouvernement plutôt que dans un journal.

Modifications à la Loi sur les corporations

La plupart des corporations privées sont tenues de communiquer à la police et à certains fonctionnaires, aux fins précisées par règlement, les renseignements nécessaires au sujet des personnes qui exercent un contrôle important sur la corporation.