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Première session, quarante-troisième législature

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Projet de loi 25

LOI DE 2024 PORTANT AFFECTATION ANTICIPÉE DE CRÉDITS


Table des matières Version bilingue (PDF)

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« budget 2023 » Le Budget des dépenses du Manitoba pour l'exercice 2023-2024 déposé à l'Assemblée législative. ("2023 Estimates")

« crédit » Somme votée aux fins prévues dans le budget 2023. ("appropriation")

« exercice 2023-2024 » La période débutant le 1er avril 2023 et se terminant le 31 mars 2024. ("2023-2024 fiscal year")

« exercice 2024-2025 » La période débutant le 1er avril 2024 et se terminant le 31 mars 2025. ("2024-2025 fiscal year")

Dépenses de fonctionnement

2(1)   Pour l'exercice 2024-2025, une somme maximale de 12 602 005 000 $ — laquelle correspond à 75 % des crédits totaux prévus à la partie A du budget 2023 — peut être payée sur le Trésor et affectée aux dépenses de fonctionnement de l'administration publique en conformité avec ces crédits.

Investissements en immobilisations

2(2)   Pour l'exercice 2024-2025, une somme maximale de 902 570 000 $ — laquelle correspond à 90 % des crédits totaux prévus à la partie B du budget 2023 — peut être payée sur le Trésor et affectée aux investissements en immobilisations en conformité avec ces crédits.

Prêts et garanties

2(3)   Pour l'exercice 2024-2025, une somme maximale de  445 315 000 $ — laquelle correspond à 90 % des crédits totaux prévus à la partie C du budget 2023 — peut être payée sur le Trésor et affectée aux prêts et aux garanties en conformité avec ces crédits.

Prêts aux entités comptables

2(4)   Pour l'exercice 2024-2025, une somme maximale de 822 516 000 $ — laquelle correspond à 90 % des crédits totaux prévus à la partie D du budget 2023 — peut être payée sur le Trésor sous forme de prêts accordés à des entités comptables à des fins d'investissements en immobilisations de leur part en conformité avec ces crédits.

Dépenses effectuées par le ministère responsable

3   Toute dépense de fonctionnement ou tout investissement en immobilisations ou prêt qu'autorise la présente loi peuvent être effectués par l'État par l'intermédiaire du ministère du gouvernement qui, selon le cas :

a) était responsable du programme ou de l'activité auxquels se rattache cette dépense, cet investissement ou ce prêt à la fin de l'exercice 2023-2024;

b) est devenu responsable du programme ou de l'activité auxquels se rattache cette dépense, cet investissement ou ce prêt au cours de l'exercice 2024-2025.

Plafond des dépenses liées à un inventaire

4   Une somme maximale de 25 000 000 $ peut être payée sur le Trésor au cours de l'exercice 2024-2025 afin que soit acquis ou aménagé un inventaire devant faire l'objet d'une aliénation au cours d'un exercice subséquent.

Plafond des paiements liés à certaines dettes à long terme

5   Une somme maximale de 259 000 000 $ peut être payée sur le Trésor au cours de l'exercice 2024-2025 afin que soit réduite ou éliminée une dette à long terme constatée antérieurement en vertu de l'article 66 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Restriction relative aux engagements futurs

6   Le montant des engagements pris au cours de l'exercice 2024-2025 en vertu de l'article 45 de la Loi sur la gestion des finances publiques afin que soit garanti le parachèvement de projets ou de contrats dont l'exécution a été entreprise pendant l'exercice ne peut être supérieur à 1 500 000 000 $.

Entrée en vigueur

7   La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.