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Première session, quarante-troisième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 24

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA PROTECTION DES IMAGES INTIMES (DISTRIBUTION DE FAUSSES IMAGES INTIMES)


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. I87 de la C.P.L.M.

1   La présente loi modifie la Loi sur la protection des images intimes.

2   Le titre est remplacé par « LOI SUR LA DISTRIBUTION NON CONSENSUELLE DES IMAGES INTIMES ».

3(1)   Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) par adjonction des définitions suivantes :

« fausse image intime » Enregistrement visuel de tout type qui répond aux critères suivants :

a) il présente faussement mais de manière raisonnablement convaincante une personne identifiable qui :

(i) soit est nue ou expose ses organes génitaux, sa région anale ou ses seins,

(ii) soit se livre à une activité sexuelle explicite;

b) il est réalisé à l'aide de logiciels, de l'apprentissage machine, de l'intelligence artificielle ou d'autres moyens, notamment en modifiant ou en manipulant une représentation visuelle authentique;

c) il est raisonnable de soupçonner que la personne en question ne consentirait pas à la réalisation de l'enregistrement ou à sa distribution à d'autres personnes. ("fake intimate image")

« image intime personnelle » Enregistrement visuel de tout type qui répond aux critères suivants :

a) il présente une personne qui :

(i) soit est nue ou expose ses organes génitaux, sa région anale ou ses seins,

(ii) soit se livre à une activité sexuelle explicite;

b) il est réalisé dans des circonstances qui donnent lieu, relativement à l'image en cause, à une attente raisonnable de protection en matière de vie privée;

c) il est distribué, le cas échéant, alors que la personne en question avait une attente raisonnable de protection en matière de vie privée relativement à l'image en cause. ("personal intimate image")

b) par substitution, à la définition d'« image intime », de ce qui suit :

« image intime » Image intime personnelle ou fausse image intime. ("intimate image")

3(2)   Le paragraphe 1(2) est modifié par substitution :

a) dans la version anglaise, à « he or she knowingly publishes, transmits, sells, advertises or otherwise distributes or makes », de « they knowingly publish, transmit, sell, advertise or otherwise distribute or make »;

b) à « figurant sur l'image », de « qui y est présentée ».

4   L'alinéa 3(2)a) de la version française est modifié par substitution, à « où elle figure », de « d'elle ».

5   Le paragraphe 4(3) de la version anglaise est modifié par substitution, à « he or she », de « the minister ».

6   L'alinéa 8(2)a) est modifié par substitution, à « figure », de « est présentée ».

7   Le paragraphe 11(1) est modifié par substitution, à « d'une autre personne », de « qui présente une autre personne ».

8   L'article 12 est modifié :

a) par adjonction, après « image intime », de « personnelle »;

b) par substitution, à « figure », de « est présentée ».

9   L'alinéa 12.1a) est modifié par substitution, à « figure », de « est présentée ».

10   L'article 18 est modifié par substitution, à « chapitre I87 », de « chapitre N93 ».

Entrée en vigueur

11   La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

La Loi sur la protection des images intimes est modifiée afin de prévoir des mesures concernant la distribution de fausses images intimes qui ont été créées par des moyens technologiques et qui semblent présenter une personne identifiable comme étant nue ou se livrant à une activité sexuelle. Ces mesures permettent notamment à la personne de poursuivre quiconque distribue ces images sans son consentement.

Le titre de la loi est modifié afin de refléter son champ d'application élargi.