Première session, quarante-troisième législature
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Projet de loi 24
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA PROTECTION DES IMAGES INTIMES (DISTRIBUTION DE FAUSSES IMAGES INTIMES)
Version bilingue (PDF) | Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. I87 de la C.P.L.M.
1 La présente loi modifie la Loi sur la protection des images intimes.
2 Le titre est remplacé par « LOI SUR LA DISTRIBUTION NON CONSENSUELLE DES IMAGES INTIMES ».
3(1) Le paragraphe 1(1) est modifié :
a) par adjonction des définitions suivantes :
« fausse image intime » Enregistrement visuel de tout type qui répond aux critères suivants :
a) il présente faussement mais de manière raisonnablement convaincante une personne identifiable qui :
(i) soit est nue ou expose ses organes génitaux, sa région anale ou ses seins,
(ii) soit se livre à une activité sexuelle explicite;
b) il est réalisé à l'aide de logiciels, de l'apprentissage machine, de l'intelligence artificielle ou d'autres moyens, notamment en modifiant ou en manipulant une représentation visuelle authentique;
c) il est raisonnable de soupçonner que la personne en question ne consentirait pas à la réalisation de l'enregistrement ou à sa distribution à d'autres personnes. ("fake intimate image")
« image intime personnelle » Enregistrement visuel de tout type qui répond aux critères suivants :
a) il présente une personne qui :
(i) soit est nue ou expose ses organes génitaux, sa région anale ou ses seins,
(ii) soit se livre à une activité sexuelle explicite;
b) il est réalisé dans des circonstances qui donnent lieu, relativement à l'image en cause, à une attente raisonnable de protection en matière de vie privée;
c) il est distribué, le cas échéant, alors que la personne en question avait une attente raisonnable de protection en matière de vie privée relativement à l'image en cause. ("personal intimate image")
b) par substitution, à la définition d'« image intime », de ce qui suit :
« image intime » Image intime personnelle ou fausse image intime. ("intimate image")
3(2) Le paragraphe 1(2) est modifié par substitution :
a) dans la version anglaise, à « he or she knowingly publishes, transmits, sells, advertises or otherwise distributes or makes », de « they knowingly publish, transmit, sell, advertise or otherwise distribute or make »;
b) à « figurant sur l'image », de « qui y est présentée ».
4 L'alinéa 3(2)a) de la version française est modifié par substitution, à « où elle figure », de « d'elle ».
5 Le paragraphe 4(3) de la version anglaise est modifié par substitution, à « he or she », de « the minister ».
6 L'alinéa 8(2)a) est modifié par substitution, à « figure », de « est présentée ».
7 Le paragraphe 11(1) est modifié par substitution, à « d'une autre personne », de « qui présente une autre personne ».
8 L'article 12 est modifié :
a) par adjonction, après « image intime », de « personnelle »;
b) par substitution, à « figure », de « est présentée ».
9 L'alinéa 12.1a) est modifié par substitution, à « figure », de « est présentée ».
10 L'article 18 est modifié par substitution, à « chapitre I87 », de « chapitre N93 ».
11 La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.