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Première session, quarante-troisième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 17

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA SÉCURITÉ ET L'HYGIÈNE DU TRAVAIL


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. W210 de la C.P.L.M.

1   La présente loi modifie la Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail.

2   L'article 1 est modifié par adjonction de la définition suivante :

« Conseil consultatif » Le Conseil consultatif sur la sécurité et l'hygiène du travail nommé en application de l'article 15. ("advisory council")

3(1)   Il est ajouté, à titre d'alinéas 14(1)d) et e), ce qui suit :

d) convoquer des réunions du Conseil consultatif;

e) approuver, avec ou sans modification, les recommandations que lui soumet le Conseil consultatif;

3(2)   Le paragraphe 14(2) est modifié :

a) par adjonction, après « en conseil,  », de « les membres du Conseil consultatif et »;

b) dans la version française, par substitution, à « que peut autoriser le ministre », de « que le ministre autorise ».

4   L'article 14.1 est abrogé.

5   Il est ajouté, à titre d'articles 15 et 16, ce qui suit :

CONSEIL CONSULTATIF

Conseil consultatif

15(1)   Le ministre établit le Conseil consultatif sur la sécurité et l'hygiène du travail.

Composition

15(2)   Le Conseil consultatif est composé des membres qui suivent, nommés par le ministre :

a) un président;

b) de six à douze autres membres, nommés comme suit :

(i) le tiers est nommé après consultation auprès d'organismes représentant les travailleurs,

(ii) le tiers est nommé après consultation auprès d'organismes représentant les employeurs,

(iii) le tiers est nommé après consultation auprès d'entités professionnelles ou techniques dont les membres sont concernés par l'objet de la présente loi.

Président

15(3)   Le président est membre du Conseil consultatif mais n'y a pas droit de vote.

Mandat

15(4)   Le ministre fixe la durée du mandat des membres du Conseil consultatif, laquelle est d'au plus trois ans. Après la fin de leur mandat, les membres demeurent en fonction jusqu'à ce que leur mandat soit renouvelé ou révoqué ou jusqu'à la nomination de leur successeur.

Quorum

15(5)   Le quorum est constitué de la majorité des membres du Conseil consultatif, cette majorité devant comprendre au moins deux membres nommés en application du sous-alinéa (2)b)(i) et au moins deux membres nommés en application du sous-alinéa (2)b)(ii).

Réunions du Conseil consultatif

16(1)   Le Conseil consultatif se réunit sur convocation du ministre ou du président; il doit toutefois tenir au moins une réunion par année.

Rôle du Conseil consultatif

16(2)   Le Conseil consultatif peut conseiller le ministre ou lui faire des recommandations sur les sujets suivants :

a) la santé et l'hygiène du travail en général et la protection des travailleurs se trouvant dans des situations particulières dans le lieu de travail;

b) la nomination par le ministre de conseillers ou d'experts-conseils;

c) toute question concernant la sécurité et l'hygiène du travail au sujet de laquelle le ministre requiert son opinion.

Examen quinquennal

16(3)   Au moins une fois tous les cinq ans, le Conseil consultatif examine la présente loi et son application et fait rapport au ministre de ses conclusions et, le cas échéant, de ses recommandations.

Examen à la demande du ministre

16(4)   À la demande du ministre, le Conseil consultatif examine toute question ayant trait à la présente loi et à son application, puis lui fait rapport de ses conclusions et, le cas échéant, de ses recommandations.

Paramètres

16(5)   L'examen prévu au paragraphe (3) ou (4) s'effectue selon les paramètres établis par le ministre et émis au Conseil consultatif.

Disposition transitoire — examen en cours

6   Si, à l'entrée en vigueur de la présente loi, le ministre a entrepris l'examen prévu à l'article 14.1 de la Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, les règles qui suivent s'appliquent :

a) l'article 14.1, malgré son abrogation par l'article 4 de la présente loi, continue à s'appliquer jusqu'à ce que le ministre termine son examen;

b) la période de cinq ans prévue au paragraphe 16(3), édicté par l'article 5 de la présente loi, court à compter du jour où le ministre termine son examen.

Entrée en vigueur

7   La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

La Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail est modifiée afin de reconstituer le Conseil consultatif sur la sécurité et l'hygiène du travail. Le Conseil consultatif est établi par le ministre et il conseille ce dernier sur toute question liée à la Loi et à son application.