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Première session, quarante-troisième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 11

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES ET LA LOI D'INTERPRÉTATION


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. S207 de la C.P.L.M.

1(1)   Le présent article modifie la Loi sur les textes législatifs et réglementaires.

1(2)   La version française du sous-alinéa 8(1)a)(ii) est modifiée par substitution, à « toute personne ou entité, y compris le lieutenant-gouverneur en conseil, un ministre, un groupe de ministres », de « le lieutenant-gouverneur en conseil, un ministre, un groupe de ministres, un particulier ».

1(3)   Il est ajouté, après l'article 26 mais dans la partie 4, ce qui suit :

Règlements — rédaction épicène

26.1(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, apporter des modifications à un règlement dans le but d'en rendre le texte épicène, et ce, même s'il a été pris ou approuvé par un ministre, un groupe de ministres, un particulier ou un organisme gouvernemental.

Règlements multiples

26.1(2)   Les règlements pris en vertu du présent article peuvent modifier plus d'un règlement à la fois.

Autorisation restreinte

26.1(3)   Le présent article n'a pas pour effet d'autoriser une modification à un règlement que la loi habilitante n'aurait pas autorisée.

Pouvoir de modification — rédaction épicène

26.2(1)   Le premier conseiller législatif peut modifier le libellé des lois et règlements pour le rendre épicène. Il demeure entendu que ce pouvoir de modification ne peut être exercé qu'à condition que le fond et le sens du texte demeurent inchangés.

Exemple

Ce pouvoir de modification peut servir à remplacer un nom ou un pronom genré dans une loi ou un règlement par un équivalent épicène.

Portée du pouvoir de modification

26.2(2)   Le pouvoir de modification vise notamment les lois et les règlements qui ne sont pas encore en vigueur.

Avis et publication des modifications

26.2(3)   Lorsqu'il a recours au pouvoir de modification prévu au présent article, le premier conseiller législatif :

a) remet au greffier de l'Assemblée législative, au greffier du Conseil exécutif et au sous-procureur général du Manitoba la liste des lois et règlements touchés;

b) voit à ce que les lois et règlements modifiés soient publiés sur le site Web de la législation manitobaine;

c) avise l'Imprimeur du Roi des modifications apportées;

d) publie sur le site Web de la législation manitobaine un avis indiquant chaque loi ou règlement modifiés.

Effet juridique des modifications

26.2(4)   Les modifications apportées ne peuvent changer l'effet juridique des lois et règlements touchés et les textes modifiés ne sont pas considérés être de nouveaux textes.

Règlements — modifications mineures ou d'ordre administratif

26.3(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, apporter des modifications mineures ou d'ordre administratif à un règlement, et ce, même s'il a été pris ou approuvé par un ministre, un groupe de ministres, un particulier ou un organisme gouvernemental.

Règlements multiples

26.3(2)   Les règlements pris en vertu du présent article peuvent modifier plus d'un règlement à la fois.

Autorisation restreinte

26.3(3)   Le présent article n'a pas pour effet d'autoriser une modification à un règlement que la loi habilitante n'aurait pas autorisée.

Modification du c. I80 de la C.P.L.M.

2(1)   Le présent article modifie la Loi d'interprétation.

2(2)   Il est ajouté, après le paragraphe 11(2), ce qui suit :

Modification et révocation des proclamations

11(3)   Une proclamation fixant la date d'entrée en vigueur d'une loi ou d'une disposition d'une loi peut être modifiée ou révoquée par une autre proclamation, mais uniquement avant la date d'entrée en vigueur prévue par la proclamation initiale.

Restriction — dates d'entrée en vigueur multiples

11(4)   Une proclamation qui fixe des dates différentes pour l'entrée en vigueur de diverses dispositions d'une loi peut être modifiée ou révoquée à l'égard d'une disposition en particulier, mais uniquement avant la date d'entrée en vigueur qu'elle prévoit à l'égard de cette disposition.

2(3)   L'article 28 est modifié par substitution, à « l'un ou l'autre sexe », de « tout genre ».

Entrée en vigueur

3   La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

La Loi sur les textes législatifs et réglementaires est modifiée afin de permettre la prise de certains règlements et la modification des textes de loi dans le but d'assurer une rédaction épicène dans la législation manitobaine. De plus, une modification corrélative est apportée à la Loi d'interprétation afin de préciser que le masculin et le féminin s'appliquent aux personnes de tout genre.

En outre, la Loi sur les textes législatifs et réglementaires est modifiée afin de conférer au lieutenant-gouverneur en conseil le pouvoir d'apporter des modifications mineures ou d'ordre administratif aux règlements, et ce, quel qu'en soit le législateur délégué.

Enfin, la Loi d'interprétation est modifiée afin de permettre la modification ou la révocation des proclamations fixant l'entrée en vigueur d'une loi, mais uniquement avant la date d'entrée en vigueur prévue initialement par la proclamation en question.