Cinquième session, quarante-deuxième législature
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Projet de loi 232
LOI MODIFIANT LA LOI SUR L'ASSURANCE-MALADIE (SANCTIONS ADMINISTRATIVES VISANT LES FOYERS DE SOINS PERSONNELS)
Version bilingue (PDF) | Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. H35 de la C.P.L.M.
1 La présente loi modifie la Loi sur l'assurance-maladie.
2 Il est ajouté, après l'article 118.5, ce qui suit :
Sanctions administratives visant les foyers de soins personnels
118.6(1) L'inspecteur qui est d'avis que le responsable d'un foyer de soins personnels a contrevenu à une disposition désignée de la présente loi ou de ses règlements peut lui imposer une sanction administrative dont le montant est fixé par règlement en lui remettant un avis écrit à cet effet.
118.6(2) La sanction administrative ne peut excéder 5 000 $.
118.6(3) L'avis fait état des renseignements suivants :
a) le nom du responsable visé;
b) la disposition de la présente loi ou d'un règlement à laquelle il a contrevenu;
c) le montant de la sanction;
d) le délai et le mode de paiement de la sanction;
e) le droit du responsable d'interjeter appel devant la Cour du Banc du Roi en vertu de l'article 118.7.
118.6(4) L'avis est remis au responsable, selon le cas :
a) en personne;
b) par courrier recommandé à sa dernière adresse connue, auquel cas l'avis est réputé avoir été remis sept jours après sa mise à la poste.
118.6(5) Les avis se prescrivent par un an à compter de la contravention alléguée.
Appel à la Cour du Banc du Roi
118.7(1) Le responsable d'un foyer de soins personnels qui est tenu de payer une sanction administrative dispose de 30 jours après avoir reçu l'avis de sanction administrative pour interjeter appel devant la Cour du Banc du Roi en déposant un avis d'appel devant celle-ci et en signifiant une copie de l'avis d'appel au ministre.
118.7(2) Le ministre est partie à l'appel.
118.7(3) L'avis d'appel énonce un ou plusieurs des motifs d'appel suivants :
a) la décision d'imposer la sanction administrative n'était pas fondée;
b) le montant de la sanction administrative n'a pas été déterminé conformément aux règlements;
c) le montant de la sanction est contraire à l'intérêt public.
Suspension de la sanction administrative
118.7(4) Le dépôt d'un appel entraîne la suspension de la sanction administrative jusqu'à ce que l'appel soit tranché ou retiré.
118.7(5) Après avoir entendu l'appel, la Cour peut confirmer, modifier ou annuler la sanction administrative; elle peut également rendre toute ordonnance relative aux dépens qu'elle estime indiquée.
118.8(1) Sauf appel, le responsable d'un foyer de soins personnels qui se voit remettre un avis de sanction administrative conformément au paragraphe 118.6(4) dispose de 30 jours suivant sa réception pour payer la sanction au ministre des Finances.
118.8(2) Le montant de la sanction constitue une créance du gouvernement si elle n'est pas payée dans les 30 jours suivant :
a) la réception de l'avis;
b) en cas d'appel, la décision définitive ou le retrait de l'appel.
Enregistrement d'un certificat
118.8(3) Le ministre peut certifier la créance visée au paragraphe (2) ou toute partie d'une telle créance qui n'a pas été payée. Le certificat peut être enregistré à la Cour du Banc du Roi et être exécuté de la même façon qu'un jugement rendu par celle-ci.
118.8(4) Le responsable d'un foyer de soins personnels qui paie une sanction administrative pour avoir contrevenu à une disposition désignée de la présente loi ou de ses règlements ne peut être accusé d'une infraction concernant cette contravention, sauf si elle se poursuit après le paiement de la sanction.
Règlements — sanctions administratives
118.9 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner les dispositions de la présente loi ou de ses règlements à l'égard desquelles un avis de sanction administrative peut être remis au responsable d'un foyer de soins personnels;
b) prendre des mesures concernant le montant des sanctions administratives pouvant être imposées et les facteurs à prendre en considération pour fixer le montant d'une sanction;
c) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour l'administration du régime de sanctions administratives.
3 La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.