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Cinquième session, quarante-deuxième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 232

LOI MODIFIANT LA LOI SUR L'ASSURANCE-MALADIE (SANCTIONS ADMINISTRATIVES VISANT LES FOYERS DE SOINS PERSONNELS)


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. H35 de la C.P.L.M.

1   La présente loi modifie la Loi sur l'assurance-maladie.

2   Il est ajouté, après l'article 118.5, ce qui suit :

Sanctions administratives visant les foyers de soins personnels

118.6(1)   L'inspecteur qui est d'avis que le responsable d'un foyer de soins personnels a contrevenu à une disposition désignée de la présente loi ou de ses règlements peut lui imposer une sanction administrative dont le montant est fixé par règlement en lui remettant un avis écrit à cet effet.

Plafond

118.6(2)   La sanction administrative ne peut excéder 5 000 $.

Contenu de l'avis

118.6(3)   L'avis fait état des renseignements suivants :

a) le nom du responsable visé;

b) la disposition de la présente loi ou d'un règlement à laquelle il a contrevenu;

c) le montant de la sanction;

d) le délai et le mode de paiement de la sanction;

e) le droit du responsable d'interjeter appel devant la Cour du Banc du Roi en vertu de l'article 118.7.

Remise de l'avis

118.6(4)   L'avis est remis au responsable, selon le cas :

a) en personne;

b) par courrier recommandé à sa dernière adresse connue, auquel cas l'avis est réputé avoir été remis sept jours après sa mise à la poste.

Délai de prescription

118.6(5)   Les avis se prescrivent par un an à compter de la contravention alléguée.

Appel à la Cour du Banc du Roi

118.7(1)   Le responsable d'un foyer de soins personnels qui est tenu de payer une sanction administrative dispose de 30 jours après avoir reçu l'avis de sanction administrative pour interjeter appel devant la Cour du Banc du Roi en déposant un avis d'appel devant celle-ci et en signifiant une copie de l'avis d'appel au ministre.

Qualité du ministre

118.7(2)   Le ministre est partie à l'appel.

Motifs d'appel

118.7(3)   L'avis d'appel énonce un ou plusieurs des motifs d'appel suivants :

a) la décision d'imposer la sanction administrative n'était pas fondée;

b) le montant de la sanction administrative n'a pas été déterminé conformément aux règlements;

c) le montant de la sanction est contraire à l'intérêt public.

Suspension de la sanction administrative

118.7(4)   Le dépôt d'un appel entraîne la suspension de la sanction administrative jusqu'à ce que l'appel soit tranché ou retiré.

Décision

118.7(5)   Après avoir entendu l'appel, la Cour peut confirmer, modifier ou annuler la sanction administrative; elle peut également rendre toute ordonnance relative aux dépens qu'elle estime indiquée.

Paiement

118.8(1)   Sauf appel, le responsable d'un foyer de soins personnels qui se voit remettre un avis de sanction administrative conformément au paragraphe 118.6(4) dispose de 30 jours suivant sa réception pour payer la sanction au ministre des Finances.

Créance du gouvernement

118.8(2)   Le montant de la sanction constitue une créance du gouvernement si elle n'est pas payée dans les 30 jours suivant :

a) la réception de l'avis;

b) en cas d'appel, la décision définitive ou le retrait de l'appel.

Enregistrement d'un certificat

118.8(3)   Le ministre peut certifier la créance visée au paragraphe (2) ou toute partie d'une telle créance qui n'a pas été payée. Le certificat peut être enregistré à la Cour du Banc du Roi et être exécuté de la même façon qu'un jugement rendu par celle-ci.

Immunité

118.8(4)   Le responsable d'un foyer de soins personnels qui paie une sanction administrative pour avoir contrevenu à une disposition désignée de la présente loi ou de ses règlements ne peut être accusé d'une infraction concernant cette contravention, sauf si elle se poursuit après le paiement de la sanction.

Règlements — sanctions administratives

118.9   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner les dispositions de la présente loi ou de ses règlements à l'égard desquelles un avis de sanction administrative peut être remis au responsable d'un foyer de soins personnels;

b) prendre des mesures concernant le montant des sanctions administratives pouvant être imposées et les facteurs à prendre en considération pour fixer le montant d'une sanction;

c) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour l'administration du régime de sanctions administratives.

Entrée en vigueur

3   La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie la Loi sur l'assurance-maladie.

Le responsable d'un foyer de soins personnels qui contrevient à une disposition désignée de la Loi ou de ses règlements peut se voir imposer une sanction administrative. Il dispose alors d'un droit d'appel devant la Cour du Banc du Roi.