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Cinquième session, quarante-deuxième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 32

LOI CONCERNANT LES SERVICES À L'ENFANT ET À LA FAMILLE (CHAMP DE COMPÉTENCE AUTOCHTONE ET MODIFICATIONS CONNEXES)


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI SUR LES SERVICES À L'ENFANT ET À LA FAMILLE

Modification du c. C80 de la C.P.L.M.

1   La présente partie modifie la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.

2   Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction des définitions suivantes :

« entente de soins conformes aux traditions » Entente conforme aux exigences prévues à l'article 13.3. ("customary care agreement")

« entente de soins offerts par un membre de la famille élargie » Entente conforme aux exigences prévues à l'article 13.2. ("kinship care agreement")

« entente de soutien familial » Entente conforme aux exigences prévues à l'article 13.1. ("family support agreement")

« foyer d'un membre de la famille élargie offrant des soins » Foyer ou autre lieu où des enfants résident avec un membre de la famille élargie offrant des soins au titre d'une entente de soins offerts par un membre de la famille élargie. ("kinship care home")

« foyer offrant des soins conformes aux traditions » Foyer ou autre lieu où des enfants autochtones résident avec une personne offrant des soins conformes aux traditions au titre d'une entente de soins conformes aux traditions. ("customary care home")

« membre de la famille élargie offrant des soins » Personne qui est partie à une entente de soins offerts par un membre de la famille élargie prévoyant qu'un enfant dont elle n'est ni le parent ni le tuteur réside avec elle. ("kinship caregiver")

« personne offrant des soins conformes aux traditions » Personne qui est partie à une entente de soins conformes aux traditions prévoyant qu'un enfant autochtone dont elle n'est ni le parent ni le tuteur réside avec elle. ("customary caregiver")

« régie habilitante » S'entend de la régie qui a autorisé un office en vertu de l'article 6.1. ("mandating authority")

« soins conformes aux traditions » Soins donnés à un enfant autochtone d'une façon qui reconnaît et reflète les traditions uniques de sa collectivité autochtone. ("customary care")

« soins offerts par un membre de la famille élargie » Soins donnés au titre d'une entente de soins offerts par un membre de la famille élargie à un enfant au sein de sa collectivité avec la participation des membres de sa famille ou des personnes qui ont une relation importante avec l'enfant ou son parent ou tuteur. ("kinship care")

3   L'article 2 est remplacé par ce qui suit :

PARTIE I

INTERPRÉTATION

Objet de la présente loi

2   La présente loi a pour objet de favoriser la sécurité et le bien-être des enfants grâce à la fourniture de services conçus pour préserver, encourager et rétablir l'unité familiale de la façon la moins intrusive possible.

Principe — intérêt supérieur de l'enfant

2.1(1)   La présente loi doit être interprétée et administrée en conformité avec le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant.

Primauté dans la fourniture des services à l'enfant et à la famille

2.1(2)   L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale dans la prise de décisions ou de mesures dans le cadre de la fourniture des services à l'enfant et à la famille.

Considération primordiale dans l'appréhension de l'enfant

2.1(3)   L'intérêt supérieur de l'enfant est la considération primordiale dans la prise de décisions ou de mesures relatives à son appréhension.

Facteurs prioritaires

2.1(4)   Lorsqu'il est tenu compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, une attention particulière doit être accordée au bien-être et à la sécurité physiques, psychologiques et affectifs de l'enfant, ainsi qu'à l'importance pour lui :

a) d'avoir des rapports continus avec sa famille;

b) s'il est autochtone, d'avoir des rapports continus avec le groupe, la collectivité ou le peuple autochtones dont il fait partie;

c) de préserver ses liens avec sa culture.

Autres facteurs à considérer

2.1(5)   Pour déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant, il doit être tenu compte de tout facteur lié à sa situation, notamment :

a) son patrimoine et son éducation culturels, linguistiques, religieux et spirituels;

b) ses besoins, dont son besoin de stabilité, compte tenu de son âge et du stade de son développement;

c) la nature et la solidité de ses rapports avec son parent, son tuteur, la personne principalement responsable de ses soins quotidiens, et tout membre de sa famille ayant un rôle important dans sa vie;

d) s'il est autochtone, l'importance pour lui de préserver son identité culturelle et ses liens avec la langue et le territoire du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones dont il fait partie;

e) s'il n'est pas autochtone, l'importance pour lui de préserver son identité culturelle et ses liens avec la langue et la communauté ethnique ou culturelle à laquelle il appartient;

f) son opinion et ses préférences, compte tenu de son âge et de son degré de maturité, sauf s'ils ne peuvent être établis;

g) s'il est autochtone, tout plan concernant ses soins, y compris les soins donnés conformément aux coutumes ou aux traditions du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones dont il fait partie;

h) s'il n'est pas autochtone, tout plan concernant ses soins, y compris les soins donnés conformément aux coutumes ou aux traditions de la communauté ethnique ou culturelle à laquelle il appartient;

i) la présence de violence familiale et ses effets sur lui, notamment le fait qu'il y soit ou non directement ou indirectement exposé, ainsi que le tort physique, affectif ou psychologique causé à l'enfant ou le risque qu'un tel tort lui soit causé;

j) toute procédure judiciaire, ordonnance, condition ou mesure, de nature civile ou pénale, concernant sa sécurité ou son bien-être.

Principe de l'égalité réelle

2.2   La présente loi doit être interprétée et administrée en conformité avec le principe de l'égalité réelle, et ce, selon les concepts voulant que :

a) les droits et les besoins particuliers d'un enfant handicapé doivent être pris en considération afin de favoriser sa participation — autant que celle des autres enfants — aux activités de sa famille ou du groupe, de la collectivité ou du peuple dont il fait partie;

b) tout enfant doit être en mesure d'exercer sans discrimination, notamment celle fondée sur le sexe et l'identité ou l'expression de genre, ses droits prévus par la présente loi, en particulier le droit de voir son opinion et ses préférences être prises en considération dans les décisions le concernant;

c) tout membre de la famille d'un enfant doit être en mesure d'exercer ses droits sans discrimination, notamment celle fondée sur le sexe et l'identité ou l'expression de genre, en particulier le droit de la famille d'un enfant autochtone de voir son opinion et ses préférences être prises en considération dans les décisions le concernant;

d) si l'enfant est autochtone, le corps dirigeant autochtone agissant pour le compte du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones dont l'enfant fait partie doit être en mesure d'exercer sans discrimination les droits de ce groupe, de cette collectivité ou de ce peuple, en particulier le droit de voir l'opinion et les préférences de ce groupe, de cette collectivité ou de ce peuple être prises en considération dans les décisions les concernant;

e) dans le but de promouvoir l'égalité réelle entre les enfants autochtones et les autres enfants, aucun conflit de compétence ne doit occasionner de lacune dans les services à l'enfant et à la famille fournis à l'égard des enfants autochtones.

Principe de la continuité culturelle autochtone

2.3   Dans le cadre de la fourniture de services à l'enfant et à la famille relativement à un enfant autochtone, la présente loi doit être interprétée et administrée en conformité avec le principe de la continuité culturelle autochtone, et ce, selon les concepts voulant que :

a) la continuité culturelle est essentielle au bien-être des enfants, des familles et des groupes, collectivités ou peuples autochtones;

b) la transmission de la langue, de la culture, des pratiques, des coutumes, des traditions, des cérémonies et des connaissances des groupes, collectivités ou peuples autochtones fait partie intégrante de la continuité culturelle;

c) le fait que l'enfant réside avec des membres de sa famille et le fait de respecter la culture du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones dont il fait partie favorisent souvent l'intérêt supérieur de l'enfant;

d) les services à l'enfant et à la famille sont fournis à l'égard d'un enfant autochtone de manière à ne pas contribuer à l'assimilation du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones dont il fait partie ou à la destruction de la culture de ce groupe, de cette collectivité ou de ce peuple;

e) les caractéristiques et les défis propres à la région où se trouvent les enfants, les familles et les groupes, collectivités ou peuples autochtones doivent être pris en considération.

PARTIE I.0.1

FOURNITURE DE SERVICES

Principes généraux

2.4   Les services fournis sous le régime de la présente loi le sont de manière :

a) à tenir compte des besoins de l'enfant, notamment en matière de bien-être et de sécurité physiques, psychologiques et affectifs;

b) à tenir compte de sa culture et de son identité ethnique;

c) à lui permettre de connaître ses origines familiales;

d) à favoriser l'égalité réelle entre lui et les autres enfants.

Soins préventifs

2.5   Dans le cadre de la fourniture de services à l'enfant et à la famille à l'égard d'un enfant, dans la mesure où cela est compatible avec l'intérêt supérieur de l'enfant, les services favorisant des soins préventifs destinés à aider la famille de celui-ci ont priorité sur les autres services.

Soins prénataux

2.6   Dans la mesure où la fourniture de services prénataux favorisant des soins préventifs est compatible avec ce qui, après sa naissance, est susceptible d'être dans l'intérêt supérieur de l'enfant, la fourniture de ces services a priorité sur la fourniture d'autres services afin de prévenir l'appréhension de l'enfant à sa naissance.

Placement prioritaire

2.7(1)   Dans le cadre de la fourniture de services à l'enfant et à la famille à l'égard d'un enfant, le placement de l'enfant, dans la mesure où cela est compatible avec son intérêt supérieur, se fait auprès de l'une des personnes ci-après énumérées par ordre de priorité :

a) un parent de l'enfant;

b) un autre membre adulte de sa famille;

c) si l'enfant est autochtone, un adulte appartenant au groupe, à la collectivité ou au peuple autochtones dont il fait partie;

d) si l'enfant est autochtone, un adulte appartenant à un groupe, à une collectivité ou à un peuple autochtones autre que celui dont il fait partie;

e) si l'enfant n'est pas autochtone, un adulte appartenant à la même communauté ethnique ou culturelle que lui;

f) tout autre adulte.

Placement avec d'autres enfants ou près d'eux

2.7(2)   S'agissant d'un placement visé au paragraphe (1), pour décider de ce qui est compatible avec l'intérêt supérieur de l'enfant, il doit être tenu compte de la possibilité de placer celui-ci avec des enfants qui ont le même parent que lui ou qui sont autrement membres de sa famille, ou près de tels enfants.

Coutumes et traditions

2.7(3)   S'agissant d'un placement visé au paragraphe (1), il doit être tenu compte :

a) si l'enfant est autochtone, des coutumes et des traditions du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones dont il fait partie, notamment en ce qui concerne l'adoption conforme aux traditions;

b) si l'enfant n'est pas autochtone, des coutumes et des traditions de sa communauté ethnique ou culturelle.

Unité familiale

2.7(4)   Dans le cadre de la fourniture de services à l'enfant et à la famille à l'égard d'un enfant, est réévaluée régulièrement :

a) l'opportunité pour l'enfant qui ne réside pas avec une personne visée à l'alinéa (1)a) d'être placé auprès d'une telle personne;

b) sauf si l'enfant réside avec une personne visée à l'alinéa (1)a), l'opportunité pour l'enfant qui ne réside pas avec une personne visée à l'alinéa (1)b) d'être placé auprès d'une telle personne.

Attachement et liens affectifs

2.7(5)   Dans le cadre de la fourniture de services à l'enfant et à la famille à l'égard d'un enfant, sont favorisés, dans la mesure où cela est compatible avec l'intérêt supérieur de l'enfant, l'attachement de l'enfant pour tout membre de sa famille avec lequel il n'est pas placé conformément aux alinéas (1)a) ou b) et les liens affectifs entre l'enfant et ce dernier.

Sens de « famille »

2.7(6)   Pour l'application du présent article, « famille » s'entend au sens du paragraphe 1(1) et vise également une personne que l'enfant ou son parent ou tuteur estime être un proche parent et que, si l'enfant est autochtone, le groupe, la collectivité ou le peuple autochtones dont il fait partie estime, en conformité avec les coutumes, traditions ou pratiques d'adoption coutumière de ce groupe, de cette collectivité ou de ce peuple autochtones, être un proche parent de l'enfant.

Avis donné aux enfants âgés d'au moins 12 ans

2.8(1)   Un enfant âgé d'au moins 12 ans a droit d'être avisé de la nature des instances introduites à son égard en vertu de la présente loi et des conséquences possibles de celles-ci à son endroit. L'enfant doit avoir la possibilité de faire connaître ses opinions et ses préférences à un juge ou à un conseiller-maître chargé de rendre une décision dans une instance.

Prise en considération de l'opinion de l'enfant

2.8(2)   Dans une instance introduite en vertu de la présente loi, un juge ou un conseiller-maître peut décider de tenir compte de l'opinion et des préférences de l'enfant âgé de moins de 12 ans s'il est convaincu que celui-ci est apte à comprendre la nature de l'instance et qu'il ne subira pas de préjudice du fait de cette décision.

Avis concernant l'enfant autochtone

2.9(1)   Dans le cadre de la fourniture de services à l'enfant et à la famille à l'égard d'un enfant autochtone, dans la mesure où cela est compatible avec l'intérêt supérieur de l'enfant, avant la prise d'une mesure importante à son égard, l'office est tenu d'en aviser :

a) son parent et son fournisseur de soins;

b) le corps dirigeant autochtone qui, d'une part, agit pour le compte du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones dont l'enfant fait partie et, d'autre part, en a informé l'office.

Représentations et qualité de partie

2.9(2)   Dans le cadre de toute procédure judiciaire de nature civile relative à la fourniture de services à l'enfant et à la famille à l'égard d'un enfant autochtone :

a) le parent et le fournisseur de soins de l'enfant ont le droit de faire des représentations et d'avoir qualité de partie;

b) le corps dirigeant autochtone agissant pour le compte du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones dont l'enfant fait partie a le droit de faire des représentations.

Sens de « fournisseur de soins »

2.9(3)   Pour l'application du présent article, « fournisseur de soins » s'entend de toute personne qui, sans être le parent ou parent nourricier de l'enfant, est principalement responsable de ses soins quotidiens, y compris en conformité avec les coutumes et les traditions du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones dont il fait partie.

4   La partie I devient la partie I.0.2.

5   Le paragraphe 4(1) est modifié :

a) dans le sous-alinéa d)(i) de la version anglaise, par substitution, à « his or her », de « the child's »;

b) par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :

h.1) toucher et verser les sommes relatives aux ententes conclues sous le régime de la partie II, y compris les sommes exigibles à l'égard des aliments pour un enfant;

6   L'alinéa 4.1(5)b) de la version anglaise est modifié par substitution, à « his or her », de « the administrator's ».

7   Le paragraphe 7(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa l), de ce qui suit :

l.1) voir à l'avancée des soins offerts par un membre de la famille élargie donnés aux enfants auxquels il offre des services;

l.2) voir à l'avancée des soins conformes aux traditions donnés aux enfants autochtones auxquels il offre des services;

8(1)   Le paragraphe 8(3) de la version anglaise est modifié par substitution, à « his or her », de « the director's ».

8(2)   Le paragraphe 8(10) de la version anglaise est modifié par substitution, à « him or her », de « the provisional administrator ».

9   L'article 8.15 est modifié :

a) dans le passage introductif de la définition d'« incident critique », par substitution, à « ou ayant entraîné le décès d'un enfant », de « ou un jeune adulte ou ayant entraîné le décès d'un enfant ou d'un jeune adulte »;

b) par adjonction de la définition suivante :

« jeune adulte » Personne âgée d'au moins 18 ans mais de moins de 21 ans. ("young adult")

c) dans la version française, par suppression de la définition de « rapport d'incident critique »;

d) par suppression de la définition de « régie habilitante »;

e) dans la version française, par adjonction de la définition suivante :

« signalement d'un incident critique » Le signalement d'un incident critique prévu à l'article 8.16. ("critical incident report")

10   Il est ajouté, après l'article 8.15, ce qui suit :

Application

8.15.1   La présente partie ne s'applique pas aux incidents critiques ayant entraîné une blessure grave chez un enfant ou jeune adulte autochtone ou ayant entraîné son décès si, au moment de la blessure ou du décès, un texte autochtone régissait la fourniture de services à l'enfant et à la famille à l'égard de l'enfant ou du jeune adulte.

11   L'article 8.16 est remplacé par ce qui suit :

Signalement obligatoire

8.16   La personne qui travaille pour un office ou une régie ou lui fournit des services — que ce soit à titre d'employé, de bénévole, d'étudiant stagiaire, de parent nourricier, d'exploitant d'établissement d'aide à l'enfant ou à un autre titre — ou qui donne des soins, du soutien ou des services au titre d'une entente de soutien familial, d'une entente de soins offerts par un membre de la famille élargie ou d'une entente de soins conformes aux traditions est tenue de signaler, en conformité avec la présente partie, tout incident critique qui se serait produit, selon ce qu'elle croit pour des motifs raisonnables, dans un lieu sûr ou à tout autre endroit.

12(1)   Le paragraphe 8.17(1) est remplacé par ce qui suit :

Signalement — généralités

8.17(1)   Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le signalement prévu à l'article 8.16 est fait :

a) à l'office qui a été responsable des soins de l'enfant ou des services fournis à l'enfant, au jeune adulte ou à la famille au cours de l'année précédant la blessure grave ou le décès;

b) si la personne qui le fait ignore quel office est responsable, au Directeur.

12(2)   Les paragraphes 8.17(2) et (3) de la version française sont modifiés par substitution :

a) dans le titre, à « Rapport », de « Signalement »;

b) dans le passage introductif, à « en font rapport », de « le font ».

12(3)   Il est ajouté, après le paragraphe 8.17(3), ce qui suit :

Signalement par les personnes fournissant des soins, du soutien ou des services au titre d'une entente

8.17(4)   Dans le cas où la personne offre des soins, du soutien ou des services à l'enfant au titre d'une entente de soutien familial, d'une entente de soins offerts par un membre de la famille élargie ou d'une entente de soins conformes aux traditions, le signalement prévu à l'article 8.16 est fait :

a) à l'office qui est partie à l'entente;

b) si la personne qui le fait ignore quel office est responsable, au Directeur.

13   Le passage introductif de l'article 8.18 de la version française est modifié par substitution, à « un rapport d'incident », de « le signalement d'un incident ».

14   L'intertitre qui précède l'article 8.19 dans la version française est modifié par substitution, à « RAPPORTS », de « SIGNALEMENTS ».

15(1)   Le paragraphe 8.19(1) de la version française est modifié par substitution :

a) dans le titre, à « de la présentation du rapport d'incident », de « du signalement d'un incident »;

b) dans le texte, à « en font rapport », de « le font ».

15(2)   Le paragraphe 8.19(2) de la version française est modifié, dans le titre et dans le texte, par substitution, à « rapport d'incident », de « signalement d'un incident ».

16   L'article 8.20 de la version française est modifié par substitution, à « un rapport d'incident », de « le signalement d'un incident ».

17   L'article 8.21 de la version française est modifié par substitution :

a) dans le titre, à « rapports », de « signalements »;

b) dans le texte, à « un rapport d'incident », de « le signalement d'un incident ».

18   L'article 8.22 de la version française est modifié par substitution :

a) dans le titre, à « Rapport », de « Signalement »;

b) dans le texte, à « fournir un rapport d'incident critique », de « signaler les incidents critiques ».

19   L'article 12 de la version française est modifié par substitution, à « d'un contrat passé », de « d'une entente conclue ».

20   Le paragraphe 13(5) de la version française est modifié par substitution :

a) dans le titre, à « Contrat », de « Entente »;

b) dans l'alinéa a), à « passer, avec les parents ou le tuteur, un contrat relatif », de « conclure, avec les parents ou le tuteur, une entente relative »;

c) dans l'alinéa b) :

(i) à « le contrat passé », de « l'entente conclue »,

(ii) à « du contrat », de « de l'entente ».

21   Il est ajouté, après l'article 13, ce qui suit :

ENTENTES DE SOUTIEN FAMILIAL

Objet

13.1(1)   L'entente de soutien familial a pour objet de prévoir la planification et la fourniture d'un soutien répondant aux besoins de l'enfant et de sa famille.

Entente de soutien familial

13.1(2)   Tout office peut conclure une entente de soutien familial avec un parent, un tuteur ou une autre personne ayant la garde réelle d'un enfant afin de prévoir un ou plusieurs des éléments suivants :

a) un service prévu aux articles 9, 10, 12 ou 13;

b) une aide financière;

c) un article ou des ressources qui répondraient à un ou à plusieurs des besoins de l'enfant;

d) un service visant à soutenir l'enfant chez lui;

e) un service visant à planifier et à faciliter le retour de l'enfant chez lui alors qu'il est placé dans un foyer autre que le sien;

f) un service visant à soutenir l'enfant et sa famille alors qu'il est retourné chez lui après avoir séjourné dans un foyer autre que le sien ou avoir bénéficié de toute autre mesure d'hébergement.

ENTENTES DE SOINS OFFERTS PAR UN MEMBRE DE LA FAMILLE ÉLARGIE

Objet

13.2(1)   L'entente de soins offerts par un membre de la famille élargie a pour objet de prévoir la planification et la fourniture des soins donnés à un enfant dans sa collectivité avec la participation de sa famille ou de personnes qui ont une relation importante avec l'enfant ou son parent ou tuteur.

Entente de soins offerts par un membre de la famille élargie

13.2(2)   Tout office peut conclure avec le parent ou tuteur d'un enfant une entente de soins offerts par un membre de la famille élargie prévoyant que l'enfant réside :

a) soit avec un membre adulte de la famille;

b) soit avec un adulte qui a une relation importante avec l'enfant ou son parent ou tuteur.

Parties à l'entente de soins offerts par un membre de la famille élargie

13.   2(3) Sont parties à une entente de soins offerts par un membre de la famille élargie :

a) le parent ou tuteur de l'enfant;

b) l'office qui fournit des services à l'enfant;

c) le membre de la famille élargie offrant des soins.

Autres formes de soutien

13.2(4)   L'entente de soins offerts par un membre de la famille élargie peut prévoir tout élément mentionné au paragraphe 13.1(2).

Contenu de l'entente de soins offerts par un membre de la famille élargie

13.2(5)   L'entente de soins offerts par un membre de la famille élargie fait état :

a) du nom et de la date de naissance de l'enfant;

b) de l'endroit où résidera l'enfant;

c) du nom du membre de la famille élargie offrant des soins;

d) du rôle et des responsabilités du membre;

e) du rôle et des responsabilités du parent ou tuteur de l'enfant;

f) des personnes responsables des décisions concernant l'enfant;

g) du type de soutien prévu au paragraphe 13.1(2) devant être offert, le cas échéant;

h) du rôle et des responsabilités de l'office;

i) du mécanisme de résolution des différends ou autres problèmes découlant directement ou indirectement de l'entente;

j) de sa durée.

Préférences de l'enfant

13.2(6)   Les parties doivent tenir compte de l'opinion et des préférences de l'enfant au moment où elles concluent une entente de soins offerts par un membre de la famille élargie.

ENTENTE DE SOINS CONFORMES AUX TRADITIONS

Objet

13.3(1)   L'entente de soins conformes aux traditions a pour objet de prévoir la planification et la fourniture de soins à un enfant autochtone. Elle reconnaît ses besoins et son identité culturelle et reflète les traditions uniques du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones dont il fait partie.

Entente de soins conformes aux traditions

13.3(2)   Tout office peut conclure avec le parent ou tuteur d'un enfant autochtone une entente de soins conformes aux traditions afin :

a) de fournir à l'enfant des soins conformes aux traditions notamment, s'il y a lieu, son hébergement dans un foyer offrant de tels soins;

b) de reconnaître le rôle du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones dont l'enfant fait partie dans la planification et la fourniture de tels soins.

Parties à l'entente de soins conformes aux traditions

13.3(3)   Sont parties à une entente de soins conformes aux traditions :

a) le parent ou tuteur de l'enfant;

b) l'office qui fournit des services à l'enfant;

c) la personne offrant des soins conformes aux traditions si l'entente prévoit que l'enfant doit résider avec elle.

Autres formes de soutien

13.3(4)   L'entente de soins conformes aux traditions peut prévoir tout élément disponible en vertu du paragraphe 13.1(2).

Contenu de l'entente de soins conformes aux traditions

13.3(5)   L'entente de soins conformes aux traditions fait état :

a) du nom et de la date de naissance de l'enfant;

b) de l'endroit où résidera l'enfant;

c) du nom de la personne offrant des soins conformes aux traditions;

d) du rôle et des responsabilités de la personne;

e) du rôle et des responsabilités du parent ou tuteur de l'enfant;

f) des personnes responsables des décisions concernant l'enfant;

g) du type de soutien prévu au paragraphe 13.1(2) devant être offert, le cas échéant;

h) du rôle et des responsabilités de l'office;

i) du mécanisme de résolution des différends ou autres problèmes découlant directement ou indirectement de l'entente;

j) de sa durée.

Préférences de l'enfant

13.3(6)   Les parties doivent tenir compte de l'opinion et des préférences de l'enfant au moment où elles concluent une entente de soins conformes aux traditions.

ENTENTE DE SOINS OFFERTS VOLONTAIREMENT

Objet

13.4(1)   L'entente de soins offerts volontairement a pour objet de prévoir la planification et la fourniture de soins à un enfant à l'extérieur de son foyer.

Entente de soins offerts volontairement

13.4(2)   Tout office peut conclure, avec un parent, un tuteur ou une autre personne ayant la garde réelle d'un enfant, une entente de soins offerts volontairement qui prévoit que l'enfant doit résider à l'extérieur de son foyer dans les cas suivants :

a) le parent ou tuteur ou l'autre personne est incapable de pourvoir adéquatement aux besoins de l'enfant;

b) l'enfant a besoin de protection.

Parties à l'entente de soins offerts volontairement

13.4(3)   Sont parties à une entente de soins offerts volontairement :

a) le parent ou tuteur ou l'autre personne qui a la garde réelle de l'enfant;

b) l'office qui fournit des services à l'enfant.

Contenu de l'entente de soins offerts volontairement

13.4(4)   L'entente de soins offerts volontairement fait état :

a) du nom et de la date de naissance de l'enfant;

b) de l'endroit où résidera l'enfant;

c) des personnes responsables des décisions concernant l'enfant;

d) du rôle et des responsabilités de l'office;

e) du mécanisme de résolution des différends ou autres problèmes découlant directement ou indirectement de l'entente;

f) de sa durée.

Préférences de l'enfant

13.4(5)   Les parties doivent tenir compte de l'opinion et des préférences de l'enfant au moment où elles concluent une entente de soins offerts volontairement.

EXIGENCES GÉNÉRALES — ENTENTES

Application

13.5(1)   Le présent article s'applique aux ententes suivantes :

a) les ententes de soutien familial;

b) les ententes de soins offerts par un membre de la famille élargie;

c) les ententes de soins conformes aux traditions;

d) les ententes de soins offerts volontairement.

Ententes conclues par écrit

13.5(2)   Les ententes sont conclues par écrit.

Remise d'une copie de l'entente

13.5(3)   L'office remet une copie de l'entente :

a) à chacune des parties à l'entente;

b) à sa régie habilitante.

Examen de l'entente

13.5(4)   L'office revoit l'entente avec chaque partie à l'entente :

a) au moins une fois tous les 365 jours;

b) si l'entente est d'une durée déterminée, au moins 30 jours avant son expiration;

c) à la demande d'une partie à l'entente.

Fin de l'entente

13.5(5)   Il peut être mis fin à une entente ou à son renouvellement en tout temps par une des parties à l'entente.

Expiration de l'entente à la majorité

13.5(6)   L'entente prend fin le jour où l'enfant atteint la majorité.

Avis à la régie dès la fin de l'entente

13.5(7)   L'office en informe sa régie habilitante dès que l'entente prend fin.

Application de la partie III

13.6   Le fait qu'un enfant reçoive du soutien et des services au titre d'une entente conclue en vertu de la présente partie n'a pas pour effet d'empêcher :

a) qu'une personne autorisée à cette fin appréhende l'enfant comme le prévoit la partie III;

b) qu'un juge ou conseiller-maître décide qu'un enfant a besoin de protection en vertu de la partie III.

22   L'article 14 est abrogé.

23(1)   Le paragraphe 15(1) est remplacé par ce qui suit :

Validité des ententes conclues par les mineurs

15(1)   Une entente conclue en vertu de l'article 12, 13, 13.1, 13.2, 13.3 ou 13.4 est valide, même si la personne qui l'a conclue est mineure.

23(2)   Le paragraphe 15(2) est modifié par substitution :

a) à « d'un contrat que vise l'article 12, 13 ou 14 », de « d'une entente que vise l'article 12 ou 13 »;

b) à « un accord en vertu duquel », de « une entente en vertu de laquelle ».

23(3)   Le passage introductif du paragraphe 15(3.4) de la version anglaise est modifié par substitution, à « he or she », de « the judge ».

23(4)   Le paragraphe 15(3.5) est modifié :

a) par substitution, à « l'article 12, », de « l'article 12 ou »;

b) par suppression de « ou de la date du placement de l'enfant en vertu de l'article 14 ».

23(5)   Le paragraphe 15(4) est modifié par substitution :

a) à « contrats passés en vertu des articles 12, 13 ou 14 ou l'un quelconque des ceux-ci », de « ententes conclues en vertu des articles 12 ou 13 ou l'une quelconque de celles-ci »;

b) dans la version anglaise, à « him or her », de « the director ».

24   Il est ajouté, après l'article 15, ce qui suit :

Confirmation — personne responsable des décisions

15.1(1)   Le présent article a pour objet de permettre de confirmer si une autre personne que le parent ou tuteur de l'enfant est responsable de la prise de décisions à son égard au titre d'une entente conclue aux fins de la présente loi.

Demande de confirmation

15.1(2)   Sous réserve des règlements et à la demande de la personne visée, l'office qui est partie à une entente prévue par la présente loi peut fournir à une personne qui n'est ni le parent ni le tuteur d'un enfant une déclaration écrite confirmant qu'elle a la responsabilité de prendre des décisions concernant l'enfant, y compris quant à sa santé et à son éducation.

Forme et contenu de la demande

15.1(3)   La demande revêt la forme et comporte les renseignements que l'office exige.

Déclaration

15.1(4)   La déclaration doit être signée par un représentant de l'office et faire état des renseignements suivants :

a) le nom de la personne qui a la responsabilité de prendre des décisions concernant l'enfant;

b) le nom et la date de naissance de l'enfant;

c) la nature de cette responsabilité au titre de l'entente;

d) les modalités que l'entente prévoit à l'égard de l'exercice de cette responsabilité;

e) le nom et les coordonnées du représentant;

f) tout autre renseignement réglementaire.

25   L'intertitre « RENONCIATION VOLONTAIRE DE LA TUTELLE D'UN ENFANT » est ajouté avant l'article 16.

26(1)   Le paragraphe 16(8) de la version anglaise est modifié par substitution, à « him or her », de « the director ».

26(2)   Le paragraphe 16(13) de la version anglaise est modifié par substitution, à « his or her », de « their ».

27   Le paragraphe 17(3) est remplacé par ce qui suit :

Conditions socio-économiques — facteurs non déterminants

17(3)   Dans la mesure où il y a compatibilité avec l'intérêt supérieur de l'enfant, il ne peut être établi qu'un enfant a besoin de protection en raison uniquement de ses conditions socio-économiques, notamment la pauvreté, un logement ou une infrastructure inadéquate ou l'état de santé de son parent ou fournisseur de soins au sens du paragraphe 2.9(3).

28   Le paragraphe 18.2(1) de la version anglaise est modifié par substitution, à « his or her », de « their ».

29(1)   Le paragraphe 20(1) est modifié par adjonction, après « L'office », de « ou le fournisseur de services autochtone ».

29(2)   Le paragraphe 20(2) est modifié :

a) dans le passage introductif, par adjonction, après « l'office », de « ou le fournisseur »;

b) par substitution, à l'alinéa d), de ce qui suit :

d) si l'enfant est autochtone, l'office ou le fournisseur de services autochtone qui offre des services au groupe, à la collectivité ou au peuple autochtones dont l'enfant fait partie;

29(3)   Le passage introductif du paragraphe 20(6) est modifié par adjonction, après « l'office », de « ou du fournisseur de services autochtone ».

29(4)   Le paragraphe 20(7) est modifié par adjonction, après « office », de « ou d'un fournisseur de services autochtone ».

30(1)   L'alinéa 21(2)b) de la version anglaise est remplacé par ce qui suit :

(b) that a child who is unable to look after and care for themselves has been left without any responsible person to care for them;

30(2)   Il est ajouté, après le paragraphe 21(5), ce qui suit :

Conformité à l'article 21.1 et à l'intérêt supérieur de l'enfant

21(6)   Un enfant ne peut être appréhendé en vertu du présent article qu'en conformité avec l'article 21.1 et que si l'appréhension est dans son intérêt supérieur.

31   Il est ajouté, après l'article 21, ce qui suit :

Appréhension des enfants autochtones qui résident avec leur famille

21.1   Sauf si son appréhension immédiate est compatible avec son intérêt supérieur, avant qu'un enfant autochtone qui réside avec un parent ou avec un autre membre adulte de sa famille, au sens du paragraphe 2.7(6), ne puisse être appréhendé, le Directeur ou l'office est tenu de démontrer qu'il a fait des efforts raisonnables pour que l'enfant continue de résider avec le parent ou le membre de la famille.

32(1)   L'alinéa 30(1)e) est remplacé par ce qui suit :

e) si l'enfant est autochtone, à l'office ou au fournisseur de services autochtone qui offre des services au groupe, à la collectivité ou au peuple autochtones dont l'enfant fait partie;

32(2)   L'alinéa 30(3)b) est remplacé par ce qui suit :

b) dans le cas de l'office ou du fournisseur de services autochtone qui offre des services au groupe, à la collectivité ou au peuple autochtones dont l'enfant fait partie, être délivré à un responsable de cet office ou de ce fournisseur ou envoyé par courrier recommandé au bureau central de l'office ou du fournisseur.

33   Le paragraphe 33(2) est remplacé par ce qui suit :

Présence obligatoire de l'enfant âgé de 12 ans ou plus

33(2)   Dans les instances prévues à la présente partie, la présence d'un enfant âgé de 12 ans ou plus est

requise, sauf si un juge ou un conseiller-maître, selon le cas :

a) est convaincu qu'un avocat indépendant a expliqué à l'enfant ses droits durant l'instance et que l'avocat est en mesure d'informer le tribunal concernant l'opinion et les préférences de l'enfant;

b) ordonne, à la suite d'une demande en ce sens, que l'enfant ne soit pas présent.

34   L'alinéa 34(3)d) de la version anglaise est modifié par substitution, à « his or her », de « their ».

35   L'alinéa 37(1)a) de la version anglaise est modifié par substitution, à « his or her », de « the judge's or master's ».

36(1)   Le paragraphe 38(1) est modifié :

a) par substitution, aux alinéas b) et c), de ce qui suit :

b) que l'enfant soit placé chez une personne autre qu'un office que le juge estime être la mieux capable de prendre soin de l'enfant, ce placement pouvant avoir lieu avec ou sans cession du droit de tutelle à cette personne et aux conditions et durant la période que le juge estime nécessaires;

c) que l'office soit nommé tuteur provisoire d'un enfant pour une période d'au plus 24 mois;

b) par abrogation des alinéas d) et e).

36(2)   Le paragraphe 38(3) est modifié par substitution, à « l'alinéa (1)b), c), d) ou e) », de « l'alinéa (1)b) ou c) ».

36(3)   Le paragraphe 38(7) est modifié par adjonction, après « peut », de « , pour autant qu'il soit dans l'intérêt supérieur de l'enfant de le faire, ».

36(4)   L'alinéa 38(8)e) est remplacé par ce qui suit :

e) à l'office ou au fournisseur de services autochtone qui offre des services au groupe, à la collectivité ou au peuple autochtones dont l'enfant fait partie, le cas échéant;

37   Le paragraphe 39(1) est modifié par substitution, à « l'alinéa 38(1)b), c), d) ou e) », de « l'alinéa 38(1)b) ou c) ».

38   Le paragraphe 40(1) est modifié par substitution, à « l'alinéa 38(1)a), b), c), d) ou e) », de « l'alinéa 38(1)a), b) ou c) ».

39   L'article 41 est remplacé par ce qui suit :

Prorogation de tutelle provisoire

41   Un juge peut proroger une ordonnance de tutelle provisoire pour une période maximale de 24 mois, et ce, plus d'une fois.

40   L'alinéa 45(4)b) est modifié par substitution, à « l'alinéa 38(1)a), b), c), d) ou e) », de « l'alinéa 38(1)a), b) ou c) ».

41(1)   Le paragraphe 51(2) est abrogé.

41(2)   Le paragraphe 51(3) est modifié par adjonction :

a) après « opposent », de « en conformité avec les règlements »;

b) après « question », de « selon les modalités réglementaires ».

41(3)   Le passage introductif du paragraphe 51(4) est modifié par substitution, à « rapidement », de « selon les modalités de temps et autres que prévoient les règlements ».

41(4)   Les paragraphes 51(5) et (6) sont abrogés.

41(5)   Le paragraphe 51(7) est modifié par substitution, à « appels », de « examens prévus aux paragraphes (3) ou (4) ».

42(1)   Il est ajouté, après l'alinéa 76(3)d.2), ce qui suit :

d.3) lorsqu'une divulgation ou une communication est requise aux fins de la planification et de la fourniture des soins, du soutien ou des services au titre d'une entente de soutien familiale, d'une entente de soins offerts par un membre de la famille élargie, d'une entente de soins conformes aux traditions ou d'une entente de soins offerts volontairement;

42(2)   L'alinéa 76(4)a) de la version anglaise est modifié par substitution, à « his or her », de « their ».

42(3)   Le passage introductif du paragraphe 76(14) est modifié par suppression :

a) de « ou un enfant placé aux termes d'un contrat prévu à l'article 14 »;

b) de « ou de placement ».

42(4)   Le paragraphe 76(20) de la version anglaise est modifié par substitution, à « his or her », de « their ».

43   L'alinéa 77(2)c.2) est remplacé par ce qui suit :

c.2) si l'enfant est autochtone, à l'office ou au fournisseur de services autochtone qui offre des services au groupe, à la collectivité ou au peuple autochtones dont l'enfant fait partie;

44   Le passage introductif du paragraphe 78(4.2) est modifié par substitution, à « au paragraphe 2(1) », de « à l'article 2.1 ».

45   L'article 86 est modifié :

a) par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) prendre des mesures concernant les avis prévus au paragraphe 2.9(1), y compris prévoir la forme qu'ils doivent revêtir et leur mode de remise;

a.2) définir « mesure importante » pour l'application du paragraphe 2.9(1);

b) dans l'alinéa k.2) de la version française, par substitution, à « rapports », de « signalements »;

c) par adjonction, après l'alinéa k.2), de ce qui suit :

k.3) prendre des mesures concernant le soutien et les services qui peuvent être fournis au titre d'une entente de soutien familial, d'une entente de soins offerts par un membre de la famille élargie, d'une entente de soins conformes aux traditions ou d'une entente de soins offerts volontairement;

k.4) prendre des mesures concernant les normes de sécurité et autres exigences applicables aux foyers des membres de la famille élargie offrant des soins et aux foyers offrant des soins conformes aux traditions, autoriser un office à modifier ces exigences ou à en suspendre l'application et prévoir les modalités applicables à une telle modification ou suspension;

k.5) prendre des mesures concernant les normes de sécurité et autres exigences applicables aux membres de la famille élargie offrant des soins, aux personnes offrant des soins conformes aux traditions et à d'autres personnes qui offrent du soutien et des services au titre d'une entente de soins offerts par un membre de la famille élargie ou d'une entente de soins conformes aux traditions, autoriser un office à modifier ces exigences ou à en suspendre l'application et prévoir les modalités applicables à une telle modification ou suspension;

k.6) prendre des mesures concernant la forme et le contenu des ententes conclues au titre de la partie II;

d) par adjonction, après l'alinéa m), de ce qui suit :

m.1) prendre des mesures concernant les demandes et les déclarations prévues à l'article 15.1, y compris à l'égard des renseignements dont les déclarations doivent faire état et la forme qu'elles doivent revêtir;

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Définition

46(1)   Pour l'application du présent article, « loi antérieure » s'entend de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Contrats de placement volontaire

46(2)   Les modalités de tout contrat de placement volontaire prévu à l'article 14 de la loi antérieure et conclu avant l'entrée en vigueur de l'article 22 de la présente loi demeurent en vigueur.

Appel indépendant interjeté par un parent nourricier

46(3)   Le parent nourricier a le droit d'interjeter appel auprès d'une personne indépendante en vertu du paragraphe 51(5) de la loi antérieure uniquement s'il a demandé à l'office concerné de réexaminer la question en vertu du paragraphe 51(4) de cette loi avant l'entrée en vigueur de l'article 41 de la présente loi.

Contrats de placement volontaire — dossiers clos

46(4)   Le paragraphe 76(14) de la loi antérieure s'applique relativement à tout enfant placé aux termes d'un contrat prévu à l'article 14 de cette loi avant l'entrée en vigueur du paragraphe 42(3) de la présente loi.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Modification du c. 13 des L.M. 2018 (abrogation d'une loi non proclamée)

47   La Loi modifiant la Loi sur les services à l'enfant et à la famille (soins conformes aux traditions), c. 13 des L.M. 2018, est abrogée.

Modification du c. C90 de la C.P.L.M.

48   L'article 19 de la Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille est modifié :

a) dans l'alinéa e), par substitution, à « partie I », de « partie I.0.2 »;

b) par adjonction, après l'alinéa n), de ce qui suit :

n.1) de superviser les offices relativement aux ententes conclues au titre de la partie II de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille et de toucher et de verser les sommes relatives à ces ententes;

PARTIE 2

LOI SUR LE PROTECTEUR DES ENFANTS ET DES JEUNES

Modification du c. A6.7 de la C.P.L.M.

49   La présente partie modifie la Loi sur le protecteur des enfants et des jeunes.

50   L'article 1 est modifié :

a) par adjonction des définitions suivantes :

« corps dirigeant autochtone » Conseil, gouvernement ou autre entité autorisés à agir pour le compte d'un groupe, d'une collectivité ou d'un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. ("Indigenous governing body")

« texte autochtone » Une ou plusieurs dispositions relatives aux services à l'enfant et à la famille comprises dans un texte législatif à l'égard duquel des renseignements ont été affichés sur un site Web en conformité avec l'alinéa 25c) de la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis (Canada). ("Indigenous law")

b) dans le passage introductif de la définition de « services désignés », par substitution, à « Les services », de « Sous réserve de l'article 1.1, les services ».

51   Il est ajouté, après l'article 1, ce qui suit :

Interprétation — services à l'enfant et à la famille offerts au titre d'un texte autochtone

1.1   Les services à l'enfant et à la famille offerts au titre d'un texte autochtone ne sont pas visés par la définition de « services désignés » et ne peuvent être prévus par règlement pour l'application des alinéas b) ou i) de cette définition.

52   Le paragraphe 18(4) est modifié par substitution, à « dans une autre province ou dans un territoire lorsque ce dernier », de « qui exerce ses attributions dans une autre province ou dans un territoire ou au titre d'un texte autochtone lorsque le protecteur ou représentant ».

53   Il est ajouté, après l'article 20, ce qui suit :

Exception relative aux textes autochtones

20.1(1)   Par dérogation à l'article 20 mais sous réserve du paragraphe (2), le protecteur n'est pas autorisé à examiner un cas de blessure grave ou de décès où la victime est un enfant ou un jeune adulte dans la situation suivante :

a) les seuls services pouvant faire l'objet d'un examen au titre de l'article 20 ont été fournis sous le régime de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille;

b) un texte autochtone régissait la fourniture de services à l'enfant et à la famille à l'égard de l'enfant ou du jeune adulte au moment où le cas de blessure grave ou de décès est survenu.

Examen conditionnel au consentement du corps dirigeant autochtone

20.1(2)   Le protecteur peut toutefois examiner le cas de blessure grave ou de décès visé au paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :

a) les services offerts au titre de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille l'ont été à la demande du corps dirigeant autochtone ou avec son accord pour le compte soit du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones à l'origine du texte autochtone, soit d'une personne ou entité offrant des services au titre de ce texte;

b) le corps dirigeant autochtone agissant pour le compte du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones à l'origine du texte autochtone consent à l'examen.

54   Le sous-alinéa 27(2)a)(ii) est modifié par adjonction, après « personne », de « offrant des services désignés ».

55   Il est ajouté, après le paragraphe 28(2), ce qui suit :

Interprétation

28(3)   Il demeure entendu que le présent article n'a pas pour effet d'autoriser le protecteur à enquêter sur les cas de blessure ou de décès qu'il n'aurait pas été autorisé à examiner sous le régime de la présente partie.

Collaboration en cas d'examens ou d'enquêtes effectués au titre d'un texte autochtone

28.1(1)   Le protecteur peut, conformément à la présente loi et en collaboration avec l'une quelconque des personnes et entités qui suivent, examiner des services sujets à examen offerts sous le régime de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille ou enquêter sur de tels services :

a) un protecteur ou représentant des enfants et des jeunes agissant au titre d'un texte autochtone;

b) une personne ou entité offrant des services au titre d'un texte autochtone;

c) un corps dirigeant autochtone.

Circonstances permettant la collaboration

28.1(2)   Le protecteur ne peut procéder à un examen ou à une enquête en vertu du paragraphe (1) que dans le cas suivant :

a) l'enfant ou le jeune adulte recevait des services au titre d'un texte autochtone au moment où le cas de blessure grave ou de décès est survenu ou au cours de l'année qui a précédé;

b) un texte autochtone autorise la personne ou l'entité avec laquelle il entend collaborer à l'examen ou à l'enquête du cas.

Accord écrit

28.1(3)   Le protecteur doit conclure un accord écrit avec la personne ou l'entité avec laquelle il entend collaborer avant de se prévaloir du paragraphe (1).

56   Il est ajouté, après l'alinéa 38d), ce qui suit :

d.1) pour l'application de l'article 28.1, prendre des mesures concernant la collaboration entreprise dans le cadre des examens et des enquêtes, notamment préciser le contenu des accords et la forme qu'ils doivent revêtir;

MODIFICATION CORRÉLATIVE

Modification du c. 8 des L.M. 2017 (disposition non proclamée)

57   Il est ajouté, après le paragraphe 21(4) de la Loi sur le protecteur des enfants et des jeunes, c. 8 des L.M. 2017, ce qui suit :

Interprétation

21(5)   Pour l'application du présent article, l'article 20 est interprété comme étant assujetti à l'article 20.1.

PARTIE 3

LOI SUR LA COUR PROVINCIALE

Modification du c. C275 de la C.P.L.M.

58   La présente partie modifie la Loi sur la Cour provinciale.

59   Il est ajouté, avant l'article 16 mais dans la partie III, ce qui suit :

Aperçu

15.1   La présente partie prévoit la compétence de la Cour provinciale (Division de la famille) pour entendre et trancher les instances en matière familiale introduites en vertu d'un texte provincial ou fédéral ou d'un texte autochtone au sens de la présente partie.

Définitions

15.2   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« enquêteur familial » S'entend au sens du paragraphe 41(1) de la Loi sur la Cour du Banc du Roi. ("family evaluator")

« instance en matière familiale » S'entend, lorsque la Cour provinciale (Division de la famille) a compétence, au sens du paragraphe 41(1) de la Loi sur la Cour du Banc du Roi et conformément au paragraphe 41(2) de cette loi. ("family proceeding")

« médiateur désigné » S'entend au sens du paragraphe 41(1) de la Loi sur la Cour du Banc du Roi. ("designated mediator")

« texte autochtone » Une ou plusieurs dispositions relatives aux services à l'enfant et à la famille comprises dans un texte législatif à l'égard duquel des renseignements ont été affichés sur un site Web en conformité avec l'alinéa 25c) de la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis (Canada). ("Indigenous law")

60   Il est ajouté, après l'article 19 :

Compétence de la Cour conditionnelle au texte autochtone

19.1(1)   La Cour provinciale (Division de la famille) a uniquement compétence pour entendre et trancher une instance en matière familiale introduite en vertu d'un texte autochtone si ce dernier l'y autorise. Pour les fins du présent article, « instance autochtone en matière familiale » s'entend d'une telle instance ainsi autorisée.

Aucune atteinte à la compétence de la Cour

19.1(2)   Il demeure entendu que le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte à la compétence de la Cour pour entendre et trancher des instances en matière familiale introduites en vertu d'un texte provincial ou fédéral.

Procédure et ordonnances

19.1(3)   Par dérogation à toute disposition contraire d'un texte autochtone :

a) la Cour établit ses propres règles de pratique et de procédure permettant d'introduire, d'entendre et de trancher des instances autochtones en matière familiale;

b) lorsqu'elle rend une décision concernant une instance autochtone en matière familiale, la Cour ne peut rendre, modifier ou annuler une ordonnance que si elle porte sur les soins offerts à un enfant.

Compétence territoriale

19.1(4)   Par dérogation à toute disposition contraire d'un texte autochtone, les articles 42 à 46 de la Loi sur la Cour du Banc du Roi s'appliquent relativement à une instance autochtone en matière familiale.

Droits autochtones ou issus des traités et compétence constitutionnelle

19.1(5)   Il demeure entendu :

a) que le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada que reconnaît et que confirme l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

b) que la Cour demeure compétente au titre de l'article 7 et de la Constitution du Canada lorsqu'elle entend et tranche des instances autochtones en matière familiale.

61   L'article 20.1 est abrogé.

MODIFICATION CORRÉLATIVE

Modification du c. A120 de la C.P.L.M.

62   L'alinéa 5.1(2)b) de la Loi sur l'arbitrage est modifié par substitution, à « l'article 20.1 », de « l'article 15.2 ».

PARTIE 4

LOI SUR LA COUR DU BANC DU ROI

Modification du c. C280 de la C.P.L.M.

63   La présente partie modifie la Loi sur la Cour du Banc du Roi.

64   Il est ajouté, après l'article 40 mais dans la partie IX, ce qui suit :

Aperçu

40.1   La présente partie prévoit la compétence de la Division de la famille pour entendre et trancher les instances familiales introduites en vertu de la common law, d'un texte provincial ou fédéral, de la compétence propre de la Cour ou d'un texte autochtone au sens de la présente partie.

65(1)   L'article 41 est modifié :

a) dans la définition d'« instance en matière familiale » :

(i) par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

b.1) les arrangements concernant les soins offerts à un enfant autochtone au titre d'un texte autochtone,

(ii) par substitution, au passage qui suit l'alinéa d) mais qui précède l'alinéa d.1), de ce qui suit :

ou toute instance similaire ou connexe, qu'elle soit fondée sur la common law, un texte provincial ou fédéral, la compétence propre à la Cour ou un texte autochtone. La présente définition vise également une instance introduite en vertu ou à l'égard des lois, dispositions ou conventions suivantes :

b) par adjonction de la définition suivante :

« texte autochtone » Une ou plusieurs dispositions relatives aux services à l'enfant et à la famille comprises dans un texte législatif à l'égard duquel des renseignements ont été affichés sur un site Web en conformité avec l'alinéa 25c) de la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis (Canada). ("Indigenous law")

65(2)   L'article 41 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 41(1), et par adjonction, à titre de paragraphe 41(2), de ce qui suit :

Sens d'« instance similaire ou connexe »

41(2)   Relativement à une instance en matière familiale, une instance similaire ou connexe :

a) ne vise pas les poursuites pour infraction;

b) ne vise l'imposition ou le calcul d'une peine que si cette dernière est prévue par un texte provincial ou fédéral.

66   Il est ajouté, après l'article 41, ce qui suit :

Compétence de la Cour conditionnelle au texte autochtone

41.1(1)   La Cour a uniquement compétence pour entendre et trancher une instance en matière familiale introduite en vertu d'un texte autochtone si ce dernier l'y autorise. Pour les fins du présent article, « instance autochtone en matière familiale » s'entend d'une telle instance ainsi autorisée.

Aucune atteinte à la compétence de la Cour

41.1(2)   Il demeure entendu que le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte à la compétence de la Cour pour entendre et trancher des instances en matière familiale introduites en vertu de la common law, d'un texte provincial ou fédéral ou de la compétence propre à la Cour.

Procédure et ordonnances

41.1(3)   Par dérogation à toute disposition contraire d'un texte autochtone :

a) la Cour établit ses propres règles de pratique et de procédure permettant d'introduire, d'entendre et de trancher des instances autochtones en matière familiale;

b) lorsqu'elle rend une décision concernant une instance autochtone en matière familiale, la Cour ne peut rendre, modifier ou annuler une ordonnance que si elle porte sur les soins offerts à un enfant.

Compétence territoriale

41.1(4)   Par dérogation à toute disposition contraire d'un texte autochtone, les articles 42 à 46 s'appliquent relativement à une instance autochtone en matière familiale.

Droits autochtones ou issus des traités et compétence constitutionnelle et propre à la Cour

41.1(5)   Il demeure entendu :

a) que le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada que reconnaît et que confirme l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

b) que la Cour demeure compétente au titre de la partie VIII et de la Constitution du Canada lorsqu'elle entend et tranche des instances autochtones en matière familiale, y compris sa compétence parens patriae.

PARTIE 5

MODIFICATION D'AUTRES LOIS

LOI SUR L'EXPLOITATION SEXUELLE D'ENFANTS ET LA TRAITE DE PERSONNES

Modification du c. C94 de la C.P.L.M.

67(1)   Le présent article modifie la Loi sur l'exploitation sexuelle d'enfants et la traite de personnes.

67(2)   Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction de la définition suivante :

« autre personne responsable de la prise de décisions » Personne qui n'est ni parent ni tuteur et qui a la responsabilité de prendre des décisions à l'égard d'un enfant selon ce que confirme par écrit un fournisseur de services autochtone au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille ou un office de services à l'enfant et à la famille au titre de l'article 15.1 de cette loi. ("alternate decision maker")

67(3)   L'alinéa 3(1)b) est modifié par adjonction, à titre de sous-alinéas (ii.1) et (ii.2), de ce qui suit :

(ii.1) lorsque la victime est sous la garde d'un fournisseur de services autochtone au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille, par ce fournisseur de services,

(ii.2) par une autre personne responsable de la prise de décisions à l'égard de la victime, si l'introduction de la requête est liée à cette responsabilité,

LOI SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION ET LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

Modification du c. F175 de la C.P.L.M.

68(1)   Le présent article modifie la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

68(2)   Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction de la définition suivante :

« autre personne responsable de la prise de décisions » Personne qui n'est ni père ou mère ni tuteur et qui a la responsabilité de prendre des décisions à l'égard d'un enfant selon ce que confirme par écrit un fournisseur de services autochtone au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille ou un office de services à l'enfant et à la famille au titre de l'article 15.1 de cette loi. ("alternate decision maker")

68(3)   L'alinéa 79d) est remplacé par ce qui suit :

d) par une des personnes indiquées ci-après, si le particulier est mineur et que, de l'avis du responsable d'un organisme public concerné, l'exercice du droit ou du pouvoir par la personne ne constituerait pas une atteinte injustifiée à la vie privée du mineur :

(i) le père, la mère ou le tuteur du mineur,

(ii) une autre personne responsable de la prise de décisions pour le mineur, si l'exercice du droit ou du pouvoir est lié à cette responsabilité;

LOI SUR LES RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX PERSONNELS

Modification du c. P33.5 de la C.P.L.M.

69(1)   Le présent article modifie la Loi sur les renseignements médicaux personnels.

69(2)   Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction de la définition suivante :

« autre personne responsable de la prise de décisions » Personne qui n'est ni père ou mère ni tuteur et qui a la responsabilité de prendre des décisions à l'égard d'un enfant selon ce que confirme par écrit un fournisseur de services autochtone au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille ou un office de services à l'enfant et à la famille au titre de l'article 15.1 de cette loi. ("alternate decision maker")

69(3)   L'alinéa 60(1)e) est remplacé par ce qui suit :

e) si le particulier est un mineur qui n'a pas la capacité de prendre des décisions liées aux soins de santé, par l'une des personnes suivantes :

(i) son père, sa mère ou son tuteur,

(ii) une autre personne responsable de la prise de décisions pour le mineur, si l'exercice du droit ou du pouvoir est lié à cette responsabilité;

LOI SUR LA SANTÉ PUBLIQUE

Modification du c. P210 de la C.P.L.M.

70(1)   Le présent article modifie la Loi sur la santé publique.

70(2)   Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction de la définition suivante :

« autre personne responsable de la prise de décisions » Personne qui n'est ni père ou mère ni tuteur et qui a la responsabilité de prendre des décisions à l'égard d'un enfant selon ce que confirme par écrit un fournisseur de services autochtone au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille ou un office de services à l'enfant et à la famille au titre de l'article 15.1 de cette loi. ("alternate decision maker")

70(3)   Le paragraphe 57(1) est modifié par substitution, à « ou (4) », de « ou des paragraphes (4) et (5) ».

70(4)   Le passage introductif du paragraphe 57(4) est modifié par substitution, à « son père, à sa mère ou à son tuteur », de « une personne visée au paragraphe (5) ».

70(5)   Il est ajouté, après le paragraphe 57(4), ce qui suit :

Destinataire des renseignements concernant un enfant

57(5)   Les personnes qui suivent peuvent recevoir des renseignements au nom d'un enfant :

a) le père, la mère ou le tuteur de l'enfant;

b) une autre personne responsable de la prise de décisions pour l'enfant si elle est responsable de décisions en matière de soins de santé à son égard.

LOI SUR LES ÉCOLES PUBLIQUES

Modification du c. P250 de la C.P.L.M.

71   La définition d'« élève résident » figurant au paragraphe 1(1) de la Loi sur les écoles publiques est modifiée par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

c.1) qui devient résident dans cette division ou ce district à la suite d'une décision concernant les services à l'enfant et à la famille prise en vertu d'un texte autochtone au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille;

LOI SUR L'ANALYSE DE FLUIDES CORPORELS ET LA COMMUNICATION DES RÉSULTATS D'ANALYSE

Modification du c. T55 de la C.P.L.M.

72(1)   Le présent article modifie la Loi sur l'analyse de fluides corporels et la communication des résultats d'analyse.

72(2)   L'article 1 est modifié par adjonction de la définition suivante :

« autre personne responsable de la prise de décisions » Personne qui n'est ni parent ni tuteur et qui a la responsabilité de prendre des décisions à l'égard d'un enfant selon ce que confirme par écrit un fournisseur de services autochtone au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille ou un office de services à l'enfant et à la famille au titre de l'article 15.1 de cette loi. ("alternate decision maker")

72(3)   Le sous-alinéa 19(2)e)(iii) est remplacé par ce qui suit :

(iii) si la personne que les renseignements concernent est âgée de moins de 16 ans, à un parent ou à un tuteur de la personne ou à une autre personne responsable de la prise de décisions dont la responsabilité est liée à la communication de ces renseignements,

DÉCLARATION DES DROITS DES VICTIMES

Modification du c. V55 de la C.P.L.M.

73(1)   Le présent article modifie la Déclaration des droits des victimes.

73(2)   Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) par adjonction de la définition suivante :

« autre personne responsable de la prise de décisions » Personne qui n'est ni parent ni tuteur et qui a la responsabilité de prendre des décisions à l'égard d'un enfant selon ce que confirme par écrit un fournisseur de services autochtone au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille ou un office de services à l'enfant et à la famille au titre de l'article 15.1 de cette loi. ("alternate decision maker")

b) dans la définition de « victime », par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) est mineure, pour autant que ces personnes ne soient pas l'auteur présumé de l'infraction :

(i) son parent ou tuteur,

(ii) une autre personne responsable de la prise de décisions à son égard dont la responsabilité est liée aux services et aux autres éléments auxquels la victime a droit au titre de la présente loi;

c) est adulte et incapable de s'occuper de ses affaires, son curateur ou son subrogé, pour autant qu'il ne soit pas l'auteur présumé de l'infraction.

73(3)   Il est ajouté, après le paragraphe 1(2), ce qui suit :

Exercice des droits — autre personne responsable de la prise de décisions

1(2.1)   L'autre personne responsable de la prise de décisions pour une victime mineure peut exercer les droits que la présente partie confère au mineur et qui sont liés à sa responsabilité en matière de prise de décisions.

PARTIE 6

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur — sanction

74(1)   Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur — proclamation

74(2)   Les dispositions qui suivent entrent en vigueur à la date fixée par proclamation :

a) l'article 2;

b) l'alinéa 5b);

c) les articles 7 et 9;

d) les articles 11 à 22;

e) les paragraphes 23(1), (2) et (4);

f) l'alinéa 23(5)a);

g) les paragraphes 42(1) et (3);

h) les alinéas 45b) et c);

i) l'article 47;

j) l'alinéa 48b).

Entrée en vigueur — article 57

74(3)   L'article 57 entre en vigueur le jour de la sanction de la présente loi ou le jour de l'entrée en vigueur de l'article 21 de la Loi sur le protecteur des enfants et des jeunes, c. 8 des L.M. 2017, si ce jour est postérieur.

Note explicative

La Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis (Canada) confirme le droit des peuples des Premières Nations, des Inuits et des Métis d'exercer leur compétence relativement aux services à l'enfant et à la famille et encadre la fourniture coordonnée de ces services.

Le présent projet de loi modifie plusieurs lois afin de reconnaître la compétence des peuples autochtones et d'appuyer la mise en œuvre de la loi fédérale.

Loi sur les services à l'enfant et à la famille

Cette loi est modifiée afin d'y incorporer les normes établies par la loi fédérale concernant le bien-être des enfants autochtones.

Dans la plupart des cas, ces normes s'appliquent à l'ensemble des enfants et des familles au Manitoba.

Le rôle des fournisseurs de services autochtones est reconnu dans nombre de dispositions et ces fournisseurs peuvent maintenant demander une ordonnance interdisant à une personne de communiquer avec un enfant.

L'interprétation et l'application de la Loi sont assujetties au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant — dont le sens a été élargi — ainsi qu'aux principes de l'égalité réelle et de la continuité culturelle autochtone.

De nouveaux principes en matière de prestation de services sont ajoutés, notamment en ce qui a trait aux soins préventifs, aux soins prénataux et au placement prioritaire.

D'autres modifications sont apportées, dont les suivantes :

Le signalement d'un incident critique est également obligatoire dans le cas d'un jeune adulte. Les personnes qui ont des responsabilités au titre des diverses ententes prévues par la Loi sont tenues de signaler de tels incidents.

Un office peut conclure des ententes avec des parents et des tuteurs dans le but d'offrir un soutien à des enfants, notamment des ententes de soins conformes aux traditions ou de soins offerts par un membre de la famille élargie.

Un office peut confirmer si une personne donnée a la responsabilité de prendre des décisions à l'égard d'un enfant.

Il n'est plus obligatoire que les enfants âgés de plus de 12 ans soient présents au tribunal, à la condition que le juge ou le conseiller-maître soit convaincu que les droits de l'enfant lui ont été expliqués et que son opinion et ses préférences soient connues.

La période totale maximale de tutelle temporaire est supprimée et les ordonnances de tutelle temporaire peuvent maintenant durer jusqu'à 24 mois peu importe l'âge de l'enfant. Le nombre de fois où une ordonnance de tutelle temporaire peut être renouvelée n'est plus limité.

Le droit d'un parent nourricier d'interjeter un appel indépendant concernant la décision de retirer un enfant du foyer nourricier est supprimé. Le parent nourricier conserve toutefois le droit de demander à une régie de services à l'enfant et à la famille de revoir une telle décision.

En raison des modifications apportées par le présent projet de loi, la Loi modifiant la Loi sur les services à l'enfant et à la famille (soins conformes aux traditions), une loi non proclamée, est abrogée. En outre, une modification corrélative est apportée à la Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille concernant les ententes.

Loi sur le protecteur des enfants et des jeunes

Le protecteur des enfants et des jeunes peut collaborer à des examens et à des enquêtes avec des personnes et des entités qui exercent des fonctions semblables au titre d'un texte législatif autochtone.

Sauf dans des circonstances particulières, le protecteur n'est pas autorisé à effectuer un examen ou une enquête portant sur les services fournis à un enfant ou à un jeune adulte sous le régime de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille lorsqu'un texte législatif autochtone en vigueur s'y applique.

Le protecteur n'est pas non plus autorisé à effectuer un examen ou une enquête portant sur des services à l'enfant et à la famille fournis au titre d'un texte législatif autochtone.

Loi sur la Cour provinciale et Loi sur la Cour du Banc du Roi

Des modifications sont apportées afin d'établir la compétence de la Division de la famille de chaque cour pour entendre et trancher les questions en matière de services à l'enfant et à la famille dans les instances introduites au titre d'un texte législatif autochtone.

Lorsqu'une question concerne les soins donnés à un enfant :

le tribunal a compétence pour l'entendre et la trancher si un texte législatif autochtone l'y autorise;

l'instance est introduite, entendue et tranchée en conformité avec les règles de procédure du tribunal.

Les modifications ne portent pas atteinte à la compétence du tribunal pour entendre et trancher les questions dans d'autres instances en matière familale.

Modification d'autres lois

Une personne peut assumer la responsabilité de prendre des décisions concernant un enfant pour faciliter la fourniture de services à l'enfant et à la famille à son égard.

En vertu d'une entente écrite conclue avec un office de services à l'enfant et à la famille ou d'un arrangement conclu avec un fournisseur de services à l'enfant et à la famille au titre d'un texte législatif autochtone, la personne se voit accorder, quant à certaines sphères de la vie de l'enfant, des droits et des responsabilités équivalents à ceux d'un parent ou d'un tuteur.

Les lois qui suivent sont modifiées afin de reconnaître les droits et les responsabilités de cette personne :

la Loi sur l'exploitation sexuelle d'enfants et la traite de personnes;

la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée;

la Loi sur les renseignements médicaux personnels;

la Loi sur la santé publique;

la Loi sur l'analyse de fluides corporels et la communication des résultats d'analyse;

la Déclaration des droits des victimes.

De plus, la Loi sur l'exploitation sexuelle d'enfants et la traite de personnes est modifiée pour permettre aux fournisseurs de services à l'enfant et à la famille au titre d'un texte législatif autochtone de demander une ordonnance de protection à l'égard de tout enfant qui lui est confié.

Enfin, sous le régime de la Loi sur les écoles publiques, les enfants qui deviennent résidents d'un district ou d'une division scolaires du fait qu'ils reçoivent des services à l'enfant et à la famille au titre d'un texte législatif autochtone sont considérés être des « élèves résidents ».