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Cinquième session, quarante-deuxième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 24

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES INCENDIES ÉCHAPPÉS


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. W128 de la C.P.L.M.

1   La présente loi modifie la Loi sur les incendies échappés.

2   L'article 1 est modifié :

a) par substitution, aux définitions d'« agent », de « garde-feu » et de « garde-feu temporaire », de ce qui suit :

« agent » Personne désignée ou nommée à titre d'agent en vertu de l'article 4.1. ("officer")

« garde-feu » Personne nommée à titre de garde-feu en vertu de l'article 5 ou 14. ("fire guardian")

« garde-feu temporaire » Personne nommée à titre de garde-feu temporaire en vertu du paragraphe 7(17). ("temporary fire guardian")

b) dans la définition de « feu extérieur », par substitution, à « qu'a approuvé un agent », de « conformes aux exigences réglementaires »;

c) par suppression de la définition de « permis de travail »;

d) dans la définition de « protection contre les incendies échappés », par suppression de « , d'étude ».

3   Il est ajouté, après l'article 4, ce qui suit :

Désignation des agents

4.1(1)   Les personnes qui suivent sont désignées à titre d'agents pour l'application de la présente loi et de ses règlements :

a) les personnes ou les catégories de personnes que le ministère emploie et qui occupent un poste désigné par règlement;

b) les garde-feu;

c) les agents de conservation nommés en vertu de la Loi sur les agents de conservation;

d) le commissaire aux incendies, les sous-commissaires aux incendies et les commissaires adjoints aux incendies nommés en vertu de la Loi sur la prévention des incendies et les interventions d'urgence et les inspecteurs nommés ou désignés en vertu de cette loi;

e) les gardes de parcs nationaux au sens de la Loi sur les parcs nationaux du Canada;

f) les agents de police nommés en vertu d'une loi fédérale ou provinciale;

g) les personnes désignées par règlement, nommément ou par catégorie.

Nomination d'agents par le ministre

4.1(2)   Le ministre peut, pour l'application de la présente loi et de ses règlements, nommer des personnes à titre d'agents, sous réserve de certaines conditions, ou en nommer à titre d'agents ayant des pouvoirs limités dans la mesure précisée.

Pièce d'identité

4.2   L'agent qui exerce les pouvoirs que lui confèrent la présente loi ou ses règlements produit, sur demande, une pièce d'identité.

4   L'article 5 est remplacé par ce qui suit :

Garde-feu provinciaux

5   Le ministre peut, pour l'application de la présente loi et de ses règlements, nommer des personnes à titre de garde-feu, sous réserve de certaines conditions, ou en nommer à titre de garde-feu ayant des pouvoirs limités dans la mesure précisée.

5   L'article 6 est modifié :

a) par substitution, au passage introductif, de ce qui suit :

Pouvoirs ministériels

6   Pour l'application de la présente loi et de ses règlements, le ministre peut, au nom du gouvernement, conclure des accords visant les mesures de protection contre les incendies échappés et les enquêtes sur les incendies échappés :

b) dans l'alinéa b), par adjonction, après « province », de « ou d'un territoire ».

6   Il est ajouté, avant l'article 7, l'intertitre « PROTECTION CONTRE LES INCENDIES ÉCHAPPÉS ».

7(1)   Les paragraphes 7(1), (6) à (9) et (12) sont abrogés.

7(2)   Le paragraphe 7(17) est modifié par adjonction, à la fin, de « , sous réserve de certaines conditions, ou en nommer à titre de garde-feu temporaires ayant des pouvoirs limités dans la mesure précisée ».

8   Il est ajouté, après l'article 7 mais dans la partie 3, ce qui suit :

VISITES

Pouvoirs généraux

7.1(1)   L'agent peut, à toute heure raisonnable et dans la mesure nécessaire afin qu'il puisse appliquer la présente loi et ses règlements ou déterminer si ces textes sont observés :

a) pénétrer sur un bien-fonds ou le traverser et entrer dans un lieu pour procéder à une visite s'il a des motifs raisonnables de croire qu'y sont conservés des éléments de preuve ou des documents pertinents;

b) exiger de toute personne qu'elle lui fournisse des renseignements ou qu'elle lui remette des documents pour qu'il les examine, les vérifie ou en fasse des copies;

c) utiliser ou exiger que soit utilisé tout équipement se trouvant sur le bien-fonds ou dans le lieu dans certaines conditions;

d) procéder à des tests et à des examens et prendre des échantillons sur le bien-fonds ou dans le lieu ou à l'égard d'un processus y ayant lieu ou des matières s'y trouvant;

e) prendre des photographies ou enregistrer des vidéos du bien-fonds ou du lieu ou de toute chose qui s'y trouve ou effectuer à leur égard des enregistrements sur tout support;

f) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire.

Aide

7.1(2)   L'agent qui procède à une visite peut être accompagné des personnes pouvant l'aider.

Visite avec consentement

7.1(3)   L'agent qui procède à une visite ne peut pénétrer dans une habitation privée que s'il a le consentement du propriétaire ou de l'occupant ou si un mandat l'y autorise.

Mandat autorisant la visite d'un lieu

7.1(4)   Un juge peut, à tout moment, délivrer un mandat autorisant un agent et les autres personnes qui y sont nommés à procéder à la visite d'un bien-fonds ou d'un lieu s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, que l'agent désirant procéder à la visite s'est vu refuser l'entrée dans le bien-fonds ou le lieu ou qu'il existe des motifs raisonnables de croire que l'entrée lui sera refusée ou que, dans cette éventualité, le report de la visite jusqu'à l'obtention du mandat pourrait nuire à la visite.

Requête sans préavis

7.1(5)   Le mandat visé au présent article peut être délivré sur requête présentée sans préavis.

Coopération obligatoire

7.2(1)   Le propriétaire ou le responsable du bien-fonds ou lieu visité ou la personne ayant la garde des documents ou des choses pertinents :

a) produisent et rendent accessibles les documents et les autres choses que l'agent exige dans le cadre de la visite;

b) fournissent l'aide ou les renseignements supplémentaires, y compris les renseignements personnels, que l'agent exige raisonnablement dans le cadre de la visite;

c) répondent aux questions que leur pose l'agent sur l'objet de la visite.

Documents électroniques

7.2(2)   Afin d'examiner les documents électroniques se trouvant sur le bien-fonds visité ou dans le lieu visité, l'agent peut exiger que la personne responsable du bien-fonds ou du lieu ou ayant la garde des documents pertinents les produise sous forme d'imprimé ou sous une forme pouvant être lue par voie électronique.

Copies

7.2(3)   L'agent peut utiliser l'équipement qui se trouve sur le bien-fonds visité ou dans le lieu visité pour faire des copies des documents pertinents. Il peut emporter les copies pour en faire un examen plus approfondi.

Documents emportés en vue de leur reproduction

7.2(4)   S'il lui est impossible de faire des copies des documents sur le bien-fonds visité ou dans le lieu visité, l'agent peut les emporter pour en faire des copies. Il doit toutefois remettre un récépissé à la personne à qui ils ont été enlevés et retourner les originaux le plus rapidement possible.

Admissibilité des copies en preuve

7.2(5)   Les copies des documents qui sont faites en vertu du présent article et que l'agent certifie être des copies conformes sont, sauf preuve contraire, admissibles en preuve dans les instances ou les poursuites et font foi du dossier initial et de son contenu.

9   Il est ajouté, à titre d'articles 7.3 et 7.4 de la partie 3, ce qui suit :

ENQUÊTES

Visite aux fins de la tenue d'une enquête

7.3(1)   Afin d'enquêter sur la cause, l'origine ou les circonstances d'un incendie échappé touchant un bien-fonds ou un lieu, l'agent peut, avec ou sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant, procéder sans mandat à la visite du bien-fonds ou du lieu touché.

Bien-fonds et lieux contigus

7.3(2)   Lorsqu'il visite le bien-fonds ou le lieu, l'agent peut, sans mandat, visiter un bien-fonds ou un lieu contigu si cela est nécessaire pour lui permettre d'enquêter sur l'incendie.

Fermeture du bien-fonds ou du lieu

7.3(3)   Lorsqu'il visite le bien-fonds ou le lieu, l'agent peut le fermer et y interdire l'accès jusqu'à ce qu'il ait terminé l'enquête.

Mandat — visite et enquête

7.4(1)   Peut procéder à la visite d'un bien-fonds ou d'un lieu, d'un véhicule ou du matériel pour enquêter et saisir toute matière l'agent qui est muni d'un mandat délivré en vertu du paragraphe (2) et qui a des motifs raisonnables de croire :

a) qu'une infraction à la présente loi ou à ses règlements est ou a été commise;

b) que se trouve sur un bien-fonds ou dans un lieu, un véhicule ou du matériel une matière pouvant servir à prouver la perpétration de l'infraction.

Autorisation de délivrer un mandat

7.4(2)   Le juge qui est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que dans un endroit visé par le paragraphe (1) se trouve une matière pouvant servir à prouver la perpétration d'une infraction peut délivrer un mandat autorisant un agent et toute autre personne qui y est nommés à procéder à la visite pour enquêter et y saisir la matière.

Requête sans préavis

7.4(3)   Le mandat visé au présent article peut être délivré sur requête présentée sans préavis.

Mandat non nécessaire

7.4(4)   Malgré le paragraphe (1), l'agent peut exercer sans mandat les pouvoirs de perquisition et de saisie lorsque sont réunies les conditions de délivrance d'un mandat mais qu'il ne serait pas réaliste d'en demander un en raison de l'urgence de la situation. Dans ce cas, l'agent apporte la matière saisie devant un juge ou lui en fait rapport afin qu'il en soit disposé conformément à la loi.

Saisie et rétention

7.4(5)   Les matières saisies en vertu du présent article peuvent être retenues pendant une période de trois mois suivant la date de saisie; toutefois, si des poursuites sont entamées en vertu de la présente loi, les matières peuvent être retenues jusqu'à la fin des poursuites.

10(1)   Le paragraphe 12(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

e) de nuire aux enquêtes tenues en vertu de la présente loi ou de ses règlements.

10(2)   Le paragraphe 12(3) est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

b.1) de créer ou de permettre, sur un bien-fonds, une accumulation de rémanents, de débris ou de déchets qui risque de causer l'allumage ou la propagation d'un feu;

11   Il est ajouté, après l'article 12 mais dans la partie 5, ce qui suit :

Interdictions — certaines activités

12.1(1)   Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de s'adonner aux activités qui suivent dans une zone de permis de feu à moins de se conformer aux exigences réglementaires :

a) les activités industrielles;

b) la construction d'un barrage, d'un pont ou d'un camp;

c) la construction ou l'exploitation d'une scierie pour produire des produits de bois;

d) toute activité pouvant entraîner une accumulation de rémanents ou de débris sur un bien-fonds;

e) toute autre activité réglementaire.

Exception

12.1(2)   Le ministre peut, par règlement, exempter des types d'activité de l'application du paragraphe (1).

Arrêt des activités

12.1(3)   L'agent qui découvre qu'une personne s'adonne à une activité que vise le paragraphe (1) sans se conformer aux exigences réglementaires peut lui ordonner de cesser l'activité jusqu'à ce que les exigences soient remplies d'une manière qu'il juge satisfaisante.

12   Le paragraphe 13(2) est modifié par adjonction, à la fin, de « et des enquêtes qui y sont tenues en vertu de la présente loi et de ses règlements ».

13   L'article 14 est modifié par substitution :

a) à « Les municipalités », de « Sous réserve des règlements, les municipalités »;

b) à « nominations qu'elles peuvent annuler en tout temps », de « sous réserve de certaines conditions, ou en nommer et rémunérer à cette fin en leur accordant des pouvoirs limités dans la mesure précisée ».

14   Le paragraphe 18(2) est modifié par substitution, à « l'alinéa 38a) », de « l'alinéa 38(1)a) ».

15(1)   Il est ajouté, après le paragraphe 19(1), ce qui suit :

Exigences s'appliquant à l'allumage de feux

19(1.1)   Quiconque allume un feu dans une zone de permis de feu pendant la saison des incendies échappés se conforme aux exigences réglementaires.

15(2)   Le passage introductif du paragraphe 19(3) est remplacé par ce qui suit :

Permis de feu

19(3)   Les agents et les personnes désignées par règlement peuvent, en conformité avec les règlements :

16(1)   Le paragraphe 20(1) est modifié par substitution, à « en informer immédiatement la population », de « publier un avis de l'interdiction sur le site Web du ministère ou sous toute autre forme que le ministre juge indiquée ».

16(2)   L'alinéa 20(3)c) est modifié par adjonction, après « incendies échappés », de « et aux enquêtes tenues en vertu de la présente loi et de ses règlements ».

16(3)   Le passage introductif du paragraphe 20(4) est remplacé par ce qui suit :

Permis de circulation

20(4)   Les agents et les personnes désignées par règlement peuvent, en conformité avec les règlements :

17   La partie 9 est abrogée.

18(1)   Le paragraphe 26(1) est modifié par substitution :

a) au titre, de « Transports Canada »;

b) à « l'Office national des transports », de « Transports Canada ».

18(2)   Le paragraphe 26(3) est modifié par adjonction, après « incendies échappés », de « ou des enquêtes tenues en vertu de la présente loi et de ses règlements ».

19   Le paragraphe 33(2) est modifié par substitution, à « paragraphe 7(9) », de « paragraphe 7(13) ».

20(1)   Les alinéas 35(1)j) et k) sont abrogés.

20(2)   Le paragraphe 35(2) est remplacé par ce qui suit :

Infraction continue

35(2)   Il est compté une infraction distincte pour chaque jour au cours duquel se commet ou se poursuit une infraction à la présente loi ou aux règlements.

20(3)   Le paragraphe 35(4) est remplacé par ce qui suit :

Peines

35(4)   Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou de ses règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

a) dans le cas d'un particulier, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines;

b) dans le cas d'une personne morale, une amende maximale de 1 000 000 $.

Responsabilité des dirigeants et administrateurs d'une personne morale

35(4.1)   En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, ceux de ses dirigeants ou administrateurs qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également une infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

20(4)   Le paragraphe 35(5) est modifié par adjonction, à la fin, de « ou pour des enquêtes tenues en vertu de la présente loi ou de ses règlements pour les mêmes raisons ».

21(1)   L'article 38 est modifié :

a) dans l'alinéa b), par adjonction, à la fin, de « et notamment préciser les personnes qui peuvent délivrer les permis et prendre des mesures concernant la présentation de demandes et la délivrance de permis par Internet »;

b) dans l'alinéa d), par adjonction, après « l'élimination », de « et l'accumulation »;

c) dans l'alinéa e), par substitution, à « la rémunération de personnes conscrites ou », de « les paiements à l'égard de »;

d) par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

f.1) désigner ou exempter des types d'activités pour l'application de l'article 12.1;

f.2) prendre des mesures concernant les exigences visant les activités énumérées à l'article 12.1, y compris l'utilisation d'équipement destiné à la protection contre les incendies et la prise de mesures de suppression des incendies;

e) dans l'alinéa g), par substitution, à « le nombre et le genre d'équipement requis pour les », de « l'équipement destiné à la protection contre les incendies, la prise de mesures de suppression des incendies et toute autre exigence à l'égard des »;

f) par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :

h.1) prendre des mesures concernant les conteneurs ou les foyers utilisés pour allumer des feux;

g) dans l'alinéa i), par adjonction, à la fin, de « , y compris les exigences en matière de feux extérieurs »;

h) par adjonction, après l'alinéa i), de ce qui suit :

i.1) prendre des mesures concernant la fermeture de zones prévue au paragraphe 20(1);

i.2) prendre des mesures concernant les exigences relatives à l'avis qui doit être donné pour s'adonner à des activités dans une zone de permis de feu;

i) par substitution, à l'alinéa l), de ce qui suit :

l) désigner à titre d'agents des employés qui occupent certains postes au sein du ministère ou d'autres personnes, nommément ou par catégorie;

l.1) préciser les conditions ou les limites applicables à une catégorie d'agents ou à leurs pouvoirs;

l.2) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;

21(2)   L'article 38 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 38(1) et par adjonction de ce qui suit :

Portée des règlements

38(2)   Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être d'application générale ou particulière et s'appliquer à une ou plusieurs catégories de personnes ou de choses ainsi qu'à l'ensemble ou à une partie de la province.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Définition

22(1)   Pour l'application du présent article, « loi antérieure » s'entend de la Loi sur les incendies échappés dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur des articles 15 et 17.

Permis de travail

22(2)   Sous réserve du paragraphe (3), les permis de travail délivrés en vertu de la loi antérieure sont valides jusqu'à leur expiration et leurs titulaires doivent continuer à se conformer aux conditions qui s'y rattachent jusqu'à ce qu'elles expirent.

Incompatibilité

22(3)   Les dispositions d'un règlement pris en vertu de l'article 38 de la Loi sur les incendies échappés telle qu'elle est modifiée par l'article 21 de la présente loi l'emportent sur toute disposition incompatible applicable aux permis de travail délivrés en vertu de la loi antérieure.

Entrée en vigueur

23   La présente loi entre en vigueur le 1er avril 2024.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie la Loi sur les incendies échappés.

Les pouvoirs en matière d'exécution et de visites sont élargis et le plafond des amendes pouvant être imposées est augmenté.

Les exigences s'appliquant aux activités dans une zone de permis de feu sont dorénavant établies par règlement et il n'est plus exigé d'obtenir un permis de travail pour s'adonner à ces activités.