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Quatrième session, quarante-deuxième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 210

LOI SUR LA RÉDUCTION DU TEMPS SUPPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRE DES INFIRMIÈRES (MODIFICATION DE DIVERSES LOIS)


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

CODE DES NORMES D'EMPLOI

Modification du c. E110 de la C.P.L.M.

1

Le Code des normes d'emploi est modifié par adjonction, après l'article 19, de ce qui suit :

Absence de droit implicite d'exiger des heures supplémentaires d'une infirmière

19.1(1)

Les droits de gestion de l'employeur ne comprennent pas le droit implicite d'exiger de l'employé qui est une infirmière qu'il effectue des heures supplémentaires.

Circonstances obligeant les infirmières à effectuer des heures supplémentaires

19.1(2)

L'employeur peut exiger d'un employé qui est une infirmière qu'il effectue des heures supplémentaires dans les circonstances suivantes, mais seulement dans la mesure où ces circonstances continuent d'exister :

a) d'une part, les heures supplémentaires sont requises de façon urgente en raison d'une situation actuelle ou imminente nécessitant une intervention rapide afin que soient évitées ou limitées les pertes de vie ou toute atteinte à la santé d'un particulier, et d'autre part, l'employeur n'aurait pu anticiper ni planifier un accroissement de la demande de services au-delà de ce que les niveaux de dotation normaux permettent d'offrir;

b) les heures supplémentaires sont requises de façon urgente sous le régime d'une loi de l'Assemblée législative relativement à un sinistre ou à une situation d'urgence actuel ou imminent.

Définitions

19.1(3)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« calendrier principal de travail par quarts » Le calendrier principal de travail par quarts que prévoit une convention collective qui s'applique à l'employé. (''master rotation schedule'')

« heures supplémentaires » Les heures de travail de l'employé qui est une infirmière qui s'ajoutent à la durée normale de son travail acceptée par l'employeur et l'employé et établie dans le calendrier principal de travail par quarts. (''overtime'')

« infirmière »

a) Infirmière en exercice, infirmière diplômée, infirmière praticienne en exercice ou infirmière praticienne diplômée, au sens de la Loi sur les professions de la santé réglementées;

b) infirmière auxiliaire ou infirmière auxiliaire diplômée, au sens de la Loi sur les infirmières auxiliaires;

c) infirmière psychiatrique ou infirmière psychiatrique diplômée, au sens de la Loi sur les infirmières psychiatriques. (''nurse'')

« niveaux de dotation normaux » Niveaux de dotation prévus dans le calendrier principal de travail par quarts qui :

a) tiennent compte des niveaux typiques et attendus d'absentéisme, de vacances et de congés sans solde;

b) ne nécessitent pas d'heures supplémentaires. (''normal staffing levels'')

Non-application de l'article 19

19.1(4)

Il demeure entendu que l'article 19 ne s'applique pas à un employé qui est une infirmière.

LOI SUR L'ADMINISTRATION DE LA SANTÉ

Modification du c. H20 de la C.P.L.M.

2

La Loi sur l'administration de la santé est modifiée par adjonction, après l'article 5, de ce qui suit :

Rapports sur les postes d'infirmière à pourvoir

5.1(1)

Chaque année, en mai et en novembre, le ministre prépare un rapport sur les postes d'infirmière à pourvoir et le dépose devant l'Assemblée.

Contenu du rapport

5.1(2

) Le rapport sur les postes à pourvoir présente, pour les six mois qui précèdent celui où le rapport est déposé et pour chaque office régional de la santé, hôpital et service hospitalier, les renseignements suivants :

a) le nombre de postes d'infirmière;

b) le nombre de postes d'infirmière vacants;

c) le nombre de postes d'infirmière exprimé en équivalents temps plein;

d) le nombre de postes d'infirmière vacants exprimé en équivalents temps plein;

e) les progrès accomplis par le gouvernement :

(i) pour combler les postes d'infirmière vacants,

(ii) pour réduire le recours, jusqu'au 1er janvier 2023, aux heures supplémentaires obligatoires afin d'assurer des niveaux de dotation d'infirmières appropriés.

Publication du rapport

5.1(3)

Dès que possible après le dépôt du rapport, le ministre le rend accessible au public en l'affichant sur un site Web du gouvernement et de toute autre façon qu'il juge indiquée.

Définitions

5.1(4)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« hôpital » S'entend au sens de la Loi sur l'assurance-maladie. (''hospital'')

« infirmière »

a) Infirmière en exercice, infirmière diplômée, infirmière praticienne en exercice ou infirmière praticienne diplômée, au sens de la Loi sur les professions de la santé réglementées;

b) infirmière auxiliaire ou infirmière auxiliaire diplômée, au sens de la Loi sur les infirmières auxiliaires;

c) infirmière psychiatrique ou infirmière psychiatrique diplômée, au sens de la Loi sur les infirmières psychiatriques. (''nurse'')

« office régional de la santé » S'entend au sens de la Loi sur les offices régionaux de la santé. ("regional health authority")

AUTRES MODIFICATIONS

Modification du c. L125 de la C.P.L.M.

3

La Loi sur les infirmières auxiliaires est modifiée par adjonction, après l'article 50 mais dans la partie 6, de ce qui suit :

REFUS D'EFFECTUER DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Absence de faute professionnelle en cas de refus d'effectuer des heures supplémentaires

50.1

Le membre qui refuse d'effectuer des heures supplémentaires qui ne sont pas requises au titre de l'article 19.1 du Code des normes d'emploi ne commet pas de faute professionnelle ni ne manque à son devoir de diligence envers les patients.

Modification du c. R45 de la C.P.L.M.

4

La Loi sur les infirmières psychiatriques est modifiée par adjonction, après l'article 50 mais dans la partie 6, de ce qui suit :

REFUS D'EFFECTUER DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Absence de faute professionnelle en cas de refus d'effectuer des heures supplémentaires

50.1

Le membre qui refuse d'effectuer des heures supplémentaires qui ne sont pas requises au titre de l'article 19.1 du Code des normes d'emploi ne commet pas de faute professionnelle ni ne manque à son devoir de diligence envers les patients.

Modification du c. R117 de la C.P.L.M.

5

La Loi sur les professions de la santé réglementées est modifiée par adjonction, après l'article 134 mais dans la partie 8, de ce qui suit :

REFUS D'EFFECTUER DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Absence de faute professionnelle en cas de refus d'effectuer des heures supplémentaires

134.1

Le membre de l'Ordre des infirmières et des infirmiers du Manitoba qui refuse d'effectuer des heures supplémentaires qui ne sont pas requises au titre de l'article 19.1 du Code des normes d'emploi ne commet pas de faute professionnelle ni ne manque à son devoir de diligence envers les patients.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur — sanction

6(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur — le 1er janvier 2023 ou par proclamation

6(2)

Les articles 1 et 3 à 5 entrent en vigueur le 1er janvier 2023 ou à une date antérieure fixée par proclamation.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie le Code des normes d'emploi afin d'établir un régime d'heures supplémentaires distinct pour les infirmières d'ici le 1er janvier 2023. Les infirmières ne sont pas tenues d'effectuer des heures supplémentaires dans des circonstances non urgentes.

De plus, des modifications sont apportées à la Loi sur les infirmières auxiliaires, à la Loi sur les infirmières psychiatriques et à la Loi sur les professions de la santé réglementées afin de prévoir qu'une infirmière qui refuse d'effectuer des heures supplémentaires dans des circonstances non urgentes ne commet pas de faute professionnelle ni ne manque au devoir de diligence envers ses patients.

Enfin, le projet modifie la Loi sur l'administration de la santé afin que le ministre soit tenu de présenter un rapport à l'Assemblée, deux fois par année, au sujet des postes d'infirmière à pourvoir.