Quatrième session, quarante-deuxième législature
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Projet de loi 36
LOI MODIFIANT LA LOI SUR L'HYDRO-MANITOBA ET LA LOI SUR LA RÉGIE DES SERVICES PUBLICS
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(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
PARTIE 1
LOI SUR L'HYDRO-MANITOBA
Modification du c. H190 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi sur l'Hydro-Manitoba.
L'article 1 est modifié par adjonction des définitions suivantes :
« autorité de réglementation » La Régie des services publics prorogée par la Loi sur la Régie des services publics. ("regulator")
« filiale de service de gaz » Filiale qui est propriétaire du service de gaz et qui l'exploite. ("gas utility subsidiary")
« nouvelle installation importante » Nouvelle installation importante de production ou de transport d'énergie qui est visée au paragraphe 16(5). ("major new facility")
« service de gaz » Le service public de distribution du gaz naturel au Manitoba qui appartient à la Régie ou à une filiale et qui est exploité par la Régie ou par une filiale. ("gas utility")
L'article 2 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 2(1) et par adjonction de ce qui suit :
Sans préjudice de la portée du paragraphe (1), les objets de la présente loi comprennent l'établissement d'un cadre de réglementation à des fins de détermination des tarifs :
a) pour la fourniture d'énergie à des clients de détail au Manitoba;
b) pour l'approvisionnement en gaz naturel et la distribution du gaz naturel par la Régie ou par sa filiale de service de gaz.
L'alinéa 15.0.1(1)f) est modifié par substitution, à « autoriser la Régie des services publics », de « autoriser l'autorité de réglementation ».
L'article 15.2 est modifié par substitution, à « Seule » de « Sous réserve des règlements, seule ».
L'article 15.2 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 15.2(1) et par adjonction de ce qui suit :
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) autoriser une personne ou permettre à la Régie d'autoriser une personne à fournir de l'énergie au détail dans des circonstances où l'énergie :
(i) soit est utilisée pour recharger des véhicules électriques à des bornes de recharge publiques,
(ii) soit est distribuée sur les biens d'un locateur, d'une corporation condominiale ou d'une coopérative d'habitation à des fins de consommation par les utilisateurs des biens, notamment les locataires et les occupants;
b) autoriser la fourniture d'énergie au détail par des personnes autres que la Régie dans des circonstances où :
(i) la fourniture ou la distribution d'énergie n'implique aucune interconnexion avec le réseau de transport ou de distribution de la Régie,
(ii) l'énergie est produite au moyen d'une source d'énergie propre et renouvelable ou à des fins de recherche ou d'essais;
c) établir les conditions dans lesquelles toute personne autre que la Régie peut fournir de l'énergie au détail en vertu d'un règlement pris en vertu du présent paragraphe.
Le paragraphe 16(1) est modifié :
a) par substitution, aux alinéas g) et h), de ce qui suit :
g) passer une entente afin d'acquérir de l'énergie produite par toute personne autre que la Régie;
h) passer une entente afin de fournir de l'énergie à une personne à l'extérieur du Manitoba ou d'échanger de l'énergie avec elle;
b) par substitution, à l'alinéa i.1), de ce qui suit :
i.1) aménager une nouvelle installation importante à des fins de production ou de transport d'énergie;
i.2) aménager une nouvelle centrale énergétique qui n'est pas une nouvelle installation importante;
Le paragraphe 16(2) est remplacé par ce qui suit :
Malgré le paragraphe (1), la Régie n'est pas tenue d'obtenir l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil pour :
a) acquérir des biens réels qui sont situés à l'extérieur du Manitoba et dont le prix d'achat est inférieur à 5 000 000 $;
b) passer une entente afin d'acquérir de l'énergie dans l'un des cas suivants :
(i) l'énergie provient d'une personne qui en produit surtout pour sa consommation personnelle et qui fournit son excédent à la Régie,
(ii) il est prévu que le coût total de l'énergie acquise pendant la durée de l'entente et la durée de tout renouvellement de l'entente sera inférieur à 5 000 000 $.
Examen public avant l'approbation d'une nouvelle installation importante
Avant d'approuver l'aménagement d'une nouvelle installation importante de production ou de transport d'énergie ou la fabrication de toute composante matérielle d'une telle installation, le lieutenant-gouverneur en conseil soumet le projet en question à l'autorité de réglementation afin qu'elle l'examine et fasse des recommandations ou propose des solutions de rechange à ce sujet.
Examen public avant tout achat important d'énergie ou tout contrat important d'exportation
Avant d'approuver tout achat important d'énergie ou tout contrat important d'exportation, le lieutenant-gouverneur en conseil soumet le contrat ou le projet de contrat à l'autorité de réglementation afin qu'elle l'examine et fasse des recommandations.
Précisions — contrats et installations importants
Pour l'application du présent article :
a) une nouvelle installation importante de production ou de transport d'énergie nécessite un investissement par la Régie d'au moins 200 000 000 $ et est :
(i) soit une nouvelle centrale énergétique dont la capacité de pointe est de 200 mégawatts d'énergie ou plus,
(ii) soit une nouvelle ligne de transport d'électricité dont le voltage est supérieur à 230 kV;
b) un achat important d'énergie ou un contrat important d'exportation est :
(i) soit un contrat d'achat d'énergie à long terme conclu avec un producteur du Manitoba à un coût d'au moins 200 000 000 $ sur la durée du contrat, y compris la durée de tout renouvellement du contrat,
(ii) soit un contrat d'exportation à long terme nécessitant l'aménagement ou l'aménagement précoce d'une nouvelle installation importante de production ou de transport d'énergie.
À cette fin, un contrat est à long terme si sa durée, y compris celle de tout renouvellement éventuel, est d'au moins cinq ans.
Facteurs devant être pris en considération
Dans le cadre de son examen de toute question qui lui est soumise en vertu du présent article, l'autorité de réglementation tient compte des facteurs qui suivent et donne des conseils à leur sujet au lieutenant-gouverneur en conseil :
a) l'impact potentiel du projet d'installation ou de contrat sur les tarifs de l'énergie;
b) la capacité de la Régie à atteindre ou à maintenir les objectifs financiers établis par l'article 39.1 ou en vertu de celui-ci.
Il est ajouté, après l'article 16, ce qui suit :
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« coûts de planification » Coûts en capital de la planification, du travail de conception, des études et des consultations nécessaires à la préparation d'un budget fiable pour une nouvelle installation importante et d'un plan devant être soumis à l'autorité de réglementation en application du paragraphe 16(3). ("planning costs")
« estimation préliminaire » Estimation préliminaire du coût d'une nouvelle installation importante, y compris :
a) une description du fondement de l'estimation et du niveau de confiance de la Régie à l'égard de l'estimation;
b) un état et une description des coûts de planification connexes;
c) un état et une description des coûts déjà engagés relativement à l'installation. ("preliminary estimate")
Restriction à l'égard des coûts de planification
La Régie ne peut engager, et son plan d'activités annuel préparé en vertu de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle des corporations de la Couronne ne peut inclure, des coûts de planification qui se rapportent à une nouvelle installation importante, à l'exception des dépenses nécessaires pour se préparer à l'examen de l'estimation préliminaire visé au paragraphe (3), sauf si les conditions qui suivent sont réunies :
a) l'autorité de réglementation a examiné l'estimation préliminaire et fait des recommandations à son égard;
b) le plan d'activités comprend une copie des commentaires et des recommandations de l'autorité de réglementation.
Examen de l'estimation préliminaire
L'autorité de réglementation peut examiner une estimation préliminaire et faire des recommandations à son égard dans le cadre de son examen des tarifs d'une période tarifaire en vertu de l'article 39 ou, à la demande de la Régie, dans le cadre d'une procédure d'examen distincte.
Le paragraphe 16(6) s'applique à l'examen visé au paragraphe (3), mais l'étendue de cet examen se limite à l'estimation préliminaire, puisque l'aménagement d'une nouvelle installation importante doit être soumis à l'autorité de réglementation avant d'être approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Il est ajouté, après l'article 16.3, ce qui suit :
SERVICE DE GAZ
Application de la Loi au service de gaz
L'alinéa 16(1)b) ainsi que les articles 18, 23 et 24 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au service de gaz. À cette fin, toute mention de « la Régie », dans ces dispositions, vaut mention de « la Régie ou sa filiale de service de gaz ».
Application de dispositions de la Loi sur la Régie des services publics au service de gaz
Sous réserve des règlements, afin de favoriser la concurrence sur le marché du gaz naturel, de permettre à l'autorité de réglementation d'examiner les contrats de franchisage en matière de gaz naturel ainsi que la sécurité des installations de gaz naturel et de lui permettre de rendre des ordonnances à ces sujets, les dispositions de la Loi sur la Régie des services publics qui suivent s'appliquent au service de gaz :
a) les articles 67 et 68;
b) les alinéas 77b) et 78(1)b), c) et g) ainsi que le paragraphe 78(5);
c) les articles 115, 116 et 118.
Application de la Loi sur les gazoducs
L'article 12 de la Loi sur les gazoducs ne s'applique pas à la Régie ni à sa filiale de service de gaz.
Cadre réglementaire pour la distribution du gaz naturel
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) pour l'application de l'article 16.5, prendre des mesures concernant l'application de la Loi sur la Régie des services publics au service de gaz;
b) prévoir la réglementation des tarifs de ce service;
c) prévoir les conditions qui s'appliquent à la distribution et à la fourniture de gaz naturel par la Régie ou la filiale de service de gaz.
Sans préjudice de la portée du paragraphe (1), tout règlement pris en application de ce paragraphe :
a) peut établir une période de transition ainsi qu'une procédure d'approbation des tarifs par l'autorité de réglementation pendant cette période;
b) doit exiger que l'autorité de réglementation approuve les tarifs du service de gaz pour toute période tarifaire débutant après la période de transition;
c) peut prévoir la procédure de demande et d'approbation des tarifs, en prenant notamment des règlements aux fins suivantes :
(i) l'établissement de périodes tarifaires à l'égard des différents types de tarifs,
(ii) l'établissement de règles qui s'appliquent à l'approbation ou à la modification des tarifs par l'autorité de réglementation, notamment les facteurs et les politiques à prendre en considération avant de les approuver ou de les modifier,
(iii) l'établissement ou la clarification du rôle et de la compétence de l'autorité de réglementation,
(iv) l'obligation, pour la Régie ou sa filiale de service de gaz, de remettre au moins une fois l'an des rapports au ministre et à l'autorité de réglementation, ainsi que la détermination des renseignements devant figurer dans ces rapports,
(v) le réexamen et l'ajustement des tarifs approuvés au cours d'une période tarifaire;
d) pour l'application du présent article, peut définir « tarif » ou « tarifs » et tout autre terme utilisé dans le présent article;
e) peut prévoir les questions transitoires découlant de la réglementation des tarifs en vertu de la présente loi plutôt que de la Loi sur la Régie des services publics et notamment étendre, restreindre ou modifier l'application de toute disposition de cette loi au service de gaz pendant la période de transition.
Demande d'approbation de tarifs
Avant chaque période tarifaire débutant après la période de transition réglementaire, la Régie ou sa filiale de service de gaz demande à l'autorité de réglementation, en conformité avec les règlements, d'approuver les tarifs qu'elle envisage de facturer à ses clients du Manitoba pour la distribution et la fourniture de gaz naturel pendant la période tarifaire.
Application de la Loi sur la Régie des services publics
La partie I de la Loi sur la Régie des services publics s'applique, avec les adaptations nécessaires, à toute demande faite en vertu du paragraphe (3) et à toute ordonnance rendue à l'égard d'une telle demande. Les dispositions de la présente loi ou des règlements pris en vertu du présent article l'emportent sur les dispositions incompatibles de cette partie, le cas échéant.
L'article 22 est remplacé par ce qui suit :
Compétence exclusive de la Régie
La Régie jouit d'une compétence exclusive à l'égard de tous les domaines d'application de la présente loi et a tous les droits et tous les pouvoirs y afférents à tout endroit et dans toute localité, toute région et tout territoire où elle fournit de l'énergie aux usagers ou où elle est engagée ou a l'intention de s'engager dans un programme de construction dans le but d'y fournir de l'énergie, sauf disposition contraire de la présente loi et malgré toute disposition contraire de toute loi de la Législature ou de tout règlement, toute règle ou tout règlement administratif pris en vertu d'une telle loi.
Le paragraphe 23(2) est remplacé par ce qui suit :
Partage des coûts de déplacement des ouvrages
Lorsqu'au cours de travaux sur une route, dans une rue, dans une ruelle ou à un autre endroit public, il s'avère nécessaire d'enlever ou de déplacer des ouvrages que la Régie a construits ou placés au-dessus, au-dessous, le long ou en travers d'une route, d'une rue, d'une ruelle ou d'un autre endroit public, la Régie et la municipalité ou l'autre autorité qui réalisent les travaux conviennent d'une manière de partager les coûts et les frais. Si elles ne parviennent pas à s'entendre, l'autorité de réglementation tranche la question.
Le paragraphe 38(2) est remplacé par ce qui suit :
Révision par l'autorité de réglementation
Toute personne à qui le conseil enjoint de fournir de l'énergie à la Régie peut demander à l'autorité de réglementation de revoir le prix calculé en vertu du paragraphe (1) pour cette énergie.
Il est ajouté, après l'article 38, ce qui suit :
PLAN INTÉGRÉ DES RESSOURCES
La Régie est tenue de préparer et de soumettre au ministre, en conformité avec le présent article et les règlements et à des fins d'approbation par le lieutenant-gouverneur en conseil, un plan intégré des ressources qui couvre une période de planification d'au moins 10 ans et qui porte notamment sur les éléments suivants :
a) les prévisions quant à la charge électrique de la Régie pour la période de planification;
b) les incidences que devraient avoir sur la charge les objectifs d'économies figurant dans un plan d'efficacité énergétique approuvé sous le régime de la Loi sur la Société pour l'efficacité énergétique au Manitoba;
c) les autres options du côté de l'offre qui sont envisagées par la Régie et celles qu'elles a choisies ou recommandées à des fins de mise en œuvre;
d) si le plan comprend l'aménagement d'une nouvelle installation importante pendant la période de planification ou au cours des 10 prochaines années, un rapport sur l'état d'avancement de tout examen exigé par l'article 16 ou 16.0.1 à l'égard de cet aménagement ou de toute planification en vue d'un tel examen;
e) toute hypothèse clé sur laquelle s'appuie la Régie pour élaborer le plan;
f) les consultations effectuées par la Régie auprès des intéressés dans le cadre de l'élaboration du plan;
g) les autres renseignements que la Régie juge pertinents ou qui sont exigés en vertu d'un règlement.
Le plan intégré des ressources est élaboré dans le respect des objets de la présente loi :
a) en prenant en considération :
(i) toute lettre de mandat pertinente ou directive pertinente délivrée à la Régie en vertu de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle des corporations de la Couronne,
(ii) tout règlement pertinent pris ou toute directive pertinente donnée en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques,
(iii) les politiques que le gouvernement a publiées en matière d'énergie et d'environnement,
(iv) les répercussions socioéconomiques de la mise en œuvre du plan;
b) en conformité avec les principes judicieux de la gestion du risque et de la viabilité économique et environnementale.
Demande de modifications par le ministre
Le ministre peut demander à la Régie d'apporter des modifications au plan intégré des ressources en tout temps avant qu'il soit approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Soumission du plan à l'autorité de réglementation
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, avant de l'approuver, soumettre le plan intégré des ressources à l'autorité de réglementation afin qu'elle l'examine et lui fasse des recommandations à son sujet.
Mise à jour du plan en conformité avec les règlements
La Régie met à jour son plan intégré des ressources en conformité avec les règlements. Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent à chaque mise à jour.
Effet de l'approbation du plan
L'approbation du plan ou de sa mise à jour par le lieutenant-gouverneur en conseil ne doit pas être interprétée comme une approbation de l'aménagement d'une nouvelle installation importante ou de l'engagement de toute dépense liée à un tel aménagement.
Publication du plan intégré des ressources
Lorsqu'un plan intégré des ressources ou sa mise à jour a été approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil, la Régie publie ce document sur son site Web.
Règlements — plans intégrés des ressources
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures concernant les plans intégrés des ressources, y compris quant à la forme ou au contenu d'un plan ou de sa mise à jour, quant au moment où le premier plan doit être soumis au ministre et quant au moment et à la fréquence des mises à jour.
L'intertitre qui précède l'article 39 et l'article 39 sont remplacés par ce qui suit :
TARIFS D'ÉLECTRICITÉ
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article ainsi qu'aux articles 39.1 à 39.7.
« besoin en revenus » Revenus nécessaires pendant chacun des exercices de la période tarifaire :
a) pour payer les coûts raisonnables que prévoit la Régie à l'égard de cet exercice, notamment :
(i) ses dépenses d'exploitation, d'entretien et d'administration,
(ii) les sommes afférentes à ses dépenses en immobilisations,
(iii) les frais de service de la dette,
(iv) les sommes devant être tirées des revenus de la Régie, notamment pour les achats d'énergie, les taxes et les droits;
b) pour réaliser, en conformité avec les règlements, les objectifs financiers visés au paragraphe 39.1(1) et prévenir les risques importants qui pourraient avoir des incidences sur la réalisation de ces objectifs. ("revenue requirement")
« période tarifaire » Période formée de trois exercices consécutifs de la Régie débutant :
a) soit le 1er avril 2025;
b) soit le jour suivant la fin de la période tarifaire précédente. ("rate period")
« ratio d'endettement » Rapport entre la partie de l'actif de la Régie qui est financée par les emprunts et l'actif total de la Régie, exprimé sous forme de pourcentage et calculé en conformité avec les règlements. ("debt-to-capitalization ratio")
« tarif » Somme que la Régie peut demander pour l'énergie qu'elle fournit, ou encore formule, méthode ou procédure de fixation d'une telle somme. Cette définition n'inclut pas les frais de recouvrement des investissements ou la contribution aux dépenses en immobilisations que demande la Régie à certains clients afin de compenser ou de recouvrer les dépenses en immobilisations qu'elle a engagées pour fournir de l'énergie ou pour augmenter la quantité d'énergie fournie à ces clients conformément à l'article 49.1. ("rate")
Demande d'approbation d'un barème de tarifs
Avant chaque période tarifaire, la Régie demande à l'autorité de réglementation d'approuver un barème de tarifs pour la fourniture d'énergie à des clients de détail au Manitoba pendant cette période tarifaire.
Application de la Loi sur la Régie des services publics
La partie I de la Loi sur la Régie des services publics s'applique, avec les adaptations nécessaires, à toute demande faite en vertu du présent article et à toute ordonnance rendue relativement à une telle demande. Les dispositions de la présente loi ou de ses règlements d'application l'emportent sur les dispositions incompatibles de cette partie.
Approbation ou modification des tarifs par l'autorité de réglementation
Sous réserve du paragraphe (5), l'autorité de réglementation :
a) soit approuve les tarifs proposés;
b) soit modifie ces tarifs d'une façon qu'elle juge juste et raisonnable et demande à la Régie de mettre à jour son barème de tarifs selon ses directives puis de lui remettre le barème mis à jour.
Règles d'approbation ou de modification des tarifs
Les règles qui suivent s'appliquent à l'approbation et à la modification des tarifs par l'autorité de réglementation :
1.
L'autorité de réglementation fonde son ordonnance ou sa décision au sujet des tarifs sur les besoins en revenus à l'égard de la période tarifaire.
2.
Lorsqu'elle révise les besoins en revenus, l'autorité de réglementation tient compte des éléments suivants :
a) les politiques énoncées à l'article 39.1 et les règlements connexes pris en vertu de l'article 39.7;
b) les politiques applicables établies par règlement en vertu de l'article 10.2 de la Loi sur la Régie des services publics;
c) les directives données à la Régie en vertu de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle des corporations de la Couronne ou de la Loi sur la gestion des finances publiques;
d) la majoration maximale du tarif général qui est permise à l'égard d'un exercice en vertu de l'article 39.2.
3.
L'autorité de réglementation ne peut pas réduire, à des fins de fixation de tarifs, la somme requise pour appuyer le programme de dépenses en immobilisations qui a été approuvé par le Conseil du Trésor à l'égard de la période tarifaire.
4.
Sous réserve des politiques énoncées à l'article 39.1, la Régie peut proposer des modifications à sa méthode de répartition des coûts ou à sa conception tarifaire, et l'autorité de réglementation peut approuver ou refuser ces modifications ou demander à la Régie d'y apporter d'autres modifications. Toutefois, elle ne peut pas demander une modification à la classification des clients à des fins de fixation des tarifs si cette modification n'a pas été proposée ou acceptée par la Régie.
5.
Les tarifs offerts à différents clients ou à différentes catégories de clients ne peuvent varier en fonction de facteurs socioéconomiques comme les moyens financiers.
6.
Les tarifs au sein d'une même catégorie peuvent varier en fonction du type, du niveau ou de la combinaison de services fournis au client.
7.
Si l'autorité de réglementation, au moyen d'une directive, demande à la Régie de reporter la constatation de ses coûts ou de ses revenus, cette directive doit également informer la Régie du moment où elle pourra les constater ou des conditions lui permettant de le faire.
Procédure distincte de révision de la méthode de répartition des coûts ou de la conception tarifaire
L'autorité de réglementation ou la Régie, sur demande adressée à l'autorité de réglementation, peut entreprendre, en tant que procédure distincte de la procédure d'approbation des tarifs, une révision de la méthode de répartition des coûts ou de la conception tarifaire devant être utilisée pour approuver ou modifier les tarifs d'une période tarifaire. La règle 4 du paragraphe (5) s'applique à une telle révision.
Sauf disposition contraire expresse du présent article, le mandat de l'autorité de réglementation consistant à approuver ou à modifier les tarifs ne lui donne pas le pouvoir de rendre une ordonnance ou de donner une directive pour régir les activités, la gestion du capital, les placements ou les dépenses de la Régie. Toutefois, si l'autorité de réglementation le lui demande, le ministre responsable de la Loi sur la Régie des services publics peut l'autoriser à étudier ces questions et à lui faire des recommandations à leur sujet.
Politiques tarifaires en matière d'électricité
Il est par les présentes déclaré que le gouvernement du Manitoba a pour politique :
a) de veiller à ce que les tarifs facturés par la Régie à toute catégorie de clients branchés au réseau du Manitoba soient fondés sur des besoins en revenus correctement associés aux clients de cette catégorie;
b) de veiller à ce que les tarifs facturés à une catégorie de clients branchés au réseau du Manitoba soient les mêmes dans l'ensemble de la province;
c) sous réserve de l'article 39.2 et des règlements, de veiller à ce que les tarifs facturés par la Régie procurent à cette dernière un revenu suffisant :
(i) pour réaliser les objectifs qui suivent en matière de ratios d'endettement :
(A) 80 % d'ici le 31 mars 2035,
(B) 70 % d'ici le 31 mars 2040,
(ii) pour réaliser ou maintenir tout objectif financier supplémentaire qui a été fixé par règlement;
d) sous réserve des objectifs politiques énoncés aux alinéas a) à c) et dans la mesure du possible, de veiller à ce que les tarifs ou les changements de tarifs soient stables et prévisibles d'année en année.
Classification des clients branchés au réseau
Aux fins du paragraphe (1) :
a) les clients branchés au réseau sont ceux qui obtiennent de l'énergie du réseau d'interconnexion de la Régie qui sert au transport et à la distribution de l'énergie au Manitoba;
b) il est interdit de catégoriser les clients en fonction du lieu où ils se trouvent ou de la densité de la population de ce lieu;
c) les clients résidentiels branchés au réseau constituent une catégorie distincte de clients.
Majoration maximale du tarif général
Par dérogation aux articles 39 et 39.1, la majoration du tarif général à l'égard des clients branchés au réseau pour tout exercice d'une période tarifaire, exprimée sous forme d'augmentation de pourcentage d'année en année, ne peut dépasser 5 % ou, si elle est inférieure, l'augmentation maximale calculée au moyen de la formule qui suit, laquelle est exprimée sous forme de pourcentage :
Max = (IPC1/IPC2) − 1
Dans la présente formule :
IPC1
représente l'indice des prix à la consommation, calculé en conformité avec le paragraphe (2), pour la période de 12 mois prenant fin le 30 septembre de l'année civile qui précède cet exercice;
IPC2
représente l'indice des prix à la consommation, calculé en conformité avec le paragraphe (2), pour la période de 12 mois qui précède la période de 12 mois visée dans la description de l'IPC1.
Indice des prix à la consommation et majoration du tarif général
Pour l'application du paragraphe (1) :
a) l'indice des prix à la consommation pour une période de 12 mois correspond au résultat du calcul suivant :
(i) obtenir l'indice d'ensemble des prix à la consommation pour le Manitoba publié par Statistique Canada en conformité avec la Loi sur la statistique (Canada) pour chaque mois que compte la période,
(ii) diviser le total obtenu au sous-alinéa (i) par 12,
(iii) arrondir le résultat obtenu au sous-alinéa (ii) au millième près (ou au millième supérieur, s'il s'agit du point intermédiaire entre deux millièmes);
b) la majoration du tarif général, d'un exercice à l'autre, correspond au pourcentage calculé pour la MTG dans la formule suivante :
MTG = (R2 − R1)/R1
Dans la présente formule :
MTG
représente la majoration du tarif général exprimée sous forme de pourcentage;
R1
représente le revenu tarifaire projeté pour le premier exercice;
R2
représente la somme correspondant au revenu tarifaire projeté pour l'exercice suivant si les conditions ci-après sont réunies :
(i) les tarifs du deuxième exercice étaient les tarifs approuvés pour cet exercice,
(ii) les autres facteurs utilisés pour calculer le revenu tarifaire projeté étaient les mêmes qu'au cours du premier exercice.
Révision et approbation des tarifs ajustés
S'il est nécessaire d'ajuster les tarifs d'un exercice en raison du présent article :
a) la Régie soumet à l'autorité de réglementation, afin qu'elle le révise et l'approuve sans audience orale, un barème de tarifs révisé de manière à ce que la majoration du tarif général ne dépasse pas la majoration maximale calculée au paragraphe (1) pour cet exercice;
b) l'autorité de réglementation approuve le barème tel que révisé ou demande à la Régie de le réviser, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour que la majoration du tarif général ne dépasse pas la majoration maximale pour l'exercice;
c) l'autorité de réglementation publie le barème approuvé et définitif sur son site Web.
Il est entendu que le présent article n'établit pas une majoration tarifaire maximale pour certaines catégories de clients. Même si une majoration tarifaire sous forme de pourcentage pour toute catégorie de clients dépasse le pourcentage calculé au paragraphe (1), le présent article n'impose pas d'ajustement tarifaire à moins que la majoration du tarif général d'un exercice dépasse le pourcentage calculé à ce paragraphe.
Dans les cinq mois qui suivent la fin de tout exercice d'une période tarifaire, la Régie dépose auprès du ministre et de l'autorité de réglementation un rapport qui se compose des documents suivants :
a) une copie des états financiers vérifiés de la Régie pour cet exercice et une copie de son budget pour l'exercice en cours;
b) une comparaison entre ses résultats réels pour cet exercice précédent et les projections pour cet exercice dans les prévisions financières auxquelles se fie l'autorité de réglementation lorsqu'elle fixe ou approuve les tarifs à l'égard de cet exercice;
c) les plus récentes prévisions financières approuvées par la Régie;
d) tout autre document que demande le ministre responsable de la Loi sur la Régie des services publics sur recommandation de l'autorité de réglementation.
Si, pendant une période tarifaire, il y a une différence importante entre le bilan financier réel ou projeté de la Régie, déterminé de façon cumulative depuis le début de cette période, et le bilan financier projeté à l'égard de cette même période dans la demande d'approbation des tarifs à l'égard de cette période, la Régie, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, peut demander à l'autorité de réglementation de réexaminer et d'ajuster les tarifs approuvés à l'égard du reste de la période tarifaire ou, toujours avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, l'autorité de réglementation peut obliger la Régie à lui demander d'effectuer ce réexamen et cet ajustement. Dans le décret approuvant le réexamen, le lieutenant-gouverneur en conseil peut étendre ou restreindre la portée de la révision.
Ajustement des tarifs approuvés
Après avoir réexaminé les tarifs approuvés et les prévisions financières mises à jour, l'autorité de réglementation peut approuver ces tarifs ou demander qu'ils soient ajustés pour le reste de la période à l'égard de laquelle ils avaient été approuvés précédemment.
Application des articles 39 et 39.1 au réexamen
Les articles 39 et 39.1 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au réexamen et à l'ajustement des tarifs approuvés en vertu du présent article.
Modifications apportées à la classification ou à la conception tarifaire au cours des périodes tarifaires
Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Régie peut demander à l'autorité de réglementation d'approuver la prise d'effet, avant la fin d'une période tarifaire, d'une modification apportée à la conception tarifaire ou d'une modification des tarifs résultant d'une modification apportée à la classification des clients.
Application des articles 39 et 39.1
Les articles 39 et 39.1 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révision et à l'approbation par l'autorité de réglementation d'une demande faite en vertu du présent article.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures concernant le cadre établi par les articles 39 à 39.5 à l'égard de l'approbation, de la fixation ou de la modification des tarifs, et notamment :
a) prendre des mesures concernant le mode de calcul du ratio d'endettement de la Régie;
b) prendre des mesures concernant l'échéancier ou le mode de réalisation de l'objectif de la Régie à l'égard de ses ratios d'endettement;
c) établir d'autres objectifs financiers pour la Régie et prendre des mesures quant à la façon de les réaliser ou de les maintenir;
d) modifier des objectifs à l'égard du ratio d'endettement ou la date limite de réalisation de ces objectifs, en réaction à des circonstances imprévues ou atténuantes;
e) définir tout terme utilisé mais non défini pour l'application de ces articles;
f) prendre des mesures concernant toute question transitoire ou autre que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaire ou utile pour l'application de ces articles.
L'intertitre qui précède l'article 40 est supprimé et l'article 40 est abrogé.
L'intertitre qui précède l'article 41 est supprimé et l'article 41 est abrogé.
L'intertitre qui précède l'article 42 et l'article 42 sont remplacés par ce qui suit :
QUESTIONS FINANCIÈRES
Investissement par le ministre des Finances
Si la Régie possède des fonds qui excèdent le montant requis pour ses besoins immédiats, elle peut verser l'excédent au ministre des Finances afin qu'il l'investisse pour le compte et au nom de la Régie.
Paiement provenant des investissements
Si la Régie a besoin pour ses activités d'une somme investie en vertu du paragraphe (1) pour son compte, le ministre des Finances la lui verse sur demande du conseil.
Le sous-alinéa 43(4)b)(iv) est abrogé.
Les paragraphes 43(5) et (6) sont abrogés.
L'intertitre qui suit l'article 43 est supprimé.
Le paragraphe 50(4) est remplacé par ce qui suit :
Révision par l'autorité de réglementation
Toute personne à qui est adressée une réclamation en vertu du paragraphe (3) peut demander à l'autorité de réglementation de la réviser ou de réviser la répartition des coûts concernés.
Le paragraphe 51(1) est abrogé.
Le paragraphe 51(2) est modifié :
a) dans la version française, par substitution, au titre, de « Application de la Loi sur l'énergie hydraulique et de la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau »;
b) par substitution, à « Sous réserve du paragraphe (1), la », de « La ».
PARTIE 2
LOI SUR LA RÉGIE DES SERVICES PUBLICS
Modification du c. P280 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi sur la Régie des services publics.
L'article 1 est modifié :
a) par adjonction des définitions suivantes :
« exercice » Relativement à la Régie, période débutant le 1er avril d'une année et prenant fin le 31 mars de l'année suivante. ("fiscal year")
« vice-président » La personne désignée à titre de vice-président de la Régie en vertu de l'article 4. ("vice-chair")
b) par substitution, à la définition de « président », de ce qui suit :
« président » La personne désignée à titre de président de la Régie en vertu de l'article 4. ("chair")
c) par suppression, dans l'alinéa b) de la définition de « service public », de « , chemin de fer vicinal, tramway ».
Le paragraphe 2(1) est modifié :
a) dans le passage introductif, par substitution, à « Sous réserve des paragraphes (5) et (5.1) », de « Sauf disposition contraire du présent article »;
b) dans l'alinéa c), par suppression de « , y compris un chemin de fer, un chemin de fer vicinal ou un tramway ».
Le paragraphe 2(5) est remplacé par ce qui suit :
Application limitée à Hydro-Manitoba
Sauf disposition contraire de la Loi sur l'Hydro-Manitoba et des paragraphes (5.1) à (5.4), la présente loi ne s'applique pas à Hydro-Manitoba; Hydro-Manitoba n'est pas non plus soumise à la compétence ni à l'autorité de la Régie.
Le paragraphe 2(5), édicté par le paragraphe (2), est modifié par substitution, à « ; Hydro-Manitoba n'est pas non plus soumise », de « ni à aucune de ses filiales; Hydro-Manitoba et ses filiales ne sont pas non plus soumises ».
Le paragraphe 2(5.1) est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 2(5.5) et par adjonction, avant ce paragraphe, de ce qui suit :
Application de la partie I à certaines révisions
La partie I s'applique aux examens effectués en vertu du paragraphe 38(2) ou 50(4) de la Loi sur l'Hydro-Manitoba.
Règlements concernant les normes de construction
Le paragraphe 83(4) et les règlements pris en vertu de ce paragraphe s'appliquent à Hydro-Manitoba.
Application de l'article 104.1
L'article 104.1 s'applique à Hydro-Manitoba et à ses filiales, relativement à la distribution et à la fourniture de gaz naturel.
La partie V s'applique à Hydro-Manitoba.
L'article 3 est modifié par adjonction, à la fin, de « à titre d'organisme indépendant du gouvernement ».
Les articles 4 et 5 sont remplacés par ce qui suit :
La Régie est composée des personnes suivantes, nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil à la suite d'un processus de sélection fondé sur le mérite :
a) un particulier nommé membre à temps plein et désigné à titre de président;
b) un particulier, que le ministre recommande après avoir pris en considération tout candidat recommandé par le président, nommé membre à temps plein ou partiel et désigné à titre de vice-président;
c) jusqu'à 12 autres particuliers, que le ministre recommande après avoir pris en considération tout candidat recommandé par le président, nommés membres à temps plein ou partiel.
Pouvoirs et fonctions du président
Le président est responsable de la surveillance générale des affaires de la Régie.
Pouvoirs et fonctions du vice-président
En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses pouvoirs et ses responsabilités sont exercés par le vice-président. Ce dernier exerce également les fonctions que lui confie le président.
Fonctions des membres à temps partiel
Les membres à temps partiel de la Régie consacrent du temps et de l'attention aux fonctions qui leur sont confiées par la présente loi selon les directives du président.
L'article 7 est remplacé par ce qui suit :
Les membres de la Régie ont droit à la rémunération et au remboursement de dépenses que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
Il est ajouté, après l'article 10, ce qui suit :
Validité des règlements, des directives et des ordonnances
La Régie n'a pas le pouvoir de déterminer ou de vérifier la validité :
a) d'un règlement;
b) d'une directive donnée ou d'une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle des corporations de la Couronne ou de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des politiques générales devant être observées par la Régie dans l'exercice de toute compétence qui lui est conférée par la présente loi ou toute autre loi, ou en vertu d'une de celles-ci.
Les règlements pris en vertu du présent article ne peuvent :
a) viser expressément une question, une demande ou une décision dont la Régie est saisie;
b) limiter le pouvoir de la Régie de prendre des règles concernant sa propre procédure.
L'intertitre qui précède l'article 11 est supprimé.
Les articles 11 à 13 sont remplacés par ce qui suit :
Vacance, absence ou empêchement
Si une personne a cessé d'être membre, est absente ou a un empêchement, les autres membres peuvent exercer la compétence et les pouvoirs de la Régie.
Absence ou empêchement du président et du vice-président
Si le président et le vice-président sont tous deux absents ou ont un empêchement ou si leurs postes sont vacants, les autres membres peuvent élire parmi eux un particulier qui agira à titre de président.
Achèvement des affaires par le remplaçant
Le membre qui remplace le président lorsque ce dernier est absent ou a un empêchement ou le particulier nommé pour remplacer un membre peut régler toute affaire non terminée à laquelle il a pris part, et ce, même si le président ou le membre qu'il remplace est de retour ou n'a plus d'empêchement.
S'il apparaît qu'un membre a agi pour le président ou à sa place, il est présumé avoir agi ainsi en raison de l'absence ou d'un empêchement du président.
Le paragraphe 15(1) est remplacé par ce qui suit :
Bureau et installations de la Régie
Le gouvernement fournit à la Régie, ou fait en sorte que soient fournis à la Régie, un bureau et des installations adaptés à l'exercice de ses fonctions.
Le paragraphe 15(2) est modifié par substitution, à « peut fixer », de « fixe ».
Le paragraphe 15(3) est remplacé par ce qui suit :
Sous réserve des règles de procédure de la Régie pour la protection des renseignements commerciaux de nature délicate, les audiences de la Régie sont ouvertes au public.
Le paragraphe 15(6) est remplacé par ce qui suit :
Le président peut désigner les membres qui siègent à des dates ou à des endroits donnés ou pour régler certaines affaires.
Il est ajouté, après le paragraphe 15(6), ce qui suit :
Président de séances distinctes
Le président peut désigner tout membre à titre de président d'une séance distincte. Si le président et le vice-président sont absents d'une telle séance et qu'aucun particulier n'a été désigné à titre de président remplaçant, les membres présents peuvent élire un des leurs à titre de président de cette séance.
Pour l'application de la présente loi, si un membre participe à une séance ou à toute autre réunion de la Régie en conformité avec les règles et les procédures établies par cette dernière à l'égard d'une participation par des moyens électroniques, la présence du membre à cette séance ou réunion doit être déterminée en conformité avec ces règles et ces procédures.
L'article 16 de la version anglaise est modifié par substitution, à « chairman », de « chair ».
Il est ajouté, après l'article 17, ce qui suit :
EMPLOYÉS ET EXPERTS-CONSEILS
Un particulier, que le ministre recommande après avoir pris en considération tout candidat recommandé par le président, est nommé directeur général de la Régie par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Responsabilités du directeur général
Le directeur général est responsable, sous la direction de la Régie :
a) de la fourniture de soutien administratif à la Régie;
b) de la mise en œuvre des politiques de la Régie;
c) de l'exercice des pouvoirs et des fonctions que lui confèrent les lois, la Régie ou les règlements.
Le directeur général peut, par écrit, déléguer ses pouvoirs et ses fonctions à un employé ou à un mandataire de la Régie.
La délégation qu'effectue le directeur général peut comprendre le pouvoir de sous-délégation.
Le président, au nom de la Régie, et le ministre concluent un protocole d'entente qui énonce ce qui suit :
a) les rôles respectifs du président, de la Régie, du directeur général et du ministre ainsi que leurs obligations redditionnelles;
b) l'obligation qu'a la Régie de fixer des normes de rendement;
c) le pouvoir qu'a la Régie de gérer ses affaires internes, notamment l'embauche des employés prévue au paragraphe (2);
d) toute autre question que les parties jugent nécessaire ou indiquée.
Les employés qui sont nécessaires à l'application de la présente loi et à l'exercice des fonctions de la Régie sont nommés en vertu de la Loi sur la fonction publique.
Responsabilité de la Régie à l'égard des opérations internes
La Régie est responsable de ses opérations internes et des personnes qui travaillent pour elle. À ces fins, elle :
a) établit des politiques et des procédures de gestion des effectifs qui sont compatibles avec celles du gouvernement;
b) est responsable, malgré le paragraphe (2) mais sous réserve du protocole d'entente, du recrutement, de la sélection et de la nomination des employés;
c) peut avoir un compte de banque distinct;
d) peut conclure des contrats de services professionnels en conformité avec l'article 19.
La Régie est tenue de se conformer au protocole d'entente, mais toute non-conformité à cet égard n'a aucune incidence sur la validité des mesures qu'elle prend ni ne donne ouverture à des droits ou à des redressements que pourrait faire valoir qui que ce soit, à l'exception des droits et des mesures de redressement que prévoit le protocole d'entente.
Le plus tôt possible après qu'il a été signé, la Régie publie le protocole d'entente sur son site Web.
L'intertitre qui précède l'article 18 est supprimé.
Le paragraphe 18(1) est remplacé par ce qui suit :
La Régie désigne le directeur général, ou une personne employée en vertu de l'article 17.2, à titre de secrétaire de la Régie.
Le paragraphe 18(2) est modifié :
a) dans l'alinéa c), par suppression de « , y appose le sceau officiel »;
b) dans l'alinéa d) de la version anglaise, par substitution, à « his duties or office », de « the duties or office of the secretary ».
Le paragraphe 18(3) de la version anglaise est modifié par substitution, à « he shall enter », de « shall be entered ».
L'intertitre qui précède l'article 19 est supprimé.
L'article 19 est remplacé par ce qui suit :
La Régie peut recourir aux services de conseillers, notamment des professionnels et des experts-conseils, selon les modalités et conditions qu'elle juge pertinentes et en conformité avec les règlements applicables pris et les directives et politiques applicables adoptées en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques concernant l'approvisionnement en services.
Les articles 21 et 22 sont abrogés.
L'article 23 est remplacé par ce qui suit :
IMMUNITÉ
Immunité de la Régie et de ses employés
Les membres et les employés de la Régie ne sont pas tenus personnellement responsables des actes qu'ils accomplissent ou que la Régie accomplit en vertu de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature.
Le paragraphe 24(6) est remplacé par ce qui suit :
Preuve par affidavit ou rapport
La Régie peut, à sa discrétion, accepter toute preuve et agir en conséquence, qu'elle l'ait obtenue sous forme d'affidavit ou d'affirmation solennelle écrite, sous forme de rapport d'un membre ou d'une personne engagée en vertu de l'article 19, ou de toute autre manière qu'elle juge indiquée.
Il est ajouté, après l'article 24, ce qui suit :
Audiences orales non obligatoires
Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, lorsque les circonstances font en sorte que la Régie peut ou doit tenir une audience, celle-ci peut être une audience écrite.
Règles en matière d'audiences écrites
La Régie peut établir des règles concernant les circonstances qui lui permettent de tenir des audiences écrites et la procédure y afférente, et préciser la forme et le contenu des documents qui doivent être fournis pour de telles audiences.
L'article 25 est modifié :
a) dans le passage introductif de la version anglaise, par substitution, à « chairman », de « chair »;
b) dans l'alinéa a), par suppression de « , à son entière discrétion, ».
L'article 30 est remplacé par ce qui suit :
Frais de préparation de rapports
La Régie peut nommer une personne afin que cette dernière mène une enquête et prépare un rapport, ou ordonner à une personne de mener une enquête et de préparer un rapport, relativement à toute demande, toute plainte ou tout litige dont elle est saisie, ou à toute affaire ou toute chose qui, conformément à la présente loi ou à une autre loi de la Législature, relève de sa compétence. Sous réserve des règlements, la Régie peut également fixer le montant des frais engagés pour l'enquête et le rapport ainsi que déterminer qui les paiera et dans quelle proportion.
Le paragraphe 31(2) est remplacé par ce qui suit :
Disposition restrictive à l'égard du président
Lorsque le seul membre qui entend une demande, une requête, une affaire ou une plainte en vertu du paragraphe (1) est le président et qu'il n'est pas nécessaire de délivrer un avis à l'égard de celle-ci ou qu'un avis demandé a été dûment délivré et que la demande, la requête, l'affaire ou la plainte n'est pas contestée, il jouit des pouvoirs de la Régie à son égard et peut les exercer ou entendre la demande, la requête, l'affaire ou la plainte et en faire rapport à la Régie pour qu'elle la traite de la façon prévue au paragraphe (1).
L'article 34 est remplacé par ce qui suit :
Représentation des intéressés par un avocat
Le président peut, avec l'approbation du ministre de la Justice, nommer un avocat afin qu'il représente collectivement des personnes ayant un intérêt dans toute affaire concernant un service public qui relève de la compétence de la Régie, à des fins de présentation d'une demande ou de comparution devant la Régie ou tout autre tribunal ou organisme. Sous réserve des règlements, la Régie peut déterminer qui assumera les frais et les dépenses de la personne ainsi nommée.
L'article 35 est modifié :
a) dans l'alinéa a), par suppression de « le président, »;
b) dans l'alinéa c) de la version anglaise, par substitution, à « his », de « their ».
Le paragraphe 42(1) est modifié par suppression de « le président ou par ».
Le paragraphe 52(1) est modifié par substitution, à « de la Régie. Au cas où il s'agit d'une ordonnance prévoyant le paiement d'une somme, de frais, de dépens ou une », de « . S'il s'agit d'une ordonnance de paiement d'une somme, de frais, de dépens ou d'une ».
L'intertitre qui précède l'article 55 et l'article 55 sont remplacés par ce qui suit :
SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Après avoir donné à une personne la possibilité d'être entendue, la Régie, aux fins de l'article 55.1, peut conclure que la personne a violé l'une des dispositions suivantes :
a) une disposition de la présente loi désignée par règlement;
b) une disposition d'un type réglementaire d'ordonnance, de directive ou de règle de la Régie.
Violation par un administrateur, un dirigeant ou un mandataire
Si une corporation viole une disposition visée au paragraphe (1), l'administrateur, le dirigeant ou le mandataire de la corporation qui a autorisé ou permis la violation ou qui y a consenti viole également la disposition.
Violation par un employé, un entrepreneur ou un mandataire
Si un employé, un entrepreneur ou un mandataire d'une corporation viole une disposition visée au paragraphe (1) dans le cadre de son emploi, de son contrat ou de son mandat, la corporation viole également la disposition.
La Régie ne peut conclure qu'une personne a violé une disposition visée au paragraphe (1) si cette personne lui démontre, de façon satisfaisante, l'un des éléments suivants :
a) la personne a fait preuve de diligence raisonnable afin d'éviter la perpétration de la violation;
b) ses actes ou omissions pertinents quant à la disposition résultent d'une erreur imputable à une personne en autorité.
Restriction quant à la défense
Le paragraphe (4) n'a pas pour effet d'empêcher la Régie de prendre toute autre mesure que la présente loi lui permet de prendre par rapport à un acte ou à une omission de la personne visée à ce paragraphe.
Sous réserve des règlements, si la Régie conclut qu'une personne a violé une disposition visée au paragraphe 55(1), elle peut lui infliger une sanction administrative dont le montant n'excède pas la limite réglementaire.
Sanction distincte pour chaque jour de violation
Si la violation réglementaire est commise ou continuée sur plusieurs jours, une sanction distincte n'excédant pas la limite prévue au paragraphe (1) peut être infligée pour chaque jour pendant lequel la violation est perpétrée.
Facteurs à prendre en considération
Avant d'infliger une sanction administrative à quiconque, la Régie, en plus de prendre en considération les autres éléments qu'elle estime pertinents, tient compte des facteurs suivants :
a) les violations antérieures commises, les sanctions administratives infligées et les ordonnances rendues en ce qui concerne :
(i) la personne visée par l'amende,
(ii) si cette personne est un particulier, toute corporation dont le particulier est ou était un administrateur, un dirigeant ou un mandataire,
(iii) si cette personne est une corporation, tout particulier qui en est ou en était un administrateur, un dirigeant ou un mandataire;
b) la gravité et l'ampleur de la violation;
c) la mesure du préjudice à autrui qui résulte de la violation;
d) le fait que la violation a été ou n'a pas été répétée ou continuée;
e) le fait que la violation était ou n'était pas délibérée;
f) tout avantage économique que la personne tirait de la violation;
g) les efforts de la personne pour empêcher la violation ou y mettre fin;
h) ce qu'il en coûte pour se conformer à la disposition violée;
i) le fait que la personne a divulgué ou non la violation qu'elle a commise;
j) l'ampleur et la qualité de la coopération pendant l'enquête de la Régie;
k) toute difficulté excessive qui pourrait découler du montant de la sanction;
l) toute autre question que prévoit par règlement le lieutenant-gouverneur en conseil.
Aucune inculpation d'infraction
Une personne qui paie une sanction administrative à l'égard d'une violation ne peut pas être inculpée d'infraction en vertu de la présente loi ou d'un autre texte à l'égard de cette violation.
Avis de violation ou de sanction
Si la Régie conclut en vertu de l'article 55 qu'une personne a violé une disposition visée à cet article ou si la Régie inflige à une personne une sanction administrative en vertu de l'article 55.1, elle lui remet un avis de la décision, lequel précise les motifs de la décision et les éléments suivants :
a) la violation;
b) le montant de la sanction, le cas échéant;
c) l'échéance du paiement de la sanction, s'il y a lieu;
d) le droit qu'a la personne de demander une révision de la décision au titre du paragraphe 44(3) ou d'en interjeter appel au titre de l'article 55.8;
e) une adresse à laquelle peut être envoyée toute demande de révision au titre du paragraphe 44(3).
Si la Régie inflige une sanction administrative à quiconque, elle peut publier les motifs de sa décision ainsi que le montant de la sanction.
Échéance du paiement de la sanction
Sous réserve du paragraphe 55.8(2), une personne à qui une sanction administrative est infligée en vertu de l'article 55.1 la paie :
a) soit dans les 30 jours suivant la date à laquelle l'avis visé au paragraphe 55.2(1) lui est donné;
b) soit à une date ultérieure imposée par la Régie.
Interdiction de recouvrer les sanctions auprès des contribuables
Lorsqu'elle approuve ou fixe les tarifs d'un service public, la Régie ne peut pas lui permettre de recouvrer, auprès de personnes qui obtiennent ou peuvent obtenir un service de sa part, les charges correspondant au paiement de sanctions administratives infligées en vertu de l'article 55.1.
Exécution des sanctions administratives
Une sanction administrative constitue une créance du gouvernement à l'égard de la personne à qui la sanction est infligée.
Dépôt de l'avis de sanction au tribunal
Si une personne à qui une sanction administrative a été infligée ne la paie pas à l'un des moments prévus à l'article 55.3, le gouvernement peut déposer à la Cour du Banc de la Reine une copie conforme de l'avis qui inflige la sanction. Ce dépôt confère à l'avis la même valeur et le même effet qu'un jugement de ce tribunal, et toute procédure peut être engagée comme s'il s'agissait d'un tel jugement.
Revenus provenant des sanctions administratives
Les revenus provenant des sanctions administratives sont payables au ministre des Finances et sont déposés au Trésor.
L'avis prévu à l'article 55.2 est délivré dans les deux ans après la date à laquelle l'acte ou l'omission qui constituerait la violation a été porté à l'attention du président pour la première fois.
Un certificat censé avoir été délivré par le président et attestant de la date visée au paragraphe (1) fait foi de cette date.
Appel à la Cour du Banc de la Reine
Toute personne qui reçoit l'avis visé au paragraphe 55.2(1) peut interjeter appel de la décision de la Régie devant la Cour du Banc de la Reine dans les 30 jours après avoir reçu l'avis.
Tout appel interjeté en vertu du présent article entraîne la suspension de la décision qui fait l'objet de l'appel.
La Régie a la pleine qualité de partie dans tout appel interjeté en vertu du présent article.
Règlements — sanctions administratives
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures concernant les sanctions administratives et notamment :
a) prévoir les dispositions de la présente loi et les types d'ordonnances, de directives et de règles de la Régie pour l'application du paragraphe 55(1);
b) prévoir les violations pour l'application du paragraphe 55.1(2);
c) prévoir les limites des sanctions administratives, qui peuvent différer selon les violations et les catégories de personnes;
d) prévoir les facteurs qu'il faut prendre en considération pour l'application du paragraphe 55.1(3) avant d'infliger une sanction administrative;
e) prévoir les critères permettant de déterminer des sanctions administratives appropriées;
f) prendre des mesures concernant toute autre question qu'il estime nécessaire à l'application du présent article.
L'article 56 est remplacé par ce qui suit :
Frais afférents à une procédure
Sous réserve des règlements et des décrets du lieutenant-gouverneur en conseil au titre desquels une question est soumise à la Régie en vertu de l'article 107 de la présente loi ou en vertu de toute autre loi :
a) les frais qu'entraîne une procédure introduite devant la Régie sont laissés à la discrétion de cette dernière; leur montant peut être fixé à une somme déterminée et ils peuvent être taxés;
b) la Régie peut désigner les créanciers et les débiteurs de ces frais ainsi que la personne chargée de les taxer et de les adjuger;
c) la Régie peut prévoir un barème de taxation des frais.
L'intertitre qui précède l'article 57 est remplacé par « QUESTIONS FINANCIÈRES ».
Il est ajouté, après l'article 56 et après l'intertitre « QUESTIONS FINANCIÈRES », ce qui suit :
Au plus tard le 1er novembre de chaque année, le président soumet au ministre, à des fins d'examen et d'approbation, le plan d'activités de la Régie qui se rapporte à l'exercice subséquent. Ce plan d'activités inclut :
a) une estimation des revenus et des dépenses de la Régie, y compris ses coûts internes et externes liés à ses audiences et à toute aide financière qu'elle prévoit d'accorder à des intervenants, et ses bilans d'ouverture et de clôture;
b) les recommandations de la Régie concernant les modifications, le cas échéant, qu'il faudrait apporter aux règlements pris en vertu de l'article 56.2 ainsi qu'une description des consultations qu'elle a entreprises auprès des intéressés au sujet de ces modifications;
c) une description des objectifs de la Régie et de ses stratégies pour les réaliser au cours de l'exercice subséquent, ainsi que de ses objectifs et stratégies à long terme, c'est-à-dire pour les quatre exercices suivants;
d) une description des mesures de rendement devant être appliquées pour déterminer les progrès réalisés et les succès remportés dans la réalisation de ses objectifs;
e) les autres renseignements ou documents réglementaires.
Approbation du plan d'activités
Le ministre peut, après avoir fait examiner le plan d'activités de la Régie par le Conseil du Trésor, l'approuver ou le retourner à la Régie avec des recommandations de modifications. Si le plan est retourné à la Régie, celle-ci tient compte des recommandations, le révise puis le soumet de nouveau au ministre à des fins d'approbation.
Recouvrement des frais au moyen de droits
Les frais qu'assume la Régie pour appliquer la présente loi et exercer ses fonctions et ses pouvoirs en vertu de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature, notamment les frais d'audience, sont surtout recouvrés au moyen de droits, de prélèvements ou de charges réglementaires perçus auprès des entités dont les activités ou les tarifs sont réglementés par la Régie.
Si le ministre le lui recommande après avoir consulté la Régie, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) préciser les renseignements et les documents qui doivent accompagner le plan d'activités de la Régie;
b) prévoir les droits, les prélèvements et les charges devant être perçus à des fins de recouvrement de l'ensemble ou d'une partie des frais visés au paragraphe (1) ou autoriser la Régie à établir par ordonnance ces droits, ces prélèvements et ces charges en conformité avec les règlements;
c) prévoir le mode de calcul, de perception et de paiement de ces droits, prélèvements et charges, et les répartir entre les entités auprès desquelles ils doivent être perçus;
d) fixer le taux d'intérêt ou le mode de calcul du taux d'intérêt devant être payé sur les droits, prélèvements et charges qui n'ont pas été payés au plus tard à la date d'échéance;
e) restreindre ou limiter les frais qui peuvent être fixés, taxés ou perçus par la Régie en vertu de l'article 56 ou les circonstances dans lesquelles ils peuvent l'être en vertu de cet article;
f) prendre des mesures concernant toute autre question que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaire ou indiquée relativement au recouvrement des coûts opérationnels ou à la gestion des finances de la Régie.
Les droits, les prélèvements et les charges perçus en application d'un règlement pris en vertu du présent article ainsi que les intérêts exigibles sur ces sommes en vertu du règlement constituent, s'ils n'ont pas été payés à temps, une créance du gouvernement à l'égard du débiteur.
Le paragraphe 57(1) est abrogé.
Le paragraphe 57(3) est modifié par suppression du passage qui suit « vérificateur général ».
Le paragraphe 58(1) est modifié, dans le passage introductif, par substitution, à « Les », de « À l'exception de celles pouvant faire l'objet d'un appel en vertu de l'article 55.8, les ».
Le paragraphe 63(1) et l'article 65 sont abrogés.
Le passage introductif du paragraphe 83(1) est modifié par substitution, à « comportent la construction, l'opération ou l'entretien de lignes de télégraphe, de téléphone ou de transmission, ou », de « consistent en la construction, l'opération ou l'entretien de lignes de transmission ou encore en ».
Le paragraphe 83(4) est modifié par suppression de « de téléphone, de télégraphe et ».
Les articles 86 à 88 et 94 sont abrogés.
Le paragraphe 98(1) est remplacé par ce qui suit :
Si une personne ne s'est pas conformée à une ordonnance de la Régie et que cette dernière est convaincue qu'il n'existe pas de moyen efficace de l'obliger à s'y conformer, la Régie doit faire signer un certificat énonçant la nature de l'ordonnance et du défaut à son président et à son secrétaire puis le transmettre au ministre de la Justice.
Le paragraphe 109(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
c.1) les mesures prises par la Régie pour simplifier ou rationaliser les pratiques et les procédures liées à ses fonctions de réglementation en vertu de la présente loi et d'autres lois;
c.2) ses objectifs et ses stratégies pour l'exercice, et les résultats obtenus ainsi que les mesures de rendement appliquées pour déterminer ces résultats;
Il est ajouté, après le paragraphe 109(2), ce qui suit :
Publication d'un rapport annuel
Le ministre avise la Régie lorsqu'une copie du rapport a été déposée à l'Assemblée législative. Dans les 30 jours après en avoir été avisée, la Régie publie le rapport annuel sur son site Web.
Les paragraphes 109(3) et (4) sont abrogés.
PARTIE 3
MODIFICATIONS CONNEXES, DISPOSITION TRANSITOIRE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Modification du c. C336 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la partie 4 de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle des corporations de la Couronne.
Le paragraphe 25(1) est modifié par substitution, à « l'Hydro-Manitoba et la Société d'assurance publique du Manitoba », de « la Société d'assurance publique du Manitoba (appelée « la corporation » dans le présent article) ».
Le paragraphe 25(2) est remplacé par ce qui suit :
Pour l'application de la présente partie, le terme « tarif » s'entend des bases de taux utilisées ainsi que des primes exigées à l'égard de l'assurance-automobile obligatoire fournie par la corporation.
Il est ajouté, après le sous-alinéa 25(4)a)(viii), ce qui suit :
(viii.1) des éléments de la garantie d'assurance qui touchent les taux d'assurance,
Les paragraphes 25(5) et (6) sont abrogés.
Le paragraphe 26(1) est modifié par substitution, à « Une corporation », de « La corporation ».
Le paragraphe 26(2) est modifié par substitution, à « Les corporations ne peuvent augmenter les tarifs afférents aux services qu'elles fournissent d'une somme qui, au cours d'une année, excède celle que la Régie des services publics a approuvé pour cette année. Elles ne peuvent », de « La corporation ne peut augmenter les tarifs afférents aux services qu'elle fournit d'une somme qui, au cours d'une année, excède celle que la Régie des services publics a approuvée pour cette année. Elle ne peut ».
Le paragraphe 26(3) est modifié par substitution, à « d'une corporation », de « de la corporation ».
Par dérogation à la partie 1 et aux articles 23 et 64 de la présente loi, les lois ou dispositions qui suivent, telles qu'elles étaient libellées juste avant l'édiction de la présente loi, continuent de s'appliquer à la fixation des tarifs de fourniture d'énergie au détail prévue par la Loi sur l'Hydro-Manitoba pour toute période prenant fin avant le 1er avril 2025 :
a) la partie 4 de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle des corporations de la Couronne;
b) la Loi sur l'Hydro-Manitoba;
c) l'article 2 de la Loi sur la Régie des services publics.
Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.
Entrée en vigueur — proclamation
Les dispositions qui suivent entrent en vigueur à la date fixée par proclamation :
a) l'article 2, dans la mesure où il édicte les définitions de « service de gaz » et de « filiale de service de gaz »;
b) l'article 3, dans la mesure où il édicte l'alinéa 2(2)b);
c) l'article 8;
d) la partie 2, à l'exception des paragraphes 23(1) et (2) et du paragraphe 23(4), dans la mesure où il édicte les paragraphes 2(5.1), (5.2) et (5.4).