A A A

Quatrième session, quarante-deuxième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 21

LOI MODIFIANT LE CODE DE LA ROUTE ET LA LOI SUR LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE PUBLIQUE DU MANITOBA


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

CODE DE LA ROUTE

Modification du c. H60 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie le Code de la route.

2

Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction de la définition suivante :

« rue partagée » Chaussée ou tronçon de chaussée désignés à ce titre en vertu de l'article 152.1. ("shared street")

3

Il est ajouté, après l'article 152 mais avant la partie V, ce qui suit :

SECTION IV.1

RUES PARTAGÉES

Désignation de rues partagées

152.1(1)

Les autorités chargées de la circulation peuvent désigner à titre de rue partagée toute chaussée ou tout tronçon de chaussée relevant de leur compétence.

Objet de la désignation de rues partagées

152.1(2)

La désignation de rues partagées a pour objet de prévoir un espace partagé auquel les personnes qui suivent ont un accès égal :

a) les piétons;

b) les personnes qui conduisent une bicyclette ou une bicyclette assistée ou qui circulent au moyen de matériel de loisirs;

c) les personnes qui utilisent un engin motorisé;

d) les conducteurs de véhicules automobiles.

Désignation permanente ou temporaire

152.1(3)

La désignation d'une rue partagée peut être permanente ou s'appliquer pendant certaines périodes de l'année, certains jours du mois ou de la semaine ou certaines heures de la journée.

Limite de vitesse n'excédant pas 20 km/h

152.2

L'autorité chargée de la circulation fixe, pour chaque rue partagée, une limite de vitesse n'excédant pas 20 km/h.

Dispositifs de signalisation

152.3(1)

L'autorité chargée de la circulation qui désigne une rue partagée l'indique au moyen de dispositifs de signalisation érigés conformément aux règlements.

Barrières

152.3(2)

L'autorité chargée de la circulation qui désigne une rue partagée peut ériger des barrières afin d'y limiter ou d'y ralentir la circulation de véhicules automobiles.

Règles applicables dans les rues partagées

152.4(1)

Les règles qui suivent s'appliquent dans les rues partagées :

a) les piétons et les conducteurs de véhicules automobiles, de bicyclettes ou d'engins motorisés jouissent des mêmes droits et aucun d'eux n'a priorité sur les autres;

b) les personnes qui y circulent ne peuvent gêner, retarder ni intimider les autres usagers, quel que soit leur mode de déplacement;

c) les piétons sont exemptés de l'obligation d'utiliser le trottoir et de traverser la rue à un passage pour piétons.

Primauté

152.4(2)

Les règles applicables dans les rues partagées l'emportent sur les autres dispositions incompatibles du présent code ou des règlements.

4

Il est ajouté, après la partie VIII.1, ce qui suit :

PARTIE VIII.2

PROJETS PILOTES

Projets pilotes

318.16(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir ou autoriser un projet pilote afin d'évaluer toute question régie par le présent code ou les règlements.

Incompatibilité d'un projet pilote

318.16(2)

Dans le cadre d'un projet pilote :

a) il est permis de soustraire une personne ou une catégorie de personnes à une obligation prévue par le présent code ou les règlements ou de l'autoriser à contrevenir à une telle obligation;

b) il est permis d'exiger que le ministre prenne une mesure qui n'est ni obligatoire, ni autorisée au titre du présent code ou des règlements, de l'autoriser à prendre une telle mesure ou encore de prévoir qu'il satisfasse à une obligation ou se prévale d'une autorisation différemment de ce que prévoit ce code ou ces règlements.

Portée limitée

318.16(3)

La portée des autorisations et des exigences que prévoit un projet pilote peut être limitée :

a) à toute classe ou à tout type de véhicules ou à toute catégorie de personnes, de matériel, d'appareils, de dispositifs ou de routes;

b) à toute zone géographique;

c) à tout moment de l'année ou du jour;

d) de toute autre façon précisée, notamment à un usage ou à une question donnés.

Mise en place d'un cadre ou de règles

318.16(4)

Les règlements qui prévoient un projet pilote peuvent mettre en place un cadre ou des règles et peuvent, dans cet objectif :

a) interdire ou restreindre l'accomplissement de tout acte ou l'utilisation de toute chose;

b) régir la façon dont le présent code ou les règlements s'appliquent au projet pilote ou apporter des modifications, des ajouts ou des substitutions à ces textes à cette même fin.

Assurances ou garanties financières

318.17(1)

Les règlements qui prévoient un projet pilote peuvent exiger qu'une personne ou catégorie de personnes souscrive une assurance ou fournisse des garanties financières et en préciser le type et le montant.

Assurance par l'entremise de la Société d'assurance publique du Manitoba

318.17(2)

 Les règlements qui prévoient un projet pilote peuvent autoriser que les exigences en matière d'assurance et de garanties financières soient satisfaites au moyen d'un régime d'assurances au sens de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba, si la Société a créé un tel régime.

Durée limitée

318.18

Il est énoncé dans chaque règlement qui prévoit un projet pilote le moment où le règlement est révoqué. La révocation peut avoir lieu à une date précise ou après une période donnée, mais elle ne peut avoir lieu plus de dix ans après l'entrée en vigueur du règlement.

Primauté

318.19

Sous réserve des dispositions qui suivent, les règlements qui prévoient un projet pilote l'emportent sur les dispositions incompatibles d'autres textes :

a) le paragraphe 149.2(4) de la Loi sur les conducteurs et les véhicules;

b) le paragraphe 44.1(4) de la Loi sur les véhicules à caractère non routier.

PARTIE 2

LOI SUR LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE PUBLIQUE DU MANITOBA

Modification du c. P215 de la C.P.L.M.

5

La présente partie modifie la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba.

6

Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction de la définition suivante :

« véhicule visé par un projet pilote » Véhicule qui est utilisé dans le cadre d'un projet pilote établi ou autorisé par un règlement pris en vertu de la partie VIII.2 du Code de la route. ("pilot project vehicle")

7

Le sous-alinéa 26(2)a)(iii.1) est modifié par substitution, à « non assuré », de « ou d'un véhicule visé par un projet pilote qui n'était pas assuré ».

8

Il est ajouté, après l'alinéa 33(1)b.1), ce qui suit :

b.2) exempter, nommément ou par catégorie, un véhicule visé par un projet pilote de l'obligation qu'il soit assuré ou assurable en vertu d'un régime universel obligatoire d'assurance-automobile;

9(1)

Le titre du paragraphe 48(1.1) est modifié par substitution, à « Exemption », de « Exception ».

9(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 48(1.1), ce qui suit :

Exception — véhicules visés par un projet pilote

48(1.2)

L'alinéa (1)b) ne s'applique pas à un véhicule visé par un projet pilote dans les cas suivants :

a) le règlement établissant ou autorisant le projet pilote n'exige pas que le véhicule soit assuré ou que des garanties financières soient fournies à son égard;

b) le registraire est convaincu que les exigences en matière d'assurance et de garanties financières à l'égard du véhicule sont satisfaites.

10

Il est ajouté, après le sous-alinéa 71(2)b)(iv), ce qui suit :

(iv.1) véhicule visé par un projet pilote auquel l'application de la présente partie n'est pas étendue par règlement,

11

L'article 202 est modifié par substitution, à la désignation d'alinéa g.1), de la désignation d'alinéa g.2) et par adjonction, avant l'alinéa g.2), de ce qui suit :

g.1) étendre l'application de la présente partie à une classe ou à un type de véhicules visés par un projet pilote;

PARTIE 3

MODIFICATIONS CONNEXES ET ENTRÉE EN VIGUEUR

MODIFICATIONS CONNEXES

Modification du c. D104 de la C.P.L.M.

12

Il est ajouté, après l'article 149.1 de la Loi sur les conducteurs et les véhicules mais avant la partie 8.1, ce qui suit :

PROJETS PILOTES

Projets pilotes sous le régime du Code de la route

149.2(1)

Les règlements pris en vertu de la partie VIII.2 du Code de la route peuvent établir ou autoriser un projet pilote afin d'évaluer toute question régie par la présente loi ou les règlements.

Incompatibilité d'un projet pilote

149.2(2)

Dans le cadre d'un projet pilote établi ou autorisé par règlement en vertu de la partie VIII.2 du Code de la route :

a) il est permis de soustraire une personne ou une catégorie de personnes à une obligation prévue par la présente loi ou les règlements ou de l'autoriser à contrevenir à une telle obligation;

b) il est permis d'exiger que le ministre prenne une mesure qui n'est ni obligatoire, ni autorisée au titre de la présente loi ou des règlements, de l'autoriser à prendre une telle mesure ou encore de prévoir qu'il satisfasse à une obligation ou se prévale d'une autorisation différemment de ce que prévoit cette loi ou ces règlements.

Primauté

149.2(3)

Sous réserve du paragraphe (4), les règlements qui prévoient un projet pilote et qui sont pris en vertu de la partie VIII.2 du Code de la route l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou des règlements.

Projets pilotes assujettis à la recommandation préalable du ministre

149.2(4)

Les règlements incompatibles avec une disposition de la présente loi ou d'un règlement ne peuvent être pris en vertu de la partie VIII.2 du Code de la route qu'avec la recommandation du ministre.

Modification du c. O31 de la C.P.L.M.

13

Il est ajouté, après l'article 44 de la Loi sur les véhicules à caractère non routier mais avant la partie IV, ce qui suit :

Projets pilotes sous le régime du Code de la route

44.1(1)

Les règlements pris en vertu de la partie VIII.2 du Code de la route peuvent établir ou autoriser un projet pilote afin d'évaluer toute question régie par la présente loi ou les règlements.

Incompatibilité d'un projet pilote

44.1(2)

Dans le cadre d'un projet pilote établi ou autorisé par règlement en vertu de la partie VIII.2 du Code de la route :

a) il est permis de soustraire une personne ou une catégorie de personnes à une obligation prévue par la présente loi ou les règlements ou de l'autoriser à contrevenir à une telle obligation;

b) il est permis d'exiger que le ministre prenne une mesure qui n'est ni obligatoire, ni autorisée au titre de la présente loi ou des règlements, de l'autoriser à prendre une telle mesure ou encore de prévoir qu'il satisfasse à une obligation ou se prévale d'une autorisation différemment de ce que prévoit cette loi ou ces règlements.

Primauté

44.1(3)

Sous réserve du paragraphe (4), les dispositions des règlements qui prévoient un projet pilote et qui sont pris en vertu de la partie VIII.2 du Code de la route l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou des règlements.

Projets pilotes assujettis à la recommandation préalable du ministre

44.1(4)

Les règlements incompatibles avec une disposition de la présente loi ou d'un règlement ne peuvent être pris en vertu de la partie VIII.2 du Code de la route qu'avec la recommandation du ministre.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur — sanction

14(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur — proclamation

14(2)

L'article 3 entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Note explicative

Code de la route

La partie 1 du présent projet de loi apporte des modifications au Code de la route à deux égards.

Les municipalités sont autorisées à désigner à titre de rue partagée toute rue où elles souhaitent que les conducteurs, les piétons, les cyclistes et les autres usagers partagent la chaussée également sans qu'aucun d'eux n'ait priorité sur les autres. Les limites de vitesse dans les rues partagées ne peuvent excéder 20 km/h.

Des projets pilotes liés à la circulation peuvent être établis par règlement en vertu du Code de la route. Ces projets peuvent permettre et encadrer la circulation de véhicules actuellement interdits sur les routes.

Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba

La partie 2 permet d'étendre le Régime de protection contre les préjudices personnels prévu au titre de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba aux conducteurs de véhicules visés par un projet pilote.

Dans le cas où un tel véhicule est assuré par un assureur autre que la Société d'assurance publique du Manitoba, cette dernière peut recouvrer les sommes qu'elle verse à titre de prestations pour dommages matériels ou préjudices personnels à la suite d'un accident avec responsabilité causé par le véhicule.

Autres modifications

Des modifications sont apportées à la Loi sur les conducteurs et les véhicules et à la Loi sur les véhicules à caractère non routier afin de régir la façon dont ces lois s'appliquent à un projet pilote lié à la circulation.