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Troisième session, quarante-deuxième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 66

LOI D'EMPRUNT DE 2020-2021


  Version bilingue (PDF)

(Date de sanction :                                          )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« organisme gouvernemental » Organisme gouvernemental mentionné à l'annexe. ("government agency")

« pouvoir d'emprunt du gouvernement » La partie inutilisée du pouvoir accordé au gouvernement par l'article 2 ou par une disposition semblable d'une loi d'emprunt antérieure en vue de l'emprunt de fonds à d'autres fins que le refinancement de sa dette. ("government's borrowing authority")

Accroissement du pouvoir d'emprunt du gouvernement

2

Le pouvoir d'emprunt du gouvernement à d'autres fins que le refinancement de sa dette est accru de 3 055 000 000 $.

Pouvoir d'emprunt des organismes gouvernementaux

3(1)

Sous réserve du paragraphe (3), un organisme gouvernemental peut, pour ses besoins, emprunter ou réunir des fonds n'excédant pas, au total, les sommes indiquées à son égard à l'annexe, en plus des fonds qu'il peut emprunter :

a) afin de refinancer sa dette;

b) en vertu d'un pouvoir que lui confère une loi et qui lui permet d'emprunter des sommes à des fins temporaires ou pour son fonds de roulement.

Façon dont les fonds sont réunis

3(2)

L'emprunt ou la réunion des fonds peut être effectué de l'une des façons suivantes :

a) au moyen d'un prêt consenti par le gouvernement;

b) sous réserve du paragraphe (3), de toute autre façon qu'autorise la loi qui régit l'organisme gouvernemental et qu'approuve le lieutenant-gouverneur en conseil.

Réduction du pouvoir d'emprunt du gouvernement

3(3)

Les fonds empruntés ou réunis en vertu de l'alinéa (2)b) ont pour effet de réduire le montant du pouvoir d'emprunt du gouvernement et ne peuvent excéder ce montant.

Réduction du pouvoir d'emprunt par la garantie que fournit l'organisme gouvernemental

3(4)

Le montant de toute garantie que fournit l'organisme gouvernemental réduit le montant du pouvoir d'emprunt du gouvernement et la partie inutilisée du montant du pouvoir d'emprunt conféré à l'organisme gouvernemental par le paragraphe (1) et ne peut excéder ce montant ou cette partie, selon la somme la moins élevée des deux.

Annulation du pouvoir d'emprunt antérieur

4

Tout pouvoir qui est conféré par l'article 3 ou 4 de la Loi d'emprunt de 2019, qui permet l'emprunt des fonds prévus à l'annexe de cette loi et qui est inutilisé est annulé.

Pouvoir supplémentaire en matière de prêts et de garanties

5(1)

Le total des prêts et des garanties que le gouvernement accorde en vertu de l'article 63 de la Loi sur la gestion des finances publiques au cours d'un exercice ne peut excéder 400 000 000 $, jusqu'à ce qu'il soit modifié par une autre loi de l'Assemblée législative.

Pouvoir d'emprunt

5(2)

L'organisme gouvernemental ou toute autre personne qui doit avoir une autorisation législative afin d'emprunter des fonds qui doivent lui être avancés par le gouvernement en vertu de l'article 63 de la Loi sur la gestion des finances publiques est réputé avoir cette autorisation.

Entrée en vigueur

6

La présente loi est réputée être entrée en vigueur le 1er avril 2020.


ANNEXE

POUVOIR D'EMPRUNT 2020-2021
(milliers de $)
Agriculture et Développement des ressources
Société des services agricoles du Manitoba 213 100
Services de la Couronne
Régie de l'hydro-électricité du Manitoba 1 490 000
Société manitobaine des alcools et des loteries 56 645
Développement économique et Formation
Collège Red River 22 900
Familles
Société d'habitation et de rénovation du Manitoba 92 658
Relations avec les municipalités
Commission des services d'approvisionnement en eau du Manitoba 50 639
1 925 942