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Troisième session, quarante-deuxième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 46

LOI SUR LA PRATIQUE ET L'ADMINISTRATION DES TRIBUNAUX (MODIFICATION DE DIVERSES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES)


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI SUR LA COUR D'APPEL

Modification du c. C240 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie la Loi sur la Cour d'appel.

2

Il est ajouté, après l'article 12.1, ce qui suit :

Conférences — administration de la justice

12.2

Pour l'application de l'article 41 de la Loi sur les juges (Canada), les juges sont autorisés à participer, avec l'approbation du juge en chef du Manitoba, à des réunions, à des conférences et à des colloques ayant un rapport avec l'administration de la justice.

3

Il est ajouté, après l'article 25, ce qui suit :

Appels devant les tribunaux

25.1(1)

Sous réserve du paragraphe (2) et de l'article 25.2, il peut être interjeté appel devant le tribunal des décisions suivantes :

a) le verdict du jury à l'issue d'un procès devant la Cour du Banc de la Reine;

b) une ordonnance ou un jugement rendus par un juge de la Cour du Banc de la Reine;

c) une décision rendue par tout autre tribunal, si un texte confère un droit d'appel auprès du tribunal.

Exception

25.1(2)

Le texte qui satisfait à l'une des conditions qui suivent l'emporte sur le paragraphe (1) :

a) il prévoit qu'il est impossible d'interjeter appel des décisions visées au paragraphe (1);

b) il confère un droit d'appel limité ou assujettit ce droit à des conditions.

Définition — « texte »

25.1(3)

Dans le présent article, le mot « texte » s'entend :

a) soit d'une loi de la Législature ou d'un règlement d'application d'une telle loi;

b) soit d'une loi du Parlement du Canada ou d'un règlement d'application d'une telle loi.

Appels interlocutoires — autorisation requise

25.2(1)

Sous réserve du paragraphe (2), il ne peut être interjeté appel devant le tribunal d'une ordonnance interlocutoire rendue par un juge de la Cour du Banc de la Reine que si un juge ou le tribunal a accordé une autorisation d'appel.

Exceptions

25.2(2)

Une telle autorisation n'est pas requise :

a) dans une instance concernant la liberté d'une personne ou la garde d'un mineur;

b) lorsque l'ordonnance accorde ou refuse d'accorder une suspension ou une injonction interlocutoire;

c) dans les autres cas prévus par les règles.

4

Il est ajouté, après l'alinéa 33a), ce qui suit :

a.1) précisant, pour l'application de l'alinéa 25.2(2)c), les cas où il est permis de porter une ordonnance interlocutoire en appel sans autorisation;

PARTIE 2

LOI SUR LA COUR PROVINCIALE

Modification du c. C275 de la C.P.L.M.

5

La présente partie modifie la Loi sur la Cour provinciale.

6

Le paragraphe 6.5(4) est abrogé.

7(1)

Le paragraphe 41(1) est remplacé par ce qui suit :

Admissibilité — juges de paix communautaires ou provenant de la fonction publique

41(1)

Seuls les résidents du Manitoba qui sont âgés d'au moins 18 ans peuvent être nommés juges de paix provenant de la fonction publique ou juges de paix communautaires.

7(2)

Le passage introductif du paragraphe 41(2) est modifié par substitution, à « juges de paix », de « juges de paix provenant de la fonction publique ou juges de paix communautaires ».

8

Le passage introductif du paragraphe 42.2(4) est modifié par substitution, à « En plus des exigences de l'article 41, le Comité », de « Le Comité ».

9

L'alinéa 75b.1) est abrogé.

PARTIE 3

LOI SUR LA COUR DU BANC DE LA REINE

Modification du c. C280 de la C.P.L.M.

10

La présente partie modifie la Loi sur la Cour du Banc de la Reine.

11

Il est ajouté, après l'article 10 mais dans la partie III, ce qui suit :

Colloques — administration de la justice

10.1

Pour l'application de l'article 41 de la Loi sur les juges (Canada), les juges sont autorisés à participer, avec l'approbation du juge en chef, à des réunions, à des conférences et à des colloques ayant un rapport avec l'administration de la justice.

12

L'article 89 est remplacé par ce qui suit :

Appels à la Cour d'appel

89

Sauf disposition contraire d'une loi, les ordonnances rendues par le tribunal et les verdicts des jurys peuvent faire l'objet d'un appel, en totalité ou en partie, lorsque les articles 25.1 et 25.2 de la Loi sur la Cour d'appel l'autorisent.

PARTIE 4

LOI SUR LE RECOUVREMENT DES PETITES CRÉANCES À LA COUR DU BANC DE LA REINE

Modification du c. C285 de la C.P.L.M.

13

La présente partie modifie la Loi sur le recouvrement des petites créances à la Cour du Banc de la Reine.

14

Il est ajouté, après l'article 8.0.3, ce qui suit :

Appel interjeté par le demandeur

8.0.4

Le demandeur peut interjeter appel d'une décision rendue en vertu de l'article 8.0.3. L'appel est assujetti aux restrictions et aux exigences applicables qui sont prévues à l'article 12 ou 15.

15(1)

Les paragraphes 12(2) à (5) sont remplacés par ce qui suit :

Requête en autorisation d'appel

12(2)

Au plus tard 30 jours après le dépôt du certificat de décision, la partie qui demande une autorisation d'appel d'une décision rendue par un auxiliaire de la justice dépose les documents qui suivent au centre administratif du tribunal où la requête a été déposée :

a) une requête en autorisation d'appel;

b) un avis d'appel;

c) une copie de la transcription de la procédure dont est saisi l'auxiliaire de la justice ou la preuve que la transcription a été commandée.

Prorogation du délai

12(3)

Sur motion, le juge peut proroger le délai prévu au paragraphe (2).

Convocation à l'audience

12(4)

À la suite du dépôt des documents énumérés au paragraphe (2), l'auxiliaire de la justice :

a) fixe la date et l'heure de l'audition de la requête;

b) délivre à la partie qui demande l'autorisation d'appel une formule de convocation indiquant la date, l'heure et le lieu de l'audience y relative.

Signification

12(5)

La partie qui demande l'autorisation d'appel signifie les documents qui suivent aux autres parties au plus tard 20 jours après le dépôt de la requête :

a) la requête en autorisation d'appel;

b) l'avis d'appel;

c) la transcription de la procédure dont est saisi l'auxiliaire de la justice;

d) la formule de convocation à l'audience.

Toutefois, sur motion, le juge peut proroger ce délai de signification.

15(2)

Le paragraphe 12(6) est remplacé par ce qui suit :

Suspension de la procédure

12(6)

Le dépôt d'une requête en autorisation d'appel suspend immédiatement la procédure intentée en vue de l'exécution d'une décision rendue en vertu des articles 9 ou 11.1.

15(3)

Le paragraphe 12(8) est remplacé par ce qui suit :

Conduite de l'appel

12(8)

Le juge qui accorde l'autorisation d'appel :

a) fixe la date et l'heure de l'audition de l'appel;

b) précise aux parties si l'appel sera entendu par plaidoirie ou dans le cadre d'une nouvelle audition de la preuve et leur indique les documents écrits qu'ils doivent déposer et signifier ainsi que les délais y relatifs.

15(4)

Le paragraphe 12(9) est abrogé.

PARTIE 5

LOI SUR LES FRAIS JUDICIAIRES

Modification du c. C297 de la C.P.L.M.

16

La présente partie modifie la Loi sur les frais judiciaires.

17

L'article 1 est modifié :

a) par suppression de la définition de « frais »;

b) par adjonction des définitions suivantes :

« fonctionnaire de justice » Employé du gouvernement qui fournit des services relativement à une instance. ("court official")

« tiers » Personne qui n'est pas un employé du gouvernement. ("third party")

18

Les articles 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :

Frais

2

Les parties à une instance paient les frais prescrits pour tout dépôt, tout acte de procédure ou toute signification y relatifs.

Paiement aux auxiliaires compétents

3(1)

Les frais exigibles pour les dépôts, actes de procédure et significations relatifs aux instances qui sont effectués ou accomplis par des fonctionnaires de justice sont payés à l'auxiliaire compétent du tribunal.

Paiement à des tiers

3(2)

Les frais exigibles pour les services relatifs aux instances qui sont fournis par des tiers sont payés à ces derniers.

19

L'article 4 et le paragraphe 7(1) sont abrogés.

20

L'article 10 est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa c), de ce qui suit :

c) prendre des mesures concernant le mode de paiement des frais à l'auxiliaire compétent du tribunal;

b) par abrogation de l'alinéa d);

c) par adjonction, à titre d'alinéas e) à g), de ce qui suit :

e) prescrire les frais d'accès à des dossiers du tribunal ainsi que d'obtention de copies de documents judiciaires et de renseignements relatifs aux instances judiciaires;

f) définir les termes qui sont utilisés mais non définis dans la présente loi;

g) prendre toute mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

PARTIE 6

LOI SUR LES JURÉS

Modification du c. J30 de la C.P.L.M.

21

La présente partie modifie la Loi sur les jurés.

22

Les articles 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :

Personnes pouvant servir comme jurés

2

Sous réserve des articles 3 à 4, les résidents du Manitoba âgés d'au moins 18 ans peuvent servir comme jurés.

Personnes inhabiles à servir comme jurés

3

Sont inhabiles à servir comme jurés les personnes suivantes :

a) le lieutenant-gouverneur et les membres ou cadres de l'Assemblée législative, de la Chambre des communes ou du Sénat du Canada;

b) les juges, les conseillers-maîtres et les juges de paix;

c) les membres de la Société du Barreau du Manitoba;

d) les cadres et employés du ministère de la Justice du Manitoba;

e) les cadres et employés du ministère de la Justice du Canada, du Service des poursuites pénales du Canada ainsi que du ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile du Canada;

f) les membres des services de police;

g) les médecins légistes au sens de la Loi sur les enquêtes médico-légales;

h) toute personne déclarée coupable d'un acte criminel, sauf si son casier a été suspendu en vertu de la Loi sur le casier judiciaire (Canada) ou si un pardon lui a été octroyé;

i) les membres d'une catégorie de personnes prévue par règlement.

23

Il est ajouté, après l'article 3, ce qui suit :

Mesures d'adaptation impossibles

3.1

Sont inadmissibles à servir comme jurés les personnes qui ont un handicap à l'égard duquel il est impossible de prendre des mesures d'adaptation raisonnables qui leur permettraient de remplir correctement les fonctions de juré.

24(1)

Le paragraphe 26(1) est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Inhabilité, inadmissibilité ou exemption »;

b) dans le texte :

(i) par substitution, à « à être », de « ou inadmissible à servir comme »,

(ii) par adjonction, après « inhabilité », de « ou inadmissibilité ».

24(2)

Le paragraphe 26(2) est remplacé par ce qui suit :

Motifs

26(2)

Le shérif peut exiger que toute personne affirmant qu'elle est inadmissible à servir comme juré en raison d'un handicap ou qu'elle devrait être exemptée de cette obligation en raison de son état physique ou mental lui fournisse un certificat ou une lettre d'un médecin exposant la nature du handicap, de l'état ou du problème et la façon dont il affecte son aptitude à servir comme juré.

25

L'article 34 est abrogé.

26

L'article 42 est remplacé par ce qui suit :

Honoraires et dépenses

42

Pour leurs services, les jurés perçoivent les honoraires et se font rembourser les dépenses que prévoient les règlements.

27

Les articles 43 et 45 sont abrogés.

28

L'article 53 est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) prévoyant les honoraires des jurés et les dépenses qui leur sont remboursées, de même que leur mode de versement;

b) par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

b.1) prévoyant des catégories supplémentaires de personnes qui sont inhabiles à servir comme jurés;

c) par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

d) concernant toute mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

PARTIE 7

LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Modification du c. J35 de la C.P.L.M.

29

La présente partie modifie la Loi sur le ministère de la Justice.

30

L'article 11 est modifié par substitution, à « articles 12, 13, 14, 15 et 15.1 », de « articles 12, 13 et 15.1 ».

31

Les articles 12 et 13 sont remplacés par ce qui suit :

Témoins experts

12

La Couronne peut recourir aux services de personnes ayant des connaissances, une formation ou une expérience spécialisées à des fins de témoignage d'opinion lors d'une instruction.

Interprètes

13

Lorsque cela est nécessaire aux fins d'une instruction, la Couronne peut recourir aux services d'un interprète qualifié.

32

Les articles 14 et 15 sont abrogés.

Modification du c. F52 de la C.P.L.M.

33

Le paragraphe 30(4) de la Loi sur les enquêtes médico-légales est abrogé.

PARTIE 8

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

34

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie plusieurs lois qui régissent la pratique et l'administration des tribunaux du Manitoba.

La Loi sur la Cour d'appel et la Loi sur la Cour du Banc de la Reine sont modifiées afin d'autoriser les juges à assister à des conférences ayant trait à l'administration de la justice. Ainsi, les frais de participation à ces conférences pourront être payés par le gouvernement fédéral. Ces deux lois sont également modifiées pour prévoir les cas où il est possible d'interjeter appel de décisions devant la Cour d'appel.

La Loi sur la Cour provinciale est modifiée dans le but de clarifier les conditions d'admissibilité qui visent les juges de paix. La limite qui s'appliquait au nombre de juges retraités autorisés à exercer des fonctions judiciaires est supprimée.

La Loi sur le recouvrement des petites créances à la Cour du Banc de la Reine est modifiée afin d'exiger que quiconque demande une autorisation d'appel à l'égard d'une décision rendue par un auxiliaire de la justice obtienne une transcription de l'audience. Cette loi est également modifiée relativement aux appels interjetés à l'égard des décisions rendues par défaut.

La Loi sur les frais judiciaires est actualisée afin de rendre compte du fait que certains services relatifs à des actions en justice ne sont pas fournis par des employés du gouvernement.

Les conditions d'admissibilité des jurés que prévoit la Loi sur les jurés sont actualisées. À moins d'avoir été déclarées coupables d'une infraction punissable par mise en accusation, les personnes accusées ou reconnues coupables d'une infraction criminelle peuvent désormais servir comme jurés. De plus, une disposition qui empêchait les jurés d'être rémunérés pour les 10 premiers jours de leurs fonctions à ce titre est abrogée.

La Loi sur le ministère de la Justice est modifiée afin que le montant des frais devant être payés aux témoins et aux interprètes ne soit plus fixé par règlement. Une modification corrélative est apportée à la Loi sur les enquêtes médico-légales.