Troisième session, quarante-deuxième législature
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Projet de loi 46
LOI SUR LA PRATIQUE ET L'ADMINISTRATION DES TRIBUNAUX (MODIFICATION DE DIVERSES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES)
Version bilingue (PDF) | Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
PARTIE 1
LOI SUR LA COUR D'APPEL
Modification du c. C240 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi sur la Cour d'appel.
Il est ajouté, après l'article 12.1, ce qui suit :
Conférences — administration de la justice
Pour l'application de l'article 41 de la Loi sur les juges (Canada), les juges sont autorisés à participer, avec l'approbation du juge en chef du Manitoba, à des réunions, à des conférences et à des colloques ayant un rapport avec l'administration de la justice.
Il est ajouté, après l'article 25, ce qui suit :
Sous réserve du paragraphe (2) et de l'article 25.2, il peut être interjeté appel devant le tribunal des décisions suivantes :
a) le verdict du jury à l'issue d'un procès devant la Cour du Banc de la Reine;
b) une ordonnance ou un jugement rendus par un juge de la Cour du Banc de la Reine;
c) une décision rendue par tout autre tribunal, si un texte confère un droit d'appel auprès du tribunal.
Le texte qui satisfait à l'une des conditions qui suivent l'emporte sur le paragraphe (1) :
a) il prévoit qu'il est impossible d'interjeter appel des décisions visées au paragraphe (1);
b) il confère un droit d'appel limité ou assujettit ce droit à des conditions.
Dans le présent article, le mot « texte » s'entend :
a) soit d'une loi de la Législature ou d'un règlement d'application d'une telle loi;
b) soit d'une loi du Parlement du Canada ou d'un règlement d'application d'une telle loi.
Appels interlocutoires — autorisation requise
Sous réserve du paragraphe (2), il ne peut être interjeté appel devant le tribunal d'une ordonnance interlocutoire rendue par un juge de la Cour du Banc de la Reine que si un juge ou le tribunal a accordé une autorisation d'appel.
Une telle autorisation n'est pas requise :
a) dans une instance concernant la liberté d'une personne ou la garde d'un mineur;
b) lorsque l'ordonnance accorde ou refuse d'accorder une suspension ou une injonction interlocutoire;
c) dans les autres cas prévus par les règles.
Il est ajouté, après l'alinéa 33a), ce qui suit :
a.1) précisant, pour l'application de l'alinéa 25.2(2)c), les cas où il est permis de porter une ordonnance interlocutoire en appel sans autorisation;
PARTIE 2
LOI SUR LA COUR PROVINCIALE
Modification du c. C275 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi sur la Cour provinciale.
Le paragraphe 6.5(4) est abrogé.
Le paragraphe 41(1) est remplacé par ce qui suit :
Admissibilité — juges de paix communautaires ou provenant de la fonction publique
Seuls les résidents du Manitoba qui sont âgés d'au moins 18 ans peuvent être nommés juges de paix provenant de la fonction publique ou juges de paix communautaires.
Le passage introductif du paragraphe 41(2) est modifié par substitution, à « juges de paix », de « juges de paix provenant de la fonction publique ou juges de paix communautaires ».
Le passage introductif du paragraphe 42.2(4) est modifié par substitution, à « En plus des exigences de l'article 41, le Comité », de « Le Comité ».
L'alinéa 75b.1) est abrogé.
PARTIE 3
LOI SUR LA COUR DU BANC DE LA REINE
Modification du c. C280 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi sur la Cour du Banc de la Reine.
Il est ajouté, après l'article 10 mais dans la partie III, ce qui suit :
Colloques — administration de la justice
Pour l'application de l'article 41 de la Loi sur les juges (Canada), les juges sont autorisés à participer, avec l'approbation du juge en chef, à des réunions, à des conférences et à des colloques ayant un rapport avec l'administration de la justice.
L'article 89 est remplacé par ce qui suit :
Sauf disposition contraire d'une loi, les ordonnances rendues par le tribunal et les verdicts des jurys peuvent faire l'objet d'un appel, en totalité ou en partie, lorsque les articles 25.1 et 25.2 de la Loi sur la Cour d'appel l'autorisent.
PARTIE 4
LOI SUR LE RECOUVREMENT DES PETITES CRÉANCES À LA COUR DU BANC DE LA REINE
Modification du c. C285 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi sur le recouvrement des petites créances à la Cour du Banc de la Reine.
Il est ajouté, après l'article 8.0.3, ce qui suit :
Appel interjeté par le demandeur
Le demandeur peut interjeter appel d'une décision rendue en vertu de l'article 8.0.3. L'appel est assujetti aux restrictions et aux exigences applicables qui sont prévues à l'article 12 ou 15.
Les paragraphes 12(2) à (5) sont remplacés par ce qui suit :
Requête en autorisation d'appel
Au plus tard 30 jours après le dépôt du certificat de décision, la partie qui demande une autorisation d'appel d'une décision rendue par un auxiliaire de la justice dépose les documents qui suivent au centre administratif du tribunal où la requête a été déposée :
a) une requête en autorisation d'appel;
b) un avis d'appel;
c) une copie de la transcription de la procédure dont est saisi l'auxiliaire de la justice ou la preuve que la transcription a été commandée.
Sur motion, le juge peut proroger le délai prévu au paragraphe (2).
À la suite du dépôt des documents énumérés au paragraphe (2), l'auxiliaire de la justice :
a) fixe la date et l'heure de l'audition de la requête;
b) délivre à la partie qui demande l'autorisation d'appel une formule de convocation indiquant la date, l'heure et le lieu de l'audience y relative.
La partie qui demande l'autorisation d'appel signifie les documents qui suivent aux autres parties au plus tard 20 jours après le dépôt de la requête :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'avis d'appel;
c) la transcription de la procédure dont est saisi l'auxiliaire de la justice;
d) la formule de convocation à l'audience.
Toutefois, sur motion, le juge peut proroger ce délai de signification.
Le paragraphe 12(6) est remplacé par ce qui suit :
Le dépôt d'une requête en autorisation d'appel suspend immédiatement la procédure intentée en vue de l'exécution d'une décision rendue en vertu des articles 9 ou 11.1.
Le paragraphe 12(8) est remplacé par ce qui suit :
Le juge qui accorde l'autorisation d'appel :
a) fixe la date et l'heure de l'audition de l'appel;
b) précise aux parties si l'appel sera entendu par plaidoirie ou dans le cadre d'une nouvelle audition de la preuve et leur indique les documents écrits qu'ils doivent déposer et signifier ainsi que les délais y relatifs.
Le paragraphe 12(9) est abrogé.
PARTIE 5
LOI SUR LES FRAIS JUDICIAIRES
Modification du c. C297 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi sur les frais judiciaires.
L'article 1 est modifié :
a) par suppression de la définition de « frais »;
b) par adjonction des définitions suivantes :
« fonctionnaire de justice » Employé du gouvernement qui fournit des services relativement à une instance. ("court official")
« tiers » Personne qui n'est pas un employé du gouvernement. ("third party")
Les articles 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :
Les parties à une instance paient les frais prescrits pour tout dépôt, tout acte de procédure ou toute signification y relatifs.
Paiement aux auxiliaires compétents
Les frais exigibles pour les dépôts, actes de procédure et significations relatifs aux instances qui sont effectués ou accomplis par des fonctionnaires de justice sont payés à l'auxiliaire compétent du tribunal.
Les frais exigibles pour les services relatifs aux instances qui sont fournis par des tiers sont payés à ces derniers.
L'article 4 et le paragraphe 7(1) sont abrogés.
L'article 10 est modifié :
a) par substitution, à l'alinéa c), de ce qui suit :
c) prendre des mesures concernant le mode de paiement des frais à l'auxiliaire compétent du tribunal;
b) par abrogation de l'alinéa d);
c) par adjonction, à titre d'alinéas e) à g), de ce qui suit :
e) prescrire les frais d'accès à des dossiers du tribunal ainsi que d'obtention de copies de documents judiciaires et de renseignements relatifs aux instances judiciaires;
f) définir les termes qui sont utilisés mais non définis dans la présente loi;
g) prendre toute mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.
PARTIE 6
LOI SUR LES JURÉS
Modification du c. J30 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi sur les jurés.
Les articles 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :
Personnes pouvant servir comme jurés
Sous réserve des articles 3 à 4, les résidents du Manitoba âgés d'au moins 18 ans peuvent servir comme jurés.
Personnes inhabiles à servir comme jurés
Sont inhabiles à servir comme jurés les personnes suivantes :
a) le lieutenant-gouverneur et les membres ou cadres de l'Assemblée législative, de la Chambre des communes ou du Sénat du Canada;
b) les juges, les conseillers-maîtres et les juges de paix;
c) les membres de la Société du Barreau du Manitoba;
d) les cadres et employés du ministère de la Justice du Manitoba;
e) les cadres et employés du ministère de la Justice du Canada, du Service des poursuites pénales du Canada ainsi que du ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile du Canada;
f) les membres des services de police;
g) les médecins légistes au sens de la Loi sur les enquêtes médico-légales;
h) toute personne déclarée coupable d'un acte criminel, sauf si son casier a été suspendu en vertu de la Loi sur le casier judiciaire (Canada) ou si un pardon lui a été octroyé;
i) les membres d'une catégorie de personnes prévue par règlement.
Il est ajouté, après l'article 3, ce qui suit :
Mesures d'adaptation impossibles
Sont inadmissibles à servir comme jurés les personnes qui ont un handicap à l'égard duquel il est impossible de prendre des mesures d'adaptation raisonnables qui leur permettraient de remplir correctement les fonctions de juré.
Le paragraphe 26(1) est modifié :
a) par substitution, au titre, de « Inhabilité, inadmissibilité ou exemption »;
b) dans le texte :
(i) par substitution, à « à être », de « ou inadmissible à servir comme »,
(ii) par adjonction, après « inhabilité », de « ou inadmissibilité ».
Le paragraphe 26(2) est remplacé par ce qui suit :
Le shérif peut exiger que toute personne affirmant qu'elle est inadmissible à servir comme juré en raison d'un handicap ou qu'elle devrait être exemptée de cette obligation en raison de son état physique ou mental lui fournisse un certificat ou une lettre d'un médecin exposant la nature du handicap, de l'état ou du problème et la façon dont il affecte son aptitude à servir comme juré.
L'article 42 est remplacé par ce qui suit :
Pour leurs services, les jurés perçoivent les honoraires et se font rembourser les dépenses que prévoient les règlements.
Les articles 43 et 45 sont abrogés.
L'article 53 est modifié :
a) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :
b) prévoyant les honoraires des jurés et les dépenses qui leur sont remboursées, de même que leur mode de versement;
b) par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
b.1) prévoyant des catégories supplémentaires de personnes qui sont inhabiles à servir comme jurés;
c) par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
d) concernant toute mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.
PARTIE 7
LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Modification du c. J35 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi sur le ministère de la Justice.
L'article 11 est modifié par substitution, à « articles 12, 13, 14, 15 et 15.1 », de « articles 12, 13 et 15.1 ».
Les articles 12 et 13 sont remplacés par ce qui suit :
La Couronne peut recourir aux services de personnes ayant des connaissances, une formation ou une expérience spécialisées à des fins de témoignage d'opinion lors d'une instruction.
Lorsque cela est nécessaire aux fins d'une instruction, la Couronne peut recourir aux services d'un interprète qualifié.
Les articles 14 et 15 sont abrogés.
Modification du c. F52 de la C.P.L.M.
Le paragraphe 30(4) de la Loi sur les enquêtes médico-légales est abrogé.
PARTIE 8
ENTRÉE EN VIGUEUR
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.