Deuxième session, quarante-deuxième législature
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Projet de loi 8
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES PRESTATIONS DE PENSION
Version bilingue (PDF) | Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. P32 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur les prestations de pension.
Le paragraphe 1(1) est modifié :
a) dans l'alinéa b) de la définition d'« administrateur », par substitution, à « au sens du paragraphe 21.4(1) », de « dans lequel des sommes ont été transférées en vertu de l'article 21.4 »;
b) dans l'alinéa c) de la définition de « régime réglementaire », par substitution, à « l'alinéa 31(4)b) », de « le sous-alinéa 31(4)b)(iii) »;
c) par adjonction des définitions suivantes :
« fonds enregistré de revenu de retraite » et « FERR » S'entendent au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). ("registered retirement income fund" and "RRIF")
« régime enregistré d'épargne-retraite » et « REÉR » S'entendent au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). ("registered retirement savings plan" and "RRSP")
L'alinéa 8(2)d) est remplacé par ce qui suit :
d) si l'administrateur d'un régime de retraite, à l'exception d'un comité de retraite, est introuvable ou insolvable, et qu'aucune autre personne ne peut entreprendre la liquidation du régime de retraite.
Le paragraphe 21(1.1) est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
b.1) après avoir atteint l'âge normal de la retraite en vertu du régime, il a, tout en demeurant employé, choisi de mettre fin à sa participation active et de ne plus verser de cotisations, si le régime le lui permet;
Le passage introductif du paragraphe 21(4) est modifié par adjonction, après « bénéficiaire », de « , notamment une personne qui a droit à un partage en application du paragraphe 31(2), ».
Il est ajouté, après le paragraphe 21(9), ce qui suit :
Suspension de la pension une fois l'âge normal de la retraite atteint
Un régime de retraite à prestations déterminées peut permettre à un participant qui a atteint l'âge normal de la retraite en vertu du régime et qui continue à travailler par la suite de mettre fin à sa participation active au régime et de ne plus verser de cotisations.
Valeur de la pension après la suspension
La valeur réelle de la pension du participant qui exerce le choix visé au paragraphe (9.0.1) ne peut être inférieure à l'équivalent actuariel, déterminé au jour de l'exercice de ce choix, de la pension qui lui aurait été payable s'il avait pris sa retraite à l'âge normal.
L'alinéa 21(11)c) est modifié par substitution, au passage qui suit « revenu de retraite », de « dans la mesure où la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) le permet. ».
L'alinéa 21(26)b) est remplacé par ce qui suit :
b) si aucune pension n'est versée en conformité avec l'alinéa a), le versement d'un montant au bénéficiaire désigné du participant sauf si les conditions qui suivent sont réunies, au moment du décès :
(i) le bénéficiaire est son conjoint ou conjoint de fait,
(ii) le bénéficiaire et le participant ne vivaient pas séparés en raison de la rupture de leur union;
c) le versement d'un montant à sa succession sauf si une pension est versée en conformité avec l'alinéa a) ou si un montant est versé en conformité avec l'alinéa b).
Le paragraphe 21(26.1) est modifié, dans le passage introductif, par adjonction de « ou c) » après « 26b) ».
Le paragraphe 21(27) est modifié par suppression de « ou de la conclusion d'une entente en vertu du paragraphe 31(6) ».
Il est ajouté, après le paragraphe 21.1(2), ce qui suit :
Les prestations accessoires d'un régime de retraite, le cas échéant, reposent sur l'un ou plusieurs des éléments qui suivent, sauf si le surintendant a approuvé l'utilisation d'un critère différent :
a) l'âge du participant ou de l'ancien participant au régime;
b) le nombre d'années de participation;
c) la période de service qu'une personne a accumulée dans le cadre du régime.
Il est ajouté, après l'article 21.2, ce qui suit :
Les règles qui suivent s'appliquent à la personne qui prétend avoir droit à une pension ou à toute autre prestation au titre d'un régime de retraite :
a) il incombe à cette personne de prouver l'existence de ce droit à la satisfaction de l'administrateur;
b) ce dernier peut exiger qu'elle lui fournisse des éléments de preuve pour établir son droit, notamment par voie d'affidavit, de déclaration ou de certificat.
Il est ajouté, après l'article 21.3, ce qui suit :
Retrait ou transfert d'un régime réglementaire à compter de 65 ans
Sous réserve d'une ordonnance rendue sous le régime de la Loi sur la saisie-arrêt en vue de l'exécution d'une ordonnance alimentaire au sens de cette loi, d'une ordonnance de conservation de l'actif rendue en vertu de l'article 59.3 de la Loi sur l'obligation alimentaire ainsi que des paragraphes (2) à (4) et des règlements, la personne qui a atteint l'âge de 65 ans et qui est propriétaire d'un régime réglementaire peut, par dérogation à ce régime :
a) soit retirer en une somme forfaitaire le solde qui lui revient en vertu du régime;
b) soit, si la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) l'y autorise, transférer le solde qui lui revient en vertu du régime dans un fonds enregistré de revenu de retraite ou dans un régime enregistré d'épargne-retraite, ou dans un régime de retraite si les conditions du régime le permettent.
Demande de retrait ou de transfert
Une personne peut retirer ou transférer une somme en vertu du paragraphe (1) uniquement après :
a) avoir reçu les renseignements prévus par les règlements, en conformité avec ceux-ci;
b) avoir présenté une demande de retrait ou de transfert conformément aux règlements.
Consentement du conjoint ou du conjoint de fait
Si la personne qui demande un retrait ou un transfert en vertu du paragraphe (1) est un ancien participant à un régime de retraite qui désire retirer ou transférer une somme portée au crédit d'un régime réglementaire auquel elle avait directement ou non transféré la valeur de rachat de sa pension en vertu du régime et si elle a un conjoint ou un conjoint de fait dont elle ne vit pas séparée au moment de la demande de retrait ou de transfert en raison de la rupture de leur union, l'administrateur ne peut autoriser le retrait ou le transfert que si le conjoint ou le conjoint de fait y consent par écrit sur le formulaire qu'approuve le surintendant. Le conjoint ou le conjoint de fait doit toutefois avoir reçu préalablement les renseignements prévus par les règlements.
Retrait et transfert interdits
Est déduit de toute somme qui, en vertu du paragraphe (1), peut être retirée ou transférée d'un régime réglementaire par un ancien participant à un régime de retraite qui a, directement ou non, transféré la valeur de rachat de sa pension au régime réglementaire, le montant qui est dû en vertu du paragraphe 31(2), ou peut le devenir, à la personne qui, au moment de la demande de retrait ou de transfert, vit séparée de l'ancien participant.
Retrait d'un régime réglementaire pour un motif de difficultés financières
Sous réserve d'une ordonnance rendue sous le régime de la Loi sur la saisie-arrêt en vue de l'exécution d'une ordonnance alimentaire au sens de cette loi, d'une ordonnance de conservation de l'actif rendue en vertu de l'article 59.3 de la Loi sur l'obligation alimentaire ainsi que des paragraphes (2) à (4) et des règlements, une personne peut demander à l'administrateur d'un régime réglementaire la permission de retirer une somme forfaitaire égale à la totalité ou à une partie du solde qui lui revient au titre du régime pour un motif de difficultés financières au sens des règlements.
Limite à l'égard du nombre de demandes
Il est interdit de présenter plus d'une demande en vertu du paragraphe (1) concernant le même régime réglementaire au cours d'une même année sauf si la demande subséquente est fondée sur un motif réglementaire de difficultés financières différent.
Une personne peut retirer une somme en vertu du paragraphe (1) uniquement après :
a) avoir reçu les renseignements prévus par les règlements, en conformité avec ceux-ci;
b) avoir présenté une demande de retrait conformément aux règlements.
Consentement du conjoint ou du conjoint de fait
Si la personne qui demande un retrait en vertu du paragraphe (1) est un ancien participant à un régime de retraite et désire retirer une somme portée au crédit d'un régime réglementaire auquel elle avait directement ou non transféré la valeur de rachat de sa pension en vertu du régime et si elle a un conjoint ou un conjoint de fait dont elle ne vit pas séparée au moment de la demande de retrait en raison d'une rupture d'union, l'administrateur ne peut autoriser le retrait que si le conjoint ou le conjoint de fait y consent par écrit sur un formulaire qu'approuve le surintendant. Le conjoint ou le conjoint de fait doit toutefois avoir reçu préalablement les renseignements prévus par les règlements.
Est déduit de toute somme qui, en vertu du paragraphe (1), peut être retirée d'un régime réglementaire par un ancien participant à un régime de retraite qui a, directement ou non, transféré la valeur de rachat de sa pension au régime réglementaire, le montant qui est dû en vertu du paragraphe 31(2), ou peut le devenir, à la personne qui, au moment de la demande de retrait, vit séparée de l'ancien participant.
Le paragraphe 21.4(1) est abrogé.
Le paragraphe 21.4(2) est remplacé par ce qui suit :
Sous réserve d'une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur la saisie-arrêt en vue de l'exécution d'une ordonnance alimentaire au sens de cette loi, d'une ordonnance de conservation de l'actif rendue en vertu de l'article 59.3 de la Loi sur l'obligation alimentaire ainsi que des paragraphes (3) à (5) de la présente loi et des règlements, la personne qui a au moins 55 ans, qui est propriétaire d'un ou de plusieurs régimes réglementaires et qui dépose auprès de l'administrateur les renseignements prévus par les règlements, en conformité avec ceux-ci, afin de le convaincre qu'elle n'a pas déjà fait un transfert en vertu du présent paragraphe peut, malgré les dispositions des régimes réglementaires, transférer dans un fonds enregistré de revenu de retraite conforme aux exigences réglementaires une somme portée au crédit de chaque régime.
Le paragraphe 21.4(4) est modifié :
a) dans le passage introductif, par substitution, à « qui peut être transférée », de « que la personne peut transférer »;
b) dans l'alinéa a), par suppression du passage qui suit « régime ».
Le paragraphe 22(2) est modifié par adjonction, après « délai réglementaire », de « et avec les intérêts réglementaires ».
Le paragraphe 26(2) est modifié par adjonction, après « et (2.3) », de « ainsi que de l'article 26.0.1 ».
L'alinéa 26(5)b) est modifié par adjonction, après « régime multipartite », de « ou d'un régime interentreprises déterminé au sens de l'article 26.1 ».
Il est ajouté, après l'article 26, ce qui suit :
Compte de réserve de solvabilité
L'administrateur d'un régime de retraite à prestations déterminées peut créer un compte distinct dans le fonds de retraite du régime à titre de compte de réserve de solvabilité.
Les seules sommes qui peuvent être portées au crédit du compte de réserve de solvabilité sont les versements que fait l'employeur à l'égard d'un déficit de solvabilité.
Il est interdit de transférer des éléments d'actif d'un autre compte du régime vers le compte de réserve de solvabilité.
Par dérogation au régime de retraite, il est possible de retirer un surplus réglementaire du compte de réserve de solvabilité, sous réserve des règlements et en conformité avec ceux-ci.
Le paragraphe 26.1(1) est modifié :
a) dans la définition d'« employeur participant », par substitution, à « régime multipartite », de « régime interentreprises déterminé »;
b) par adjonction de la définition suivante :
« régime interentreprises déterminé » Régime désigné en vertu du paragraphe (2). ("specified multi-employer plan")
c) par substitution, à la définition de « régime multipartite », de ce qui suit :
« régime multipartite » Régime de retraite désigné à titre de régime multipartite en vertu du paragraphe (2), tel qu'il était libellé juste avant l'entrée en vigueur du paragraphe (13). ("multi-unit pension plan")
Le paragraphe 26.1(2) est remplacé par ce qui suit :
Désignation des régimes interentreprises déterminés
À la réception d'une demande écrite de l'administrateur d'un régime de retraite à cet égard, le surintendant peut désigner le régime comme étant un régime interentreprises déterminé aux fins de la présente loi, à la condition qu'à ce titre, le régime satisfasse aux exigences de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et qu'il soit en tout conforme à la présente loi ainsi qu'aux règlements.
Les paragraphes 26.1(4), (5), (6), (9) et (10) sont modifiés par substitution, à « régime multipartite », de « régime interentreprises déterminé ».
Le passage introductif du paragraphe 26.1(11) est modifié par substitution, à « régimes multipartites », de « régimes interentreprises déterminés ».
Le paragraphe 26.1(12) est modifié par substitution, à « régime multipartite », de « régime interentreprises déterminé ».
Il est ajouté, après le paragraphe 26.1(12), ce qui suit :
Disposition transitoire — régimes multipartites
Les paragraphes (4) à (12) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un régime de retraite multipartite.
L'article 27 est remplacé par ce qui suit :
Cotisations patronales et pensions variables
Les dispositions relatives au calcul de la pension et des cotisations patronales, dans le cas d'un régime de retraite déposé en vue de son agrément en vertu de l'article 18, ne peuvent être modifiées à la discrétion de l'employeur sauf si la Commission est d'avis que le contexte du régime de retraite ne justifie pas une telle interdiction.
Le paragraphe 28(3.1) est remplacé par ce qui suit :
Si un employeur ou une personne tenue d'effectuer des remises au nom d'un employeur ne remet pas une somme au plus tard 60 jours après qu'elle soit devenue exigible au titre du régime, l'administrateur ou le dépositaire des fonds à qui la somme était destinée en informe immédiatement le surintendant par écrit.
L'alinéa 28.1(1)a) est modifié par substitution, à « d'un régime multipartite », de « d'un régime interentreprises déterminé ou d'un régime multipartite, tous deux au sens de l'article 26.1 ».
L'alinéa 28.1(1.2)b) est remplacé par ce qui suit :
b) s'il existe des membres non actifs du régime, ceux-ci doivent collectivement nommer ou élire au moins un des membres ayant droit de vote sauf si les conditions suivantes sont réunies :
(i) aucun des membres non actifs n'est prêt à exercer les fonctions de membre ayant droit de vote,
(ii) le régime prévoit la prise de mesures réglementaires aux intervalles prévus par règlement pour pourvoir ce poste, quand il est vacant;
Le paragraphe 31(1) est modifié :
a) dans le sous-alinéa b)(i), par substitution, à « de l'alinéa 31(4)b) », de « du sous-alinéa 31(4)b)(iii) »;
b) par substitution, à l'alinéa c), de ce qui suit :
c) les sommes portées au crédit d'un fonds enregistré de revenu de retraite auquel aucune somme n'a été transférée ni cotisée, à l'exception de sommes transférées en vertu de l'article 21.4.
Le passage introductif du paragraphe 31(2) est modifié par substitution, à « paragraphes (3), (4) et (6) », de « paragraphes (3) et (4) ».
Le paragraphe 31(2.1) est remplacé par ce qui suit :
Renseignements prévus par les règlements
Lorsqu'une personne acquiert le droit au partage d'une pension ou d'un crédit de prestations de pension en vertu du paragraphe (2), l'administrateur du régime de retraite est tenu, en plus de fournir les renseignements prévus par les règlements au participant ou à l'ancien participant, de les fournir à cette personne.
Par dérogation à tout accord ou à toute ordonnance judiciaire prévoyant un autre mode de partage, un partage sous le régime du paragraphe (2) :
a) ne peut être effectué qu'après que le participant ou l'ancien participant et la personne ayant droit au partage ont obtenu les renseignements prévus par les règlements en application du paragraphe (2.1);
b) doit être effectué en conformité avec les règlements;
c) ne peut avoir pour effet de réduire la pension ou le crédit de prestations de pension du participant ou de l'ancien participant d'un pourcentage supérieur au pourcentage réglementaire.
Le paragraphe 31(4) est remplacé par ce qui suit :
Transfert d'une partie des biens familiaux
Si, en vertu du paragraphe (2), une personne a droit à une partie d'un crédit de prestations de pension et si le paragraphe 21(4) ne s'applique pas, cette personne, malgré toute autre disposition de la présente loi ou du régime de retraite, ne peut que :
a) soit recevoir une partie des versements payables aux termes du régime de retraite;
b) soit transférer la partie du crédit de prestations de pension à laquelle elle a droit à l'un ou l'autre des régimes suivants :
(i) un autre régime de retraite dont elle est un participant, si les dispositions de ce régime le permettent,
(ii) un régime de pension agréé collectif,
(iii) un régime d'épargne-retraite ou de prestations de retraite réglementaire.
Le paragraphe 31(6) est abrogé.
L'article 37 est modifié :
a) par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
d.1) prendre des mesures concernant les comptes de réserve de solvabilité;
b) par adjonction, après l'alinéa e.2), de ce qui suit :
e.2.1) déterminer les motifs de difficultés financières, pour l'application de l'article 21.3.2;
c) par adjonction, à la fin de l'alinéa e.3), de « , notamment en fixant les exigences auxquelles les fonds doivent satisfaire afin d'être admissibles aux transferts; »;
d) par remplacement de l'alinéa e.4) par ce qui suit :
e.4) prendre des mesures concernant les fonctions de l'administrateur relativement :
(i) aux retraits visés aux articles 21.3 ou 21.3.2,
(ii) aux retraits ou aux transferts visés à l'article 21.3.1,
(iii) aux transferts visés à l'article 21.4;
e) par adjonction, après l'alinéa p), de ce qui suit :
p.1) prévoir les mesures qu'un comité de retraite sur lequel ne siège aucun membre non actif doit prendre pour pourvoir le poste vacant;
f) par remplacement de l'alinéa t) par ce qui suit :
t) prendre des mesures concernant la communication de renseignements ayant trait :
(i) aux renonciations visées aux paragraphes 21(26.3), 23(4) ou 31(9),
(ii) aux retraits visés aux articles 21.3 ou 21.3.2,
(iii) aux retraits ou aux transferts visés à l'article 21.3.1,
(iv) aux transferts visés à l'article 21.4,
(v) à un partage sous le régime du paragraphe 31(2);
g) dans l'alinéa y), par adjonction, après « relativement », de « aux régimes interentreprises déterminés et ».
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Disposition transitoire — partage de l'actif
Il demeure entendu qu'un règlement pris en vertu de l'alinéa 37s) de la Loi sur les prestations de pension peut prévoir qu'un partage en vertu du paragraphe 31(2) de cette loi doive être fait d'une façon différente à l'égard des personnes qui ont commencé à vivre séparées, en raison de la rupture de leur union, avant l'entrée en vigueur du présent article.
Disposition transitoire — retrait du partage
Malgré son abrogation, le paragraphe 31(6) de la Loi sur les prestations de pension tel qu'il était libellé juste avant son abrogation continue de s'appliquer aux personnes qui ont commencé à vivre séparées, en raison de la rupture de leur union, avant l'entrée en vigueur du présent article.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Modification du c. P94.6 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi du Manitoba sur les régimes de pension agréés collectifs.
Le passage introductif du paragraphe 13(1) est modifié par substitution, à « d'un accord ou d'une renonciation sous le régime de l'article 15 », de « d'une renonciation sous le régime du paragraphe 15(2) ».
Il est ajouté, après le paragraphe 13(1), ce qui suit :
Renseignements prévus par les règlements
Lorsqu'une personne acquiert le droit au partage des fonds du compte d'un participant en vertu du paragraphe (1), l'administrateur est tenu, en plus de fournir les renseignements prévus par les règlements au participant, de les fournir à cette personne.
Le paragraphe 13(2) est remplacé par ce qui suit :
Par dérogation à tout accord ou à toute ordonnance judiciaire prévoyant un autre mode de partage, un partage sous le régime du paragraphe (1) :
a) ne peut être effectué qu'après que le participant et la personne ayant droit au partage ont obtenu les renseignements prévus par les règlements en application du paragraphe (1.1);
b) doit être effectué en conformité avec les règlements;
c) ne peut avoir pour effet de réduire les fonds du compte du participant d'un pourcentage supérieur au pourcentage réglementaire.
Le paragraphe 15(1) est abrogé.
L'alinéa 19(1)k) est remplacé par ce qui suit :
k) régir le partage des fonds détenus dans le compte d'un participant en vertu de l'article 13, notamment :
(i) préciser les renseignements que l'administrateur doit fournir,
(ii) fixer le pourcentage maximal de réduction du solde du compte d'un participant qui est permis en cas de partage;
Disposition transitoire — retrait du partage
Malgré son abrogation, le paragraphe 15(1) de la Loi du Manitoba sur les régimes de pension agréés collectifs tel qu'il était libellé juste avant son abrogation continue de s'appliquer aux personnes qui ont commencé à vivre séparées, en raison de la rupture de leur union, avant l'entrée en vigueur du présent article.
Disposition transitoire — partage de l'actif
Il demeure entendu qu'un règlement pris en vertu de l'alinéa 19(1)k) de la Loi du Manitoba sur les régimes de pension agréés collectifs peut prévoir qu'un partage en vertu de l'article 13 de cette loi doive être fait d'une façon différente à l'égard des personnes qui ont commencé à vivre séparées, en raison de la rupture de leur union, avant l'entrée en vigueur du présent article.
ENTRÉE EN VIGUEUR
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.