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Deuxième session, quarante et unième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 227

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA COUR PROVINCIALE (EXIGENCES EN MATIÈRE DE PERFECTIONNEMENT ET DE FORMATION CONTINUE)


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. C275 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la Cour provinciale.

2

Il est ajouté, après l'article 4 mais avant l'intertitre « DÉMISSION », ce qui suit :

FORMATION OBLIGATOIRE SUR LA SENSIBILISATION AUX QUESTIONS LIÉES AUX AGRESSIONS SEXUELLES

Formation des juges sur la sensibilisation aux questions liées aux agressions sexuelles

4.1(1)

Les juges sont tenus, dans les 90 jours suivant leur entrée en fonctions, de suivre un cours qui, de l'avis du juge en chef, offre une formation adéquate à l'égard des sujets suivants :

a) le droit relatif aux agressions sexuelles, notamment :

(i) les interdits concernant la preuve,

(ii) les principes sous-tendant le consentement,

(iii) la procédure à suivre lors de procès portant sur des accusations d'agression sexuelle;

b) les mythes et les stéréotypes associés aux plaignants dans les affaires d'agression sexuelle.

Interdiction d'instruire des affaires d'agression sexuelle en l'absence de formation

4.1(2)

Les juges n'examinent aucune question dans le cadre de procès portant sur des accusations d'agression sexuelle, y compris des questions interlocutoires ou préparatoires au procès, tant qu'ils n'ont pas suivi le cours prévu au paragraphe (1).

3

Il est ajouté, après l'article 8.1, ce qui suit :

Plan de formation continue

8.1.1(1)

Le juge en chef élabore un plan de formation continue pour les juges et les juges de paix judiciaires qui, selon lui, permet la réalisation des objectifs indiqués ci-dessous et le soumet au Conseil pour approbation :

a) le maintien et le développement des compétences professionnelles;

b) le maintien et l'accroissement de la responsabilité sociale;

c) la diffusion, la mise à jour et l'actualisation des connaissances à l'égard des sujets suivants :

(i) dans le cas des juges, les sujets indiqués au paragraphe 4.1(1),

(ii) dans le cas des juges de paix désignés au sens de la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel, les sujets indiqués au paragraphe 41.1(1).

Examen et approbation par le Conseil

8.1.1(2)

Le Conseil examine le plan qu'il a reçu en vertu du paragraphe (1) ou (3) et prend l'une des mesures suivantes :

a) il l'approuve sans modifications;

b) il l'approuve sous réserve des modifications qu'il exige;

c) il le renvoie au juge en chef pour qu'il le soumette à nouveau et lui fournit à cet égard toute directive qu'il estime indiquée.

Nouvelle présentation du plan

8.1.1(3)

Si le Conseil lui renvoie un plan pour qu'il le soumette à nouveau en vertu de l'alinéa (2)c), le juge en chef révise le plan conformément aux directives du Conseil et le lui soumet à nouveau.

Mise en œuvre et publication du plan

8.1.1(4)

Si le Conseil approuve un plan en vertu de l'alinéa (2)a) ou b), le juge en chef prend les mesures suivantes :

a) il met en œuvre le plan approuvé;

b) il fait publier le plan sur le site Web de la Cour provinciale.

4

Le paragraphe 37(1) est modifié par adjonction, à la fin, de « et d'exercer les autres attributions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi ».

5

Il est ajouté, après l'article 41 mais avant l'intertitre « JUGES DE PAIX JUDICIAIRES », ce qui suit :

FORMATION OBLIGATOIRE SUR LA SENSIBILISATION AUX QUESTIONS LIÉES AUX AGRESSIONS SEXUELLES

Formation des juges de paix désignés sur la sensibilisation aux questions liées aux agressions sexuelles

41.1(1)

Les juges de paix désignés au sens de la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel sont tenus, dans les 90 jours qui suivent leur entrée en fonctions, de suivre un cours qui, de l'avis du juge en chef, offre une formation adéquate à l'égard des sujets suivants :

a) la violence familiale et le harcèlement criminel au sens de la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel;

b) les mythes et les stéréotypes associés aux plaignants dans les affaires d'agression sexuelle.

Interdiction d'entendre des requêtes en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection

41.1(2)

Les juges de paix désignés n'entendent aucune requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection en vertu de la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel tant qu'ils n'ont pas suivi le cours prévu au paragraphe (1).

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Disposition transitoire — formation des juges actuels

6(1)

Dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'article 4.1 de la Loi sur la Cour provinciale, édicté par l'article 2 de la présente loi, les juges qui sont en poste avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont tenus de suivre le cours prévu à l'article 4.1.

Disposition transitoire — instruction des affaires d'agression sexuelle

6(2)

Les juges qui n'ont pas suivi, dans le délai prévu au paragraphe (1), le cours exigé sur la sensibilisation aux questions liées aux agressions sexuelles ne peuvent examiner après ce délai aucune question dans le cadre de procès portant sur des accusations d'agression sexuelle, y compris des questions interlocutoires ou préparatoires au procès, tant qu'ils n'ont pas suivi le cours.

Disposition transitoire — juges de paix désignés actuels

7(1)

Dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'article 41.1 de la Loi sur la Cour provinciale, édicté par l'article 5 de la présente loi, les juges de paix qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont des juges de paix désignés au sens de la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel sont tenus de suivre le cours prévu à l'article 41.1.

Disposition transitoire — audition des requêtes en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection

7(2)

Les juges de paix désignés qui n'ont pas suivi, dans le délai prévu au paragraphe (1), le cours exigé sur la sensibilisation à la violence familiale et au harcèlement criminel ne peuvent entendre après ce délai aucune requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection en vertu de la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel tant qu'ils n'ont pas suivi le cours.

Entrée en vigueur

8

La présente loi entre en vigueur 90 jours après sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie la Loi sur la Cour provinciale en obligeant les juges à suivre une formation sur la sensibilisation aux questions liées aux agressions sexuelles. Les juges de paix qui entendent des requêtes en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection contre la violence familiale et le harcèlement criminel sont tenus de suivre une formation similaire.

Enfin, en vertu du projet de loi, le juge en chef est tenu d'élaborer et de mettre en œuvre un plan de formation continue pour les juges et les juges de paix judiciaires. Le Conseil de la magistrature examine et approuve le plan.