Deuxième session, quarante et unième législature
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Projet de loi 17
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA SÉCURITÉ DANS LES TRIBUNAUX
Version bilingue (PDF) | Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. C295 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur la sécurité dans les tribunaux.
L'article 1 est modifié :
a) par substitution, à la définition d'« arme », de ce qui suit :
« arme » Arme à feu au sens du Code criminel (Canada), bombe ou dispositif explosif ou un de ses éléments ou ingrédients et tout autre objet pouvant servir à tuer quelqu'un, à lui infliger des lésions corporelles, à le menacer ou à l'intimider. ("weapon")
b) par adjonction de la définition suivante :
« article interdit » Selon le cas :
a) alcool;
b) cannabis (marijuana);
c) substance désignée au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada);
d) article utilisé pour ingérer une substance visée à l'alinéa b) ou c). ("prohibited item")
L'article 3 est remplacé par ce qui suit :
Interdictions dans les zones des tribunaux
Nul ne peut être en possession dans une zone du tribunal, selon le cas :
a) d'une arme à moins d'y être autorisé par règlement ou par un agent de sécurité;
Le paragraphe 4(1) est modifié par adjonction, après « d'une arme », de « ou d'un article interdit ».
Le paragraphe 4(2) est remplacé par ce qui suit :
L'agent de sécurité peut interdire à une personne de pénétrer dans une zone du tribunal lorsque celle-ci, selon le cas :
a) refuse de subir un contrôle permettant à l'agent de vérifier si elle est en possession d'une arme ou d'un article interdit;
b) est en possession d'une arme et n'est pas autorisée par règlement ou par un agent de sécurité à être en possession de l'arme dans une zone du tribunal;
c) est en possession d'un article interdit.
Le paragraphe 5(1) est modifié par adjonction, après « d'une arme », de « ou d'un article interdit ».
Le paragraphe 5(2) est remplacé par ce qui suit :
L'agent de sécurité peut expulser d'une zone du tribunal toute personne qui, selon le cas :
a) refuse de subir un contrôle permettant à l'agent de vérifier si elle est en possession d'une arme ou d'un article interdit;
b) est en possession d'une arme et n'est pas autorisée par règlement ou par un agent de sécurité à être en possession de l'arme dans une zone du tribunal;
c) est en possession d'un article interdit.
Il est ajouté, après l'article 5, ce qui suit :
L'agent de sécurité peut saisir de toute personne les armes ou les articles interdits qu'elle possède en contravention avec l'article 3.
Expulsion de personnes dont la présence constitue un risque pour la sécurité
L'agent de sécurité peut expulser d'une zone du tribunal toute personne qui menace une personne ou cause du désordre.
Interdiction d'accès ou expulsion
L'agent de sécurité peut interdire à une personne de pénétrer dans une zone du tribunal ou l'expulser d'une telle zone s'il a des motifs raisonnables de croire qu'elle risque de menacer une personne ou de causer du désordre.
Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux personnes suivantes :
a) une partie ou un témoin qui prend part à une instance judiciaire prévue le jour même;
b) une personne qui dépose des documents auprès du tribunal.
Le paragraphe 9(1) est modifié :
a) dans l'alinéa b), par adjonction, après « d'une arme », de « ou d'un article interdit »;
b) par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
c.1) est en possession d'un article interdit dans une zone du tribunal;
L'article 11 est modifié :
a) dans l'alinéa d), par adjonction, après « d'armes », de « ou d'articles interdits »;
b) par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
d.1) prendre des mesures concernant la confiscation ou la disposition des armes et des articles interdits saisis en vertu de l'article 5.1;
c) par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :
g.1) définir les termes et les expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.