Première session, quarante et unième législature
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Projet de loi 214
LOI MODIFIANT LA LOI SUR L'OBLIGATION ALIMENTAIRE
Version bilingue (PDF) | Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. F20 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur l'obligation alimentaire.
Les articles 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :
INTÉRÊT SUPÉRIEUR DE L'ENFANT
Le tribunal tient primordialement compte de l'intérêt supérieur de l'enfant dans le cadre des ordonnances qu'il rend en vertu de la présente loi.
Les ordonnances déclaratoires de parenté pouvant être rendues selon les articles 19, 20 ou 28 sont exclues de l'application du paragraphe (1).
Atténuation des effets subis par les enfants
Le tribunal est tenu de prendre les mesures suivantes dans le cadre des instances introduites sous le régime de la présente loi qui touchent un enfant :
a) tenir compte des effets de l'instance pour l'enfant touché;
b) encourager les parties à faire primer l'intérêt supérieur de l'enfant, ce qui implique notamment l'atténuation des effets subis par l'enfant en raison du conflit entre les parties.
Prise en compte du point de vue de l'enfant
Le tribunal peut tenir compte du point de vue et des préférences d'un enfant s'il est d'avis que celui-ci est apte à comprendre la nature de l'instance et qu'il ne subirait pas de préjudice en raison d'une telle mesure.
Enquête relative à l'intérêt supérieur de l'enfant
Dans le cadre de toute instance introduite sous le régime de la présente loi, le tribunal peut s'il l'estime indiqué charger une personne de mener une enquête pour l'aider à déterminer ce qui est conforme à l'intérêt supérieur d'un enfant. Il peut en pareil cas :
a) soit nommer un enquêteur familial en vertu de l'article 49 de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine ou de l'article 20.4 de la Loi sur la Cour provinciale;
b) soit charger un travailleur social ou une autre personne de mener l'enquête.
Absence de liens antérieurs entre la personne chargée de l'enquête et les parties
La personne chargée de l'enquête ne doit pas avoir entretenu de liens antérieurs avec les parties à l'instance, sauf dans le cadre d'une enquête à leur sujet ou si chaque partie consent à sa nomination.
Conclusions au sujet du refus de collaborer
Si l'une ou l'autre des parties refuse de collaborer avec elle, la personne chargée de l'enquête signale ce fait au tribunal et ce dernier peut en tirer les conclusions qu'il estime pertinentes.
Les parties au différend doivent tenter :
a) d'atténuer les conflits;
b) de favoriser la collaboration;
c) lorsque le différend concerne un enfant, d'agir d'une manière qui est conforme à l'intérêt supérieur de ce dernier;
d) de régler le différend au moyen d'une entente obtenue par la négociation ou par un autre processus de règlement des différends, dans la mesure où elles le jugent indiqué.
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.