Première session, quarante et unième législature
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Projet de loi 210
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LE RECOUVREMENT DES PETITES CRÉANCES À LA COUR DU BANC DE LA REINE
Version bilingue (PDF) | Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. C285 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur le recouvrement des petites créances à la Cour du Banc de la Reine.
Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction de la définition suivante :
« plafond » La somme de 10 000 $ ou tout montant supérieur fixé par règlement. ("claim limit")
L'alinéa 3(1)a) est remplacé par ce qui suit :
a) pour un montant n'excédant pas le plafond;
Il est ajouté, après le paragraphe 3(1), ce qui suit :
Demande pécuniaire — dommages-intérêts généraux
La personne qui dépose une demande en vertu de l'alinéa (1)a) peut réclamer, dans le cadre de celle-ci, des dommages-intérêts généraux n'excédant pas 2 000 $ ou tout montant supérieur fixé par règlement. Le montant de la demande et des dommages-intérêts généraux ne peut toutefois excéder le plafond.
L'article 4 est modifié, dans le titre et dans le texte, par substitution, à « 10 000 $ », de « le plafond ».
Le paragraphe 5(1) est modifié, dans le titre et dans le texte, par substitution, à « à 10 000 $ », de « au plafond ».
Le paragraphe 12(10) est modifié par suppression du passage qui suit l'alinéa b).
L'article 24 est modifié :
a) par substitution, à la désignation d'alinéa a), de la désignation a.1) et par adjonction, avant cet alinéa, de ce qui suit :
a) fixer un montant supérieur pour l'application de la définition de « plafond » figurant au paragraphe 1(1);
b) par adjonction, après l'alinéa a.1), de ce qui suit :
a.2) fixer un montant supérieur au titre des dommages-intérêts généraux pour l'application du paragraphe 3(1.1);
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.