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Cinquième session, quarantième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 19

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES ÉCOLES PUBLIQUES (CONTINUITÉ DE L'APPRENTISSAGE)


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. P250 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les écoles publiques.

2

La définition d'« élève résident » figurant au paragraphe 1(1) est remplacée par ce qui suit :

« élève résident » Personne qui a le droit de fréquenter l'école en vertu de l'article 259 et qui, par rapport à une division ou à un district scolaire :

a) réside dans cette division ou ce district pendant l'année scolaire :

(i) avec un parent ou un tuteur,

(ii) à la suite d'une décision prise en vertu de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada);

b) réside dans cette division ou ce district, a atteint l'âge de 18 ans et est soit citoyen canadien, soit résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada);

c) malgré l'alinéa a), est désignée à titre d'élève résident de cette division ou de ce district en application des articles 1.3 ou 1.4. ("resident pupil")

3

Il est ajouté, après l'article 1.2 mais avant la partie I, ce qui suit :

Désignation d'un élève résident par le ministre

1.3

Le ministre peut désigner toute personne qui a le droit de fréquenter l'école en vertu de l'article 259 à titre d'élève résident d'une division ou d'un district scolaire.

Désignation d'un élève résident par un office

1.4(1)

Tout office, au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille, peut désigner un enfant auquel il offre des services afin que celui-ci demeure élève résident d'une division ou d'un district scolaire si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'enfant est d'âge scolaire obligatoire;

b) pendant que l'office lui offre des services, l'enfant est inscrit dans une école de la division ou du district scolaire;

c) l'office est d'avis, après avoir consulté le directeur de l'école, qu'il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant de demeurer inscrit dans cette école même s'il est maintenant résident d'une autre division ou d'un autre district scolaire.

Durée de la désignation

1.4(2)

La désignation au titre du présent article demeure en vigueur jusqu'à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle elle a eu lieu, jusqu'à ce que l'enfant ait terminé les niveaux scolaires offerts dans l'école en question ou pour toute autre période plus courte que fixe l'office.

Entrée en vigueur

4

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Actuellement, en vertu de la Loi sur les écoles publiques, l'élève qui cesse de résider dans une division ou un district scolaire cesse d'y être élève résident.

Le présent projet de loi permet à un élève qui reçoit des services d'un office des services à l'enfant et à la famille de demeurer élève résident de la division ou du district scolaire même s'il n'y habite plus.