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Quatrième session, quarantième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 35

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL (PRÉSOMPTION RELATIVE AU TROUBLE DE STRESS POST-TRAUMATIQUE ET AUTRES MODIFICATIONS)


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

Attendu :

que les ouvriers, peu importe leur travail ou le lieu où ils l'exercent, pourraient faire face à des événements traumatiques susceptibles d'entraîner le trouble de stress post-traumatique;

que le gouvernement reconnaît le leadership de plusieurs regroupements professionnels et de leurs représentants syndicaux — notamment les infirmières, les pompiers, les premiers intervenants et d'autres travailleurs de première ligne — qui ont milité pour l'adoption de dispositions législatives comportant une présomption selon laquelle le trouble de stress post-traumatique constitue une maladie professionnelle aux fins d'indemnisation des accidents du travail;

que tout trouble de stress post-traumatique dont les événements déclencheurs se produisent dans le milieu de travail devrait être présumé constituer une maladie professionnelle afin qu'il soit possible de mieux aider les ouvriers touchés en simplifiant le processus d'évaluation des indemnités pour accident du travail;

que le gouvernement est résolu à continuer d'améliorer la sécurité et l'hygiène du travail et de protéger les ouvriers et leurs familles,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. W200 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les accidents du travail.

2

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) par substitution, à la définition de « maladie professionnelle », de ce qui suit :

« maladie professionnelle » Maladie provenant du fait et au cours d'un emploi et attribuable à des causes ou à des conditions propres à un métier, à un travail ou à un emploi en particulier ou attribuable à des causes ou à des conditions qui ont pour effet de déclencher le trouble de stress post-traumatique. La présente définition exclut toutefois les maladies ordinaires de la vie courante et le stress, à l'exception d'une forte réaction à un événement traumatique. ("occupational disease")

b) par adjonction des définitions suivantes :

« Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux » La dernière édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux publié par l'American Psychiatric Association. ("Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders")

« psychologue » Psychologue inscrit en vertu de la Loi sur l'inscription des psychologues ou d'un texte législatif équivalent ailleurs au Canada. ("psychologist")

« trouble de stress post-traumatique » Trouble de stress post-traumatique au sens du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. ("post-traumatic stress disorder")

3

Il est ajouté, après le paragraphe 4(5.7), ce qui suit :

Présomption — trouble de stress post-traumatique

4(5.8)

Lorsqu'un ouvrier est exposé à un ou des événements d'un type précisé dans le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux à titre de déclencheur de troubles de stress post-traumatique et qu'il a reçu un diagnostic de trouble de stress post-traumatique de la part d'un médecin ou d'un psychologue, ce trouble est présumé constituer une maladie professionnelle résultant principalement de son emploi, sauf preuve contraire.

Date d'application de la présomption

4(5.9)

La présomption visée au paragraphe (5.8) s'applique à l'ouvrier qui a reçu le diagnostic de trouble de stress post-traumatique à compter de la date de l'entrée en vigueur de ce paragraphe.

4

L'article 19.2 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro du paragraphe 19.2(1), et par adjonction de ce qui suit :

Infraction et sanction administrative

19.2(2)

Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et est passible d'une sanction administrative visée au paragraphe 109.7(1).

5

Le paragraphe 60.11(1) est modifié par substitution, à « 31 mars », de « 30 avril ».

6

L'article 70 est modifié par substitution, à « 31 mars », de « 30 avril ».

7

L'article 71.1 est modifié par substitution, à «31 mars», de «30 avril».

8

Le paragraphe 109.7(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :

h.1)l'article 19.2;

Entrée en vigueur

9

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Note explicative

En vertu de la Loi sur les accidents du travail, certaines lésions sont présumées résulter de l'emploi des ouvriers. Le présent projet de loi a pour objet d'étendre cette présomption aux ouvriers qui sont exposés à des événements qui déclenchent un trouble de stress post-traumatique.

Le présent projet de loi imposerait une sanction aux personnes qui n'affichent pas les avis que la Commission juge nécessaires.

La date de dépôt du rapport annuel de la Commission des accidents du travail et de son plan de fonctionnement quinquennal ainsi que du rapport annuel de la Commission d'appel passerait du 31 mars au 30 avril.