Troisième session, quarantième législature
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Projet de loi 17
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR ET LA LOI SUR LES PRATIQUES COMMERCIALES (PUBLICITÉ ET COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS VISANT LES VÉHICULES AUTOMOBILES ET AUTRES MODIFICATIONS)
Version bilingue (PDF) | Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
PARTIE 1
LOI SUR LA PROTECTION DU
CONSOMMATEUR
Modification du c. C200 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi sur la protection du consommateur.
Il est ajouté, à titre de partie XXIV, ce qui suit :
PARTIE XXIV
PUBLICITÉ ET COMMUNICATION DE
RENSEIGNEMENTS VISANT LES
VÉHICULES AUTOMOBILES
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« commerçant de véhicules automobiles » Personne qui, soit à son propre compte, soit à titre de représentant, fait ou laisse croire qu'il fait le commerce de véhicules automobiles. ("motor vehicle dealer")
« commerce » S'entend notamment de l'achat, de la vente ou de la location à long terme d'un véhicule automobile ou du fait d'en faire la publicité ou d'échanger une contrepartie à son égard. Est assimilé au commerce, le fait de négocier en vue d'effectuer ces activités ou d'inciter ou de tenter d'inciter une personne à les effectuer. ("trade")
« employer » Faire en sorte qu'une autre personne agisse en son nom, notamment en l'employant, en la nommant ou en l'y autorisant, y compris à titre de représentant ou d'entrepreneur indépendant. ("employ")
« véhicule automobile » S'entend au sens de la partie XXIII. ("motor vehicle")
« véhicule de piètre qualité » Véhicule automobile retourné au fabricant en vertu des lois d'une autre autorité législative pour le motif :
a) d'une part, qu'il ne respectait pas la garantie de ce dernier;
b) d'autre part, qu'il comportait des défectuosités qui réduisaient considérablement son utilisation, sa valeur ou sa sécurité et qui n'ont pas été réparées dans un délai raisonnable ou après un nombre raisonnable de tentatives en vue d'y remédier. ("lemon")
Aucun commerçant de véhicules automobiles ni aucune personne qu'emploie un tel commerçant ne peut faire de déclarations fausses, mensongères ou trompeuses dans une annonce publicitaire qui est publiée de quelque façon que ce soit et qui concerne le commerce de véhicules automobiles.
Annonces publicitaires conformes à la Loi et aux règlements
Le commerçant de véhicules automobiles veille à ce que les annonces publicitaires qu'il place soient conformes au présent article et aux règlements.
Exigences relatives au prix des véhicules
Si l'annonce fait état du prix d'un véhicule automobile, ce prix est énoncé de façon claire, compréhensible et bien visible et représente le total de ce qui suit :
a) la somme que l'acheteur serait tenu de payer pour acquérir le véhicule;
b) sous réserve des paragraphes (3) et (4), l'ensemble des taxes et des autres frais liés au commerce du véhicule, y compris tout autre frais ou droit prescrit.
Annonces conjointes — indication des frais supplémentaires
Sous réserve du paragraphe (4), l'annonce qui fait état du prix d'un véhicule automobile et qui est placée conjointement par plusieurs commerçants de véhicules automobiles indique ce qui suit de façon claire, compréhensible et bien visible si le montant des frais visés à l'alinéa (2)b) varie d'un commerçant à l'autre :
a) le fait que l'acheteur pourrait être tenu de payer ce montant, en plus du prix indiqué dans l'annonce;
b) la nature des frais.
Taxes non comprises dans le prix
L'alinéa (2)b) et le paragraphe (3) ne s'appliquent pas aux sommes visées par la Loi sur la taxe de vente au détail ni à la taxe fédérale sur les produits et services prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Canada) si l'annonce précise, de façon claire, compréhensible et bien visible, qu'elles ne sont pas comprises dans le prix.
Responsabilité — annonces conjointes
Si une annonce qui fait état du prix d'un véhicule automobile est placée conjointement par plusieurs commerçants de véhicules automobiles, chacun d'eux veille à ce qu'elle soit conforme aux paragraphes (2) à (4).
Exigences — annonce publicitaire visant un véhicule récent
L'annonce qui vise à favoriser le commerce d'un véhicule automobile particulier et qui en indique l'année modèle précise également de façon claire, compréhensible et bien visible, s'il s'agit de l'année modèle en cours ou de l'année précédente, qu'il s'agit d'un véhicule d'occasion, le cas échéant.
Falsification de renseignements
Aucun commerçant de véhicules automobiles ni aucune personne qu'emploie un tel commerçant ne peut falsifier des renseignements ou des documents qui concernent le commerce de véhicules automobiles ni aider ou inciter quiconque à le faire ou à aider une autre personne à le faire.
Communication de faux renseignements
Aucun commerçant de véhicules automobiles ni aucune personne qu'emploie un tel commerçant ne peut :
a) fournir de renseignements ou de documents faux ou trompeurs qui concernent le commerce de véhicules ou aider ou inciter quiconque à le faire ou à aider une autre personne à le faire;
b) faire de déclarations fausses ou trompeuses qui concernent le commerce de véhicules automobiles, ni inciter une autre personne à le faire.
Communication de renseignements visant les véhicules automobiles
Les commerçants de véhicules automobiles sont tenus de communiquer aux clients les renseignements que prévoient les règlements au sujet des véhicules automobiles.
Obligation du commerçant de véhicules automobiles
Le commerçant de véhicules automobiles veille à ce que chaque personne qu'il emploie exerce ses fonctions conformément à la présente partie et aux règlements.
Le directeur peut, par ordre écrit, enjoindre à un commerçant de véhicules automobiles d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir l'acte ou les actes mentionnés dans l'ordre, au cours de la période qui y est précisée, s'il estime que le commerçant, selon le cas :
a) fait une déclaration fausse, mensongère ou trompeuse dans une annonce publicitaire qui est publiée de quelque façon que ce soit et qui concerne le commerce de véhicules automobiles;
b) n'observe pas une disposition de la présente partie ou d'un règlement.
L'ordre doit viser au moins un des buts suivants :
a) faire corriger la déclaration fausse, mensongère ou trompeuse ou porter la correction nécessaire à la connaissance des consommateurs, ou les deux;
b) faire respecter la présente partie et les règlements.
L'article 161.3 s'applique à la signification d'un ordre donné en vertu du présent article, avec les adaptations nécessaires.
L'ordre visé au présent article peut faire l'objet d'un appel devant le tribunal. Les paragraphes 161.4(2) et (3) s'appliquent à un appel interjeté à l'égard d'un ordre donné en vertu du présent article, avec les adaptations nécessaires.
Le directeur peut produire des rapports publics faisant état de façon détaillée des ordres qui sont visés au présent article et qui ont été donnés ou signifiés à des commerçants de véhicules automobiles. Ces rapports peuvent comporter des renseignements personnels.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre des mesures concernant la publicité, les assertions ou les promesses visant à favoriser l'achat, la vente, la location ou l'échange d'un véhicule automobile ou d'un intérêt à son égard;
b) prévoir les renseignements qui doivent être communiqués à un client au sujet du commerce d'un véhicule automobile, y compris :
(i) les renseignements devant être communiqués au client au sujet des véhicules, notamment quant à leurs antécédents et à la question de savoir s'ils ont été déclarés de piètre qualité en vertu des lois d'une autre autorité législative,
(ii) la personne devant les communiquer ainsi que le moment et la méthode de communication;
c) prendre des mesures concernant les contrats relatifs au commerce de véhicules automobiles;
d) exiger que les commerçants de véhicules automobiles communiquent des renseignements au directeur;
e) prescrire les responsabilités des commerçants de véhicules automobiles et des personnes qu'ils emploient, pour l'application de la présente partie;
f) prendre des mesures concernant la tenue de dossiers;
g) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente partie;
h) traiter des questions transitoires nécessaires à la mise en application de la présente partie;
i) étendre l'application d'une ou de plusieurs des dispositions de la présente partie — avec les modifications qu'il juge nécessaires ou souhaitables — à une ou à plusieurs catégories de personnes autres que des commerçants de véhicules automobiles;
j) exempter toute catégorie de personnes, de commerçants de véhicules automobiles, de commerces, d'annonces publicitaires ou de véhicules automobiles de l'application de la présente partie ou des règlements et assortir toute exemption de conditions;
k) régir toute question qu'il juge nécessaire ou utile à l'application de la présente partie.
Portée et application des règlements
Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent :
a) être d'application générale ou particulière;
b) établir des catégories de personnes, de commerçants de véhicules automobiles, de commerces, d'annonces publicitaires ou de véhicules automobiles et s'appliquer à celles-ci de façon différente.
PARTIE 2
LOI SUR LES PRATIQUES COMMERCIALES
Modification du c. B120 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi sur les pratiques commerciales.
La définition de « véhicule de piètre qualité » figurant à l'article 1 est abrogée.
Le passage introductif du paragraphe 26(2) est modifié par adjonction, après « renseignements », de « , notamment des renseignements personnels, ».
Il est ajouté, après le paragraphe 26(2), ce qui suit :
Exception — communication de renseignements
L'alinéa (1)a) n'a pas pour effet d'interdire la communication de renseignements, notamment de renseignements personnels, obtenus par le directeur dans le cadre de l'application de la présente loi si ce dernier est d'avis qu'une telle mesure est dans l'intérêt public.
Il est ajouté, après l'article 28, ce qui suit :
Renonciation ou limitation des droits — interdiction
Il est interdit de demander ou d'exiger qu'un consommateur limite les droits que lui confère la présente loi ou qu'il y renonce.
L'alinéa 32(1)f.1) et le paragraphe 32(3) sont abrogés.
Le paragraphe 33(1) est modifié :
a) dans l'alinéa e), par substitution :
(i) à « 25 000 $ », de « 100 000 $ »,
(ii) à « 100 000 $ », de « 300 000 $ »;
b) dans l'alinéa f), par substitution, à « 100 000 $ », de « 300 000 $ ».
Il est ajouté, après le paragraphe 33(1), ce qui suit :
Dépôt de l'ordonnance au tribunal
Si une ordonnance de dédommagement est rendue, l'auteur de la requête peut la déposer au tribunal. Dès son dépôt, elle peut être exécutée au même titre qu'un jugement du tribunal.
PARTIE 3
ENTRÉE EN VIGUEUR
Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.
Entrée en vigueur — proclamation
Les articles 2, 4, 5 et 8 entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.