Deuxième session, quarantième législature
La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture. Elle n'est pas officielle. S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.
Projet de loi 21
LOI MODIFIANT LE CODE DE LA ROUTE (MISE EN FOURRIÈRE DES VÉHICULES — PROGRAMME DE VERROUILLAGE DU SYSTÈME DE DÉMARRAGE)
Version bilingue (PDF) | Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. H60 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie le Code de la route.
Le paragraphe 225(5) est modifié :
a) par substitution, au titre, de « Infraction et peine — suspension ou interdiction »;
b) dans le passage introductif, par substitution, à « au paragraphe (1), (1.1) ou (1.2) », de « aux paragraphes (1), (1.1) ou (1.2) ou 279.1(5) ou (5.1) ».
Le paragraphe 225(6) est remplacé par ce qui suit :
Toute poursuite pour contravention aux paragraphes (1) à (4.1) ou 279.1(5) ou (5.1) se prescrit par deux ans à compter de la date de l'infraction reprochée.
Il est ajouté, après l'alinéa 241(1)l), ce qui suit :
m) paragraphe 279.1(5) ou (5.1);
Le paragraphe 242.1(1.1) est modifié :
a) dans l'alinéa a), par adjonction, après « (1.1) », de « ou 279.1(5) ou (5.1) »;
b) dans les alinéas a) et c), par suppression de « (Canada) ».
Les alinéas 242.1(7.1)a) et (7.1.1)a) de la version anglaise sont modifiés par substitution, à « (driving disqualified) », de « (suspended and other prohibited driving) ».
La définition de « permis restreint » figurant au paragraphe 279.1(1) est modifiée :
a) dans l'alinéa b), par adjonction, après « titulaire », de « , dans des circonstances précises, »;
b) dans l'alinéa c), par adjonction, avant « restreint », de « , sauf lorsque le paragraphe (1.4) le permet, ».
Il est ajouté, après le paragraphe 279.1(1.3), ce qui suit :
Malgré les alinéas (1.2) et (1.3), les permis restreints :
a) délivrés dans le cas prévu au paragraphe (1.2) peuvent permettre au titulaire de conduire, dans l'exercice de ses fonctions, un véhicule automobile dont son employeur est propriétaire ou locataire et qui n'est pas équipé d'un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé si le registraire est convaincu que son travail en dépend;
b) délivrés dans le cas prévu au paragraphe (1.3) peuvent permettre au titulaire de conduire un véhicule automobile dont son employeur est propriétaire ou locataire et qui n'est pas équipé d'un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé si la commission d'appel lui a accordé cette permission.
Le paragraphe 279.1(5) est remplacé par ce qui suit :
Permis restreint — conduite interdite
Le titulaire d'un permis restreint ne peut :
a) conduire un véhicule automobile en contravention des exigences du programme de verrouillage du système de démarrage;
b) conduire un véhicule automobile équipé d'un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé qui ne fonctionne pas correctement, qui a été altéré ou désactivé ou dont le fonctionnement a été perturbé;
c) conduire un véhicule automobile qui n'est pas équipé d'un dispositif de verrouillage du système de démarrage approuvé, sauf lorsque le permis l'autorise.
Interdiction de conduire sans permis restreint
La personne à qui le registraire est seulement habilité à délivrer un permis restreint, selon les paragraphes (1.2) ou (1.3) et les règlements, ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d'un tel permis.
Application du paragraphe 225(5) — contraventions
Le paragraphe 225(5) s'applique aux personnes qui contreviennent aux paragraphes (5) ou (5.1).
Le paragraphe 279.2(3) est modifié :
a) par suppression du passage qui suit « fonctions »;
b) par adjonction, à la fin, de « si le permis restreint de l'employé l'y autorise ».
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.