Deuxième session, quarantième législature
La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture. Elle n'est pas officielle. S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.
Projet de loi 16
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Version bilingue (PDF) | Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. J35 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur le ministère de la Justice.
L'article 11 est modifié par substitution, à « 14 et 15 », de « 14, 15 et 15.1 ».
Il est ajouté, après l'article 15, ce qui suit :
Représentation par avocat d'une personne inadmissible à l'aide juridique
Si un tribunal conclut qu'une personne inadmissible à l'aide juridique a néanmoins le droit de se faire représenter par un avocat payé sur les fonds publics, l'avocat reçoit son mandat selon la procédure prévue par règlement et, sous réserve du paragraphe (3), il touche les sommes également fixées par règlement.
Rémunération d'un avocat chargé d'assister le tribunal
Si un tribunal ordonne qu'un avocat se voit confier le mandat d'exercer certaines fonctions dans le cadre d'un procès, soit en vertu d'une loi habilitante à cet égard, soit en vue de sauvegarder les droits d'une personne au titre de la Charte canadienne des droits et libertés, et s'il enjoint le paiement des honoraires et débours de l'avocat sur les fonds publics, ce dernier touche les sommes fixées par règlement sous réserve du paragraphe (3).
Possibilité pour un avocat de l'aide juridique d'agir
Un avocat travaillant au service de l'aide juridique peut agir dans les cas prévus aux paragraphes (1) et (2). Dans une telle situation, les sommes fixées par règlement sont payées sur les fonds publics à la Société d'aide juridique du Manitoba, au titre des services de l'avocat.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer, par règlement :
a) la procédure à suivre pour l'attribution d'un mandat à un avocat dans le cas prévu au paragraphe (1);
b) les sommes auxquelles ont droit les avocats agissant dans les cas prévus au présent article.
Pour l'application du présent article, « aide juridique » s'entend du régime de services juridiques instauré par la Loi sur la Société d'aide juridique du Manitoba.
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.