Première session, quarantième législature
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Projet de loi 33
LOI SUR LE FINANCEMENT DES ÉLECTIONS ET LOI MODIFIANT LA LOI ÉLECTORALE
Note explicative | Version bilingue (PDF) |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Loi sur le financement des élections
Est édictée la Loi sur le financement des élections figurant à l'annexe A.
Loi modifiant la Loi électorale
Est édictée la Loi modifiant la Loi électorale figurant à l'annexe B.
Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.
Les annexes de la présente loi entrent en vigueur en conformité avec leurs dispositions.
ANNEXE A
LOI SUR LE FINANCEMENT DES ÉLECTIONS
ANNEXE B
LOI MODIFIANT LA LOI ÉLECTORALE
Modification du c. E30 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi électorale.
Il est ajouté, après le paragraphe 49.1(2), ce qui suit :
Report des élections à date fixe
Par dérogation à l'alinéa (2)b), les élections générales qui doivent avoir lieu en octobre en vertu de cet alinéa sont plutôt tenues le troisième mardi d'avril de l'année civile suivante si la période électorale applicable à celles-ci chevauche, en date du 1er janvier de l'année des élections, la période électorale d'élections générales devant avoir lieu en vertu du paragraphe 56.1(2) ou de l'article 56.2 de la Loi électorale du Canada.
Dans un délai de un an suivant l'entrée en vigueur du présent article, le directeur général des élections :
a) détermine si une liste électorale permanente devrait être établie pour l'application de la Loi électorale et, dans l'affirmative, la façon dont elle devrait être créée ainsi que les méthodes qui devraient être utilisées pour qu'elle demeure aussi complète et à jour que possible;
b) après avoir consulté le comité consultatif visé à l'article 200 de la Loi, présente au président un rapport au sujet de la question pouvant comprendre des recommandations concernant les modifications à apporter à la Loi.
Le président peut prolonger le délai prévu pour la présentation du rapport.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.