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Première session, quarantième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 33

LOI SUR LE FINANCEMENT DES ÉLECTIONS ET LOI MODIFIANT LA LOI ÉLECTORALE


Note explicative Version bilingue (PDF)

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Loi sur le financement des élections

1

Est édictée la Loi sur le financement des élections figurant à l'annexe A.

Loi modifiant la Loi électorale

2

Est édictée la Loi modifiant la Loi électorale figurant à l'annexe B.

Entrée en vigueur

3(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur des annexes

3(2)

Les annexes de la présente loi entrent en vigueur en conformité avec leurs dispositions.


ANNEXE A

LOI SUR LE FINANCEMENT DES ÉLECTIONS


ANNEXE B

LOI MODIFIANT LA LOI ÉLECTORALE

Modification du c. E30 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi électorale.

2

Il est ajouté, après le paragraphe 49.1(2), ce qui suit :

Report des élections à date fixe

49.1(3)

Par dérogation à l'alinéa (2)b), les élections générales qui doivent avoir lieu en octobre en vertu de cet alinéa sont plutôt tenues le troisième mardi d'avril de l'année civile suivante si la période électorale applicable à celles-ci chevauche, en date du 1er janvier de l'année des élections, la période électorale d'élections générales devant avoir lieu en vertu du paragraphe 56.1(2) ou de l'article 56.2 de la Loi électorale du Canada.

3(1)

Dans un délai de un an suivant l'entrée en vigueur du présent article, le directeur général des élections :

a) détermine si une liste électorale permanente devrait être établie pour l'application de la Loi électorale et, dans l'affirmative, la façon dont elle devrait être créée ainsi que les méthodes qui devraient être utilisées pour qu'elle demeure aussi complète et à jour que possible;

b) après avoir consulté le comité consultatif visé à l'article 200 de la Loi, présente au président un rapport au sujet de la question pouvant comprendre des recommandations concernant les modifications à apporter à la Loi.

3(2)

Le président peut prolonger le délai prévu pour la présentation du rapport.

Entrée en vigueur

4

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Annexe A — Loi sur le financement des élections

La présente annexe remplace la Loi sur le financement des campagnes électorales présentement en vigueur; elle est rédigée et présentée de façon à rendre ses dispositions plus claires et plus intelligibles. Elle porte sur les activités financières des partis politiques inscrits et des candidats, dans le cadre des élections provinciales.

Des modifications mineures ont été apportées à l'ensemble des dispositions de la Loi en vue de l'actualiser.

De plus, une modification a été apportée à la partie 11 qui a trait à l'allocation annuelle destinée aux partis politiques inscrits : la formule prévue dans le texte de la Loi est remplacée par une détermination faite par un nouveau commissaire.

Annexe B — Loi modifiant la Loi électorale

La présente annexe apporte à la Loi électorale les modifications suivantes:

  • les élections à date fixe qui doivent avoir lieu en octobre au Manitoba sont reportées au printemps suivant si elles coïncident avec des élections fédérales à date fixe;
  • dans un délai de un an suivant la sanction royale, le directeur général des élections détermine si une liste électorale permanente devrait être établie pour l'application de la Loi électorale et présente un rapport au président de l'Assemblée.