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Cinquième session, trente-neuvième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 23

LOI MODIFIANT LE CODE DES NORMES D'EMPLOI


Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. E110 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie le Code des normes d'emploi.

2(1)

Le paragraphe 14(3) est modifié :

a) par abrogation de l'alinéa a);

b) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) si 75 % des employés concernés sont en faveur de sa délivrance;

2(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 14(5), ce qui suit :

Affichage des horaires de travail

14(6)

Si le directeur l'exige, l'employeur est également tenu d'afficher les horaires de travail personnels des employés deux semaines avant l'exécution du travail.

Modifications apportées aux heures affichées

14(7)

Les heures en sus de huit effectuées quotidiennement qui ne sont pas indiquées sur l'horaire original constituent des heures supplémentaires dans le cas suivant :

a) l'employeur qui est tenu d'afficher les horaires de travail personnels apporte des modifications à l'horaire d'un employé sans que celui-ci les ait demandées;

b) la modification est apportée moins de deux semaines avant l'exécution du travail.

3

Il est ajouté, après l'article 14, ce qui suit :

Horaire variable personnalisé

14.1(1)

À la demande d'un employé qui n'est pas visé par une convention collective et qui travaille régulièrement au moins 35 heures par semaine, l'employeur peut conclure avec lui un accord écrit le soustrayant à l'obligation d'être assujetti à la durée normale du travail visée à l'article 10.

Contenu de l'accord

14.1(2)

L'accord :

a) prévoit une durée normale du travail différente pour l'employé, laquelle :

(i) ne peut excéder 40 heures par semaine,

(ii) ne peut excéder 10 heures par jour,

(iii) peut prévoir des heures quotidiennes différentes chaque jour de travail;

b) indique clairement que l'employé ou l'employeur peut le résilier à tout moment sous réserve d'un préavis écrit d'au moins deux semaines à l'autre partie.

Préavis plus court

14.1(3)

Avec le consentement des deux parties, un préavis plus court peut être donné au moment de la résiliation.

Corrections permises

14.1(4)

À la demande de l'employé visé par l'accord, l'employeur peut occasionnellement apporter des corrections aux heures de travail qui y sont prévues pourvu que la journée de travail n'excède pas 10 heures et la semaine de travail ne dépasse pas 40 heures. L'accord est réputé modifié de façon à prévoir ces corrections.

Résiliation ou interdiction

14.1(5)

Le directeur peut, par avis écrit remis à l'employeur :

a) résilier l'accord à tout moment;

b) interdire à l'employeur de conclure un accord sous le régime du présent article.

4

Le passage introductif du paragraphe 25(2) est modifié par adjonction, après « entreprise à production ininterrompue, », de « une entreprise agricole dont l'ambiance est contrôlée, ».

5

L'alinéa 62(1)h) est remplacé par ce qui suit :

h) l'employé est licencié pour un motif valable;

6

L'article 77 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 77(1) et par adjonction de ce qui suit :

Obligation de verser le salaire tenant lieu de préavis

77(2)

L'obligation prévue à l'alinéa 61(1)b) s'applique même si l'employé a obtenu un autre emploi au cours de la période de préavis.

7

Le paragraphe 135(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

d.1) des copies des horaires de travail visés au paragraphe 14(6);

8

Le paragraphe 144(1) est modifié :

a) par adjonction, après le sous-alinéa i)(ii), de ce qui suit :

(iii) pour l'application du paragraphe 14.1(1), définir « régulièrement »;

b) par adjonction, après l'alinéa l), de ce qui suit :

l.1) pour l'application du paragraphe 25(2), définir « entreprise agricole dont l'ambiance est contrôlée »;

c) dans l'alinéa p), par adjonction de « et les conditions dans lesquelles elles sont permises » à la fin.

Entrée en vigueur

9

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Note explicative

Le présent projet de modifie le Code des normes d'emploi. Voici un aperçu des principales modifications :

À la demande d'un employé, celui-ci et l'employeur pourront conclure un accord écrit portant sur l'établissement d'un horaire variable. En vertu de cet accord, la durée de travail ne pourra excéder 10 heures par jour ou 40 heures par semaine.

Les entreprises agricoles dont l'ambiance est contrôlée seront dorénavant soustraites à l'application des dispositions du Code concernant les jours fériés.

En vertu du projet de loi, il sera permis de licencier un employé sans préavis pour un motif valable. Auparavant, le Code parlait de « mauvaise conduite volontaire ».

Le Code prévoit que la durée normale du travail est de 8 heures par jour et de 40 heures par semaine, les heures travaillées en sus de cette durée constituant des heures supplémentaires. Les employeurs peuvent demander au directeur des Normes d'emploi la délivrance d'un permis autorisant une semaine de travail plus longue ou la répartition des heures sur une période prolongée. Conformément au projet de loi, avant de délivrer le permis, le directeur devra prendre en considération si 75 % des employés concernés sont en faveur de cette décision. L'obligation de tenir compte des coutumes ou des pratiques ayant cours dans l'industrie est abolie.

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