Cinquième session, trente-neuvième législature
La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture. Elle n'est pas officielle. S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.
Projet de loi 18
LOI MODIFIANT LE CODE DE LA ROUTE
Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. H60 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie le Code de la route.
Le paragraphe 264(1) est modifié :
a) dans la définition d'« infraction de catégorie A », par adjonction, après l'alinéa b.1), de ce qui suit :
b.2) infraction à l'article 355.2 ou 355.4 du Code criminel si les biens faisant l'objet de l'infraction :
(i) sont des pièces de véhicules automobiles d'une valeur ne dépassant pas 5 000 $,
(ii) sont le produit des biens visés au sous-alinéa (i);
b) dans la définition d'« infraction de catégorie B » :
(i) par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
b.1) infraction à l'article 333.1 du Code criminel, à savoir le vol d'un véhicule automobile;
(ii) par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
e) infraction à l'article 353.1 du Code criminel;
f) infraction à l'article 355.2 ou 355.4 du Code criminel si les biens faisant l'objet de l'infraction :
(i) sont des pièces de véhicules automobiles d'une valeur ne dépassant pas 5 000 $,
(ii) sont des véhicules automobiles,
(iii) sont le produit des biens visés au sous-alinéa (i) ou (ii).
Le paragraphe 264(17) est modifié par adjonction, après « Code criminel, », de « de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) , ».
La présente loi, à l'exception du paragraphe 2(1), entre en vigueur le jour de sa sanction.
Entrée en vigueur du paragraphe 2(1)
Le paragraphe 2(1) entre en vigueur à la date fixée par proclamation.