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Cinquième session, trente-neuvième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 18

LOI MODIFIANT LE CODE DE LA ROUTE


Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. H60 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie le Code de la route.

2(1)

Le paragraphe 264(1) est modifié :

a) dans la définition d'« infraction de catégorie A », par adjonction, après l'alinéa b.1), de ce qui suit :

b.2) infraction à l'article 355.2 ou 355.4 du Code criminel si les biens faisant l'objet de l'infraction :

(i) sont des pièces de véhicules automobiles d'une valeur ne dépassant pas 5 000 $,

(ii) sont le produit des biens visés au sous-alinéa (i);

b) dans la définition d'« infraction de catégorie B » :

(i) par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

b.1) infraction à l'article 333.1 du Code criminel, à savoir le vol d'un véhicule automobile;

(ii) par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

e) infraction à l'article 353.1 du Code criminel;

f) infraction à l'article 355.2 ou 355.4 du Code criminel si les biens faisant l'objet de l'infraction :

(i) sont des pièces de véhicules automobiles d'une valeur ne dépassant pas 5 000 $,

(ii) sont des véhicules automobiles,

(iii) sont le produit des biens visés au sous-alinéa (i) ou (ii).

2(2)

Le paragraphe 264(17) est modifié par adjonction, après « Code criminel, », de « de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) , ».

Entrée en vigueur

3(1)

La présente loi, à l'exception du paragraphe 2(1), entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur du paragraphe 2(1)

3(2)

Le paragraphe 2(1) entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Note explicative

En vertu de l'article 264 du Code de la route, fait l'objet d'une suspension le permis de conduire de toute personne qui est reconnue coupable d'une ou de plusieurs des infractions énumérées dans les définitions d'« infraction de catégorie A » et d'« infraction de catégorie B » figurant à cet article. En vertu des récentes modifications apportées au Code criminel (Canada), le vol d'un véhicule automobile constitue une infraction distincte et de nouvelles infractions ont été créées relativement au produit de biens obtenus criminellement, y compris les véhicules automobiles et leurs pièces. Le présent projet de loi ajoute ces infractions à la liste des infractions de catégories A et B afin qu'elles puissent entraîner des suspensions de permis de conduire.

Le paragraphe 264(17) du Code est modifié par adjonction d'un renvoi à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) qui avait été omis.

[début du document]