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Quatrième session, trente-neuvième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 219

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA SÉCURITÉ ET L'HYGIÈNE DU TRAVAIL (HARCÈLEMENT ET VIOLENCE DANS LE LIEU DE TRAVAIL)


Note explicative

(Date de sanction :                                         )

Attendu :

que le gouvernement du Manitoba est un employeur soucieux du bien-être de ses employés et a l'obligation de prévenir toutes les formes de harcèlement et de violence dans le lieu de travail;

que tous les autres employeurs du secteur public ou privé devraient être soumis à la même obligation;

que les travailleurs victimes de harcèlement lié au lieu de travail ou de violence dans le lieu de travail devraient avoir le droit de dénoncer ce harcèlement ou cette violence et de demander à son égard la tenue d'enquêtes ainsi que la prise de mesures correctives, sans avoir à craindre des représailles ou des menaces;

que la violence familiale dans le lieu de travail a une incidence sur la sécurité des victimes et des collègues et entraîne une perte de productivité, une augmentation des frais de soins de santé, une hausse de l'absentéisme ainsi qu'un accroissement du roulement de personnel,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. W210 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail.

2

L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :

« harcèlement » Conduite :

a) d'une personne se manifestant par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés — ou par un comportement, une parole, un acte ou un geste unique mais grave — qui :

(i) sont importuns, vexatoires, hostiles, inappropriés ou non désirés,

(ii) sont fondés sur la race, la croyance, la religion, la couleur de la peau, l'orientation sexuelle, l'état civil, la situation familiale, une déficience, la taille ou le poids, l'âge, la nationalité, l'origine ethnique ou le lieu d'origine,

(iii) constituent un exercice indu de l'autorité ou du pouvoir inhérent au poste de la personne;

b) qui, à l'égard d'un travailleur :

(i) menace sa santé ou sa sécurité,

(ii) compromet son emploi ou met son moyen de subsistance en danger,

(iii) mine son rendement au travail ou nuit de toute autre façon à sa carrière,

(iv) porte atteinte à sa dignité ou à son intégrité psychologique ou physique,

(v) rend son lieu de travail néfaste. ("harassment")

« harcèlement lié au lieu de travail » Harcèlement d'un travailleur par son employeur, son surveillant ou un autre travailleur, dans le lieu de travail ou ailleurs. ("workplace-related harassment")

« violence dans le lieu de travail »

a) Exercice de la force physique par une personne à l'endroit d'un travailleur dans un lieu de travail causant ou pouvant causer une lésion corporelle au travailleur;

b) tentative d'exercer de la force physique à l'endroit d'un travailleur dans un lieu de travail pouvant causer une lésion corporelle au travailleur. ("workplace violence")

« violence familiale » Violence familiale, au sens du paragraphe 2(1.1) de la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel, attribuable à un acte ou à une omission d'une personne visée au paragraphe 2(1) de cette loi. ("domestic violence")

3

Il est ajouté, après l'article 1 mais avant l'intertitre, ce qui suit :

Interprétation de « harcèlement »

1.1

Pour l'application de la présente loi, ne sont pas assimilés à du harcèlement :

a) les mesures raisonnables prises d'une manière raisonnable par un employeur ou un surveillant afin :

(i) d'évaluer, de muter, de rétrograder, de sanctionner ou de congédier un travailleur,

(ii) de diriger le travailleur ou le lieu de travail;

b) le refus par un employeur ou un surveillant d'accorder à un travailleur une promotion, une mutation ou un avantage, pour autant que cette décision soit fondée sur des motifs raisonnables;

c) les mesures raisonnables prises d'une manière raisonnable en vertu d'une loi ou d'un règlement et visant un travailleur.

4

Le paragraphe 18(1) est modifié :

a) dans l'alinéa bb), par substitution, à « prévenir tout harcèlement » de « prévenir et de régler les cas de harcèlement »;

b) par adjonction, après l'alinéa bb), de ce qui suit :

bb.1) prendre des mesures concernant la forme et le contenu de la déclaration visée au paragraphe 42.2(6);

bb.2) prendre des mesures concernant la formation en matière de prévention du harcèlement lié au lieu de travail et de la violence dans le lieu de travail ou toute formation supplémentaire ayant trait à ces questions pour l'application de l'article 42.4;

bb.3) déterminer à quels intervalles doit être offerte aux surveillants la formation supplémentaire en matière de prévention du harcèlement lié au lieu de travail et de la violence dans le lieu de travail;

5

Le paragraphe 37(1) est modifié par adjonction, après « 42.1 », de « , 42.7 ».

6

Il est ajouté, après l'article 42.1 mais avant l'intertitre, ce qui suit :

HARCÈLEMENT ET VIOLENCE DANS LE LIEU DE TRAVAIL

Obligations de l'employeur

42.2(1)

En plus de s'acquitter des obligations prévues à l'article 4, l'employeur :

a) veille dans la mesure du possible à ce que les travailleurs ne soient pas exposés à du harcèlement lié au lieu de travail ni à de la violence dans le lieu de travail;

b) favorise et entretient dans la mesure du possible un milieu de travail exempt de harcèlement lié au lieu de travail ou de violence dans le lieu de travail;

c) établit des directives écrites concernant le harcèlement lié au lieu de travail;

d) établit des directives écrites concernant la violence dans le lieu de travail;

e) examine les directives visées aux alinéas c) et d) au moins une fois par année ou plus souvent s'il l'estime nécessaire;

f) applique des directives visant la prévention et le règlement des cas de harcèlement lié au lieu de travail et de violence dans le lieu de travail, y compris celles que prévoient les règlements.

Affichage des directives sur le harcèlement

42.2(2)

Si l'employeur est tenu d'établir par écrit un programme de sécurité et de santé au travail en application de l'article 7.4 :

a) les directives visées aux alinéas (1)c) et d) sont affichées dans un endroit bien en vue dans le lieu de travail;

b) des dispositions du programme prévoient les mesures que doivent prendre les travailleurs pour signaler les cas ou les menaces de harcèlement lié au lieu de travail ou de violence dans le lieu de travail et la marche à suivre à cette fin;

c) des dispositions du programme indiquent la façon dont l'employeur enquêtera sur les cas, les plaintes et les menaces de harcèlement lié au lieu de travail ou de violence dans le lieu de travail et la façon dont il les réglera ou y fera face.

Évaluation des risques

42.2(3)

L'employeur :

a) évalue le risque de violence dans le lieu de travail qui pourrait survenir en raison de la nature du lieu de travail, du type de travail ou des conditions de travail;

b) avise les travailleurs du lieu de travail des résultats de l'évaluation;

c) si l'évaluation est faite par écrit, en remet des copies aux travailleurs sur demande ou leur indique comment ils peuvent en obtenir.

Réévaluation

42.2(4)

L'employeur réévalue le risque de violence dans le lieu de travail aussi souvent que cela est nécessaire afin que les directives visées à l'alinéa 42.2(1)d) et, si le paragraphe 42.2(2) s'applique à lui, que les dispositions visées aux alinéas 42.2(2)b) et c) continuent de permettre la protection des travailleurs contre la violence dans le lieu de travail.

Obligations en cas de harcèlement ou de violence

42.2(5)

S'il sait ou devrait normalement savoir qu'il y a du harcèlement lié au lieu de travail ou de la violence dans le lieu de travail, l'employeur veille à ce que :

a) l'auteur du harcèlement ou de la violence soit identifié et que le comportement ou la conduite en cause cesse;

b) des mesures appropriées soient prises afin qu'il soit remédié aux conséquences du harcèlement ou de la violence.

Déclaration à remettre aux travailleurs

42.2(6)

Au moment de l'embauche d'un travailleur, l'employeur lui remet une copie d'une déclaration qui contient ce qui suit :

a) des définitions de « harcèlement », de « harcèlement lié au lieu de travail » et de « violence dans le lieu de travail » correspondant essentiellement à celles qui figurent dans la présente loi;

b) des exemples de types de comportement ou de conduite qui peuvent être considérés comme du harcèlement lié au lieu de travail ou de la violence dans le lieu de travail;

c) une mention selon laquelle tous les travailleurs ont le droit de travailler dans un milieu exempt de harcèlement lié au lieu de travail et de violence dans le lieu de travail;

d) une mention selon laquelle il veillera, dans toute la mesure du possible, à ce qu'aucun travailleur ne fasse l'objet de harcèlement lié au lieu de travail ni de violence dans le lieu de travail;

e) une mention indiquant les mesures disciplinaires qui seront prises contre toute personne qui se sera rendue coupable de harcèlement lié au lieu de travail ou de violence dans le lieu de travail;

f) une mention indiquant la marche à suivre pour que l'employeur soit saisi des plaintes de harcèlement lié au lieu de travail ou de violence dans le lieu de travail;

g) une mention selon laquelle l'identité des plaignants et les circonstances des plaintes ne seront pas communiquées, à moins que la communication ne soit nécessaire aux fins de la tenue d'enquêtes ou de la prise de mesures disciplinaires se rapportant aux plaintes;

h) des renseignements portant sur le droit des travailleurs de déposer des plaintes en vertu du Code des droits de la personne.

Violence familiale

42.3

S'il sait ou devrait normalement savoir qu'existe une situation de violence familiale qui exposerait vraisemblablement un travailleur à des lésions corporelles ou à du harcèlement dans le lieu de travail, l'employeur prend toutes les précautions voulues dans les circonstances en vue de la protection du travailleur. Il peut notamment :

a) mettre des affiches, des brochures, des vignettes et des listes de ressources concernant la prévention de la violence familiale à un endroit bien en vue dans le lieu de travail;

b) distribuer une déclaration indiquant qu'il n'appuie aucun acte de violence, familiale ou autre, dans le lieu de travail;

c) inviter les fournisseurs de services communautaires à offrir aux travailleurs, aux surveillants et aux gestionnaires des séances de renseignements portant sur la violence familiale;

d) donner aux travailleurs, aux surveillants et aux gestionnaires une formation leur permettant de reconnaître les signes de violence familiale et de réagir face à ces signes;

e) établir un plan de sécurité d'urgence, y compris les mesures que les travailleurs doivent prendre pour communiquer avec la police lorsqu'ils constatent qu'une personne a un comportement violent dans le lieu de travail;

f) examiner diverses possibilités concernant le déplacement volontaire du travailleur faisant l'objet de violence ainsi que différentes solutions visant à le protéger des communications électroniques importunes, notamment les appels téléphoniques, les courriels, les télécopies et les télémessages.

Formation en matière de prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail

42.4(1)

Au moment de l'embauche d'un surveillant, l'employeur lui offre une formation en matière de prévention du harcèlement lié au lieu de travail et de la violence dans le lieu de travail.

Cours de recyclage

42.4(2)

L'employeur est tenu d'offrir au surveillant, à des intervalles réguliers ou réglementaires, une formation supplémentaire en matière de prévention du harcèlement lié au lieu de travail et de la violence dans le lieu de travail.

Renvoi de la plainte à un agent

42.5(1)

Le travailleur qui a des motifs raisonnables de croire qu'il a été victime de harcèlement lié au lieu de travail ou de violence dans le lieu de travail peut déposer une plainte écrite auprès d'un agent de sécurité et d'hygiène.

Copie à l'employeur ou au surveillant

42.5(2)

Le travailleur remet rapidement une copie de la plainte à son employeur ou à son surveillant.

Mesure à prendre avant le dépôt de la plainte

42.5(3)

Avant de déposer la plainte, le travailleur demande directement ou par l'intermédiaire d'une tierce partie, verbalement ou par écrit, à l'auteur du harcèlement ou de la violence dans le lieu de travail d'y mettre fin.

Délai de dépôt

42.5(4)

La plainte est déposée dans les 60 jours suivant la dernière manifestation de la conduite en cause.

Enquête et rapport

42.5(5)

Lorsqu'il reçoit la plainte, l'agent de sécurité et d'hygiène enquête rapidement pour déterminer s'il y a eu du harcèlement lié au lieu de travail ou de la violence dans le lieu de travail. Il présente ses conclusions au travailleur concerné et à l'employeur dans les 40 jours suivant la réception de la plainte.

Prorogation de délai

42.5(6)

S'il ne peut respecter le délai de 40 jours, l'agent fixe la date à laquelle il présentera son rapport et remet au plaignant ainsi qu'à l'employeur un avis mentionnant cette date et la ou les raisons du retard.

Personnes pouvant accompagner l'agent durant l'enquête

42.5(7)

Les personnes indiquées ci-dessous qui se trouvent dans le lieu de travail peuvent accompagner l'agent durant l'enquête :

a) un représentant des travailleurs au sein d'un comité;

b) un délégué à la sécurité et à la santé des travailleurs;

c) un travailleur qui, en raison de ses connaissances, de son expérience et de sa formation, est choisi par le syndicat qui représente le plaignant ou, s'il n'y a pas de syndicat, par les travailleurs pour les représenter.

Droit de refuser de travailler

42.6(1)

Si une plainte de harcèlement lié au lieu de travail ou de violence dans le lieu de travail a été déposée, un travailleur peut, après avoir donné un préavis à son employeur, refuser de travailler si, selon le cas :

a) le harcèlement ou la violence nuit considérablement à l'exercice de ses fonctions et il a des motifs raisonnables de croire que le harcèlement ou la violence persistera;

b) il compromet sa santé ou sa sécurité en continuant à travailler.

Avis à l'agent de sécurité et d'hygiène

42.6(2)

Le travailleur avise rapidement par écrit un agent de sécurité et d'hygiène de son refus de travailler. L'avis indique les raisons du refus.

Copie à l'employeur ou au surveillant

42.6(3)

Le travailleur remet rapidement une copie de l'avis à son employeur ou à son surveillant.

Absence du travailleur

42.6(4)

Durant l'enquête et jusqu'à ce que l'agent de sécurité et d'hygiène ait statué sur l'affaire, l'employeur ne peut exiger du travailleur qui refuse de travailler en vertu du présent article qu'il retourne au lieu de travail sauf si, selon le cas :

a) il prend des mesures disciplinaires appropriées contre la ou les personnes qui seraient responsables du harcèlement ou de la violence dans le lieu de travail ou leur offre une formation en matière de prévention du harcèlement lié au lieu de travail ou de la violence dans le lieu de travail;

b) il réaménage le régime de travail du travailleur de manière raisonnable de façon qu'il ait un contact minimal avec cette ou ces personnes.

Versement obligatoire du salaire

42.6(5)

Jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur l'affaire, le travailleur qui ne retourne pas au lieu de travail est réputé être au travail pendant les heures où il aurait normalement travaillé. Son employeur le paie pour ces heures à son taux de salaire normal ou majoré, selon celui qui s'appliquerait.

Ordre de l'agent de sécurité et d'hygiène

42.7(1)

S'il conclut qu'il y a eu du harcèlement lié au lieu de travail ou de la violence dans le lieu de travail, l'agent de sécurité et d'hygiène ordonne à l'employeur de prendre, dans le lieu de travail, les mesures que l'agent juge nécessaires pour prévenir d'autres cas.

Ordre donné par écrit

42.7(2)

L'ordre est donné par écrit et indique si l'employeur doit s'y conformer sur-le-champ ou dans le délai qui y est précisé.

Audience non requise

42.7(3)

Avant de donner l'ordre, l'agent de sécurité et d'hygiène n'est pas obligé de tenir une audience ni d'offrir à l'employeur la possibilité de se faire entendre.

Droits du travailleur

42.8

Malgré les dispositions de toute autre loi, les articles 42.2 à 42.7 n'ont pas pour effet de priver le travailleur des droits, des immunités et des recours dont il dispose en vertu d'une autre loi à l'égard du harcèlement ou de la violence dans le lieu de travail.

Disposition transitoire — déclarations et formation des travailleurs et des surveillants

7

Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, chaque employeur :

a) remet aux travailleurs qu'il emploie une copie de la déclaration visée au paragraphe 42.2(6);

b) offre aux surveillants qu'il emploie une formation en matière de prévention du harcèlement lié au lieu de travail et de la violence dans le lieu de travail.

Entrée en vigueur

8

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie la Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail en accordant aux travailleurs le droit de travailler dans un lieu exempt de harcèlement et de violence et en exigeant que les employeurs les protègent contre le harcèlement lié au lieu de travail et la violence dans le lieu de travail.

Il contient notamment des dispositions qui :

  • définissent le harcèlement lié au lieu de travail et la violence dans le lieu de travail et obligent les employeurs à établir des directives concernant ce type de harcèlement et de violence et à les examiner annuellement;
  • obligent les employeurs à prendre des mesures pour prévenir les cas de harcèlement lié au lieu de travail et de violence dans le lieu de travail;
  • exigent la tenue d'enquêtes en cas d'allégations de harcèlement lié au lieu de travail et de violence dans le lieu de travail;
  • donnent aux travailleurs le droit de refuser de travailler dans certaines circonstances lorsqu'il y a eu du harcèlement lié au lieu de travail ou de la violence dans le lieu de travail.

De plus, il exige que les employeurs prennent les précautions voulues pour protéger les travailleurs s'ils savent ou devraient savoir que de la violence familiale pourrait vraisemblablement exposer un travailleur à du harcèlement ou à des lésions corporelles dans le lieu de travail.