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Quatrième session, trente-neuvième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 202

LOI SUR LE DÉPISTAGE SYSTÉMATIQUE DES DÉFICIENCES AUDITIVES CHEZ LES NOUVEAU-NÉS


Table des matières Note explicative

(Date de sanction :                                         )

Attendu :

que les déficiences auditives surviennent plus fréquemment chez les nouveau-nés que tout autre trouble de santé pour lequel le dépistage est actuellement obligatoire;

qu'il a été démontré qu'un dépistage précoce des déficiences auditives, accompagné d'une prise en charge et d'un suivi précoces, facilite grandement le développement de la santé d'un enfant de même que de ses aptitudes communicatives et cognitives;

qu'un dépistage et une prise en charge précoces auront pour effet de promouvoir le sain développement des enfants et de réduire les dépenses publiques liées aux soins de santé, à l'enseignement spécialisé et aux services connexes,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« hôpital » Hôpital au sens de la Loi sur l'assurance-maladie. ("hospital")

« professionnel de la santé » Personne autorisée ou inscrite aux fins de la fourniture de soins de santé en vertu d'une loi de l'Assemblée législative ou qui est membre d'une catégorie de personnes que les règlements désignent à titre de professionnels de la santé. ("health professional")

Normes de dépistage

1(2)

Pour l'application de la présente loi, un dépistage des déficiences auditives a lieu en conformité avec les plus récentes recommandations du Groupe de travail canadien sur l'audition chez les enfants à l'égard des enfants en bas âge.

Dépistage des déficiences auditives chez les nouveau-nés

2(1)

Sous réserve du paragraphe (2) et sauf lorsqu'un des parents s'y oppose, tout nouveau-né né dans un hôpital fait l'objet d'un dépistage des déficiences auditives avant de recevoir son congé.

Obligation

2(2)

Le professionnel de la santé qui est responsable des soins prodigués à un enfant qui n'est pas né dans un hôpital ou qui est né dans un hôpital n'offrant pas de services de dépistage des déficiences auditives est tenu, sauf lorsqu'un des parents s'y oppose, de diriger l'enfant vers un hôpital, un autre établissement de soins de santé ou un autre professionnel de la santé qui possède le matériel nécessaire pour effectuer un tel dépistage et est en mesure de le faire.

Règlements

3

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner des catégories de personnes à titre de professionnels de la santé pour l'application de la définition de « professionnel de la santé » figurant à l'article 1.

Codification permanente

4

La présente loi constitue le chapitre U38 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

5

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi rend obligatoire le dépistage des déficiences auditives chez les nouveau-nés, sauf lorsqu'un des parents s'y oppose.