A A A

Quatrième session, trente-neuvième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 23

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES ÉCOLES PUBLIQUES


Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. P250 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les écoles publiques.

2

L'alinéa 9(5.1)b) est remplacé par ce qui suit :

b) n'entraîne pas le transfert de droits, de biens, de dettes et d'obligations d'une division ou d'un district scolaire ni la mutation d'employés en relevant à une autre division ou à un autre district scolaire, sans le consentement des divisions ou des districts scolaires touchés;

3

Le paragraphe 41.1(1) est modifié par substitution, à « de la situation financière d'une division ou d'un district scolaire où », de « de la situation financière du fonds d'administration d'une division ou d'un district scolaire lorsque ».

4(1)

L'article 70 est modifié :

a) par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 70(1);

b) dans l'alinéa b), par substitution, à « 20 000 $ », de « le montant fixé par règlement en vertu du paragraphe (2) ».

4(2)

Il est ajouté, après le nouveau paragraphe 70(1), ce qui suit :

Règlements — soumission obligatoire

70(2)

Le ministre peut, par règlement, fixer le coût des biens personnels et des contrats d'entreprise au-delà duquel une commission scolaire doit solliciter des offres par soumission publique, sauf en cas d'urgence.

5

Le paragraphe 244(2) de la version anglaise est modifié par substitution, à « refuses of fails », de « refuses or fails ».

6(1)

L'alinéa 259(1)b) est modifié par substitution, à « diplôme au sens des règlements », de « diplôme ou un certificat d'achèvement, selon le sens que les règlements attribuent à ces termes ».

6(2)

Le paragraphe 259(2) est modifié par substitution, à « définir « diplôme » », de « définir les termes « diplôme » et « certificat d'achèvement » ».

Entrée en vigueur

7

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie la Loi sur les écoles publiques.

Il précise le pouvoir qu'a la Commission des renvois de transférer, d'annexer ou de retirer des parcelles de terrain faisant partie d'une division ou d'un district scolaire sans le consentement des divisions ou des districts scolaires pouvant être touchés. Toutefois, les modifications qui entraînent le transfert de droits, de biens, de dettes et d'obligations d'une division ou d'un district scolaire ainsi que la mutation d'employés en relevant nécessitent encore le consentement des divisions ou des districts intéressés.

De plus, il prévoit que le montant au-delà duquel les commissions scolaires doivent solliciter des offres par soumission publique lorsqu'elles acquièrent des biens personnels est fixé par règlement.

Enfin, il apporte d'autres modifications d'ordre administratif.