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Quatrième session, trente-neuvième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 16

LOI MODIFIANT LA LOI SUR L'ORDRE DU MANITOBA


Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. O75 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur l'Ordre du Manitoba.

2

L'article 10 est remplacé par ce qui suit :

Étude des propositions

10(1)

Le Conseil se penche sur les propositions reçues en vertu de l'article 9.

Recommandations

10(2)

Chaque année, le Conseil soumet au chancelier le nom d'au plus 12 particuliers qui, selon lui, sont dignes de recevoir l'Ordre, sauf si le décret visé au paragraphe (3) est pris.

Décret

10(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, augmenter le nombre de particuliers pouvant être proposés pour une année donnée, ce nombre ne pouvant dépasser 14. Dans ce cas, le Conseil soumet au chancelier le nombre de noms qu'indique le décret.

3(1)

Le sous-alinéa 12(1)a)(iii) est remplacé par ce qui suit :

(iii) le président de l'Université du Manitoba ou le recteur de l'Université de Brandon, du Collège universitaire de Saint-Boniface, du Collège universitaire du Nord ou de l'Université de Winnipeg, chacune de ces personnes siégeant à tour de rôle au Conseil pendant une période de deux ans, selon l'ordre dans lequel elles sont énumérées ci-dessus;

3(2)

L'alinéa 12(1)b) est modifié par substitution, à « quatre », de « six ».

Entrée en vigueur

4

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie la Loi sur l'Ordre du Manitoba.

Il prévoit qu'un maximum de 14 particuliers peuvent être proposés pour l'Ordre du Manitoba à l'égard d'une année donnée. Il modifie également la composition du Conseil consultatif de l'Ordre du Manitoba. Les recteurs du Collège universitaire de Saint-Boniface et du Collège universitaire du Nord peuvent occuper un poste au sein du Conseil. Deux membres supplémentaires peuvent être nommés par le Cabinet.