Deuxième session, trente-neuvième législature
La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture. Elle n'est pas officielle. S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.
Projet de loi 240
LOI SUR L'INDEMNISATION DES VICTIMES DE PORNOGRAPHIE JUVÉNILE
Table des matières | Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« Fonds » Le Fonds d'indemnisation des victimes de pornographie juvénile constitué par le paragraphe 6(1). ("fund")
« infraction liée à la pornographie juvénile » Infraction visée à l'article 163.1 du Code criminel (Canada). ("child pornography offence")
« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« tribunal » La Cour du Banc de la Reine. ("court")
Requête présentée au nom des victimes
Si un résidant du Manitoba est reconnu coupable d'une infraction liée à la pornographie juvénile, le ministre peut demander au tribunal de rendre une ordonnance enjoignant au résidant de payer des dommages et intérêts à l'égard des blessures et des autres pertes subies par un enfant non identifié ayant fait l'objet de la pornographie.
Dans une requête présentée sous le régime de la présente loi, la preuve que l'intimé a été reconnu coupable d'une infraction liée à la pornographie juvénile fait foi de la perpétration de cette infraction à l'égard de l'enfant faisant l'objet de la pornographie en question.
Dans une requête présentée sous le régime de la présente loi, une preuve provenant de témoins experts ou d'autres victimes de pornographie juvénile peut être produite afin d'illustrer le type de dommages subis par ces victimes.
S'il conclut que l'intimé a causé des dommages à l'enfant faisant l'objet de la pornographie juvénile ou y a contribué, le tribunal peut rendre une ordonnance enjoignant à l'intimé de verser des dommages et intérêts au Fonds.
Au moment de l'évaluation des dommages, le tribunal peut tenir compte :
a) de la nature de la conduite faisant l'objet de la pornographie juvénile;
b) de la preuve produite sous le régime de l'article 4.
Est constitué le Fonds d'indemnisation des victimes de pornographie juvénile.
Direction et surveillance du Fonds
Le Fonds est placé sous la direction et la surveillance du ministre; les sommes le constituant sont versées au ministre des Finances et sont détenues en fiducie dans un compte distinct du Trésor pour l'application de la présente loi.
Paiements déposés dans le Fonds
Le ministre dépose dans le Fonds les dommages et intérêts obtenus à la suite de poursuites intentées au nom des victimes de pornographie juvénile.
Les paiements sur le Fonds sont faits par le ministre des Finances sur demande du ministre.
Les paiements sur le Fonds sont affectés :
a) au profit des enfants faisant l'objet de pornographie juvénile qui sont ultérieurement identifiés;
b) au profit des victimes identifiées de pornographie juvénile qui intentent une poursuite en dommages et intérêts contre une personne reconnue coupable d'une infraction liée à la pornographie juvénile, afin de les indemniser de leurs frais judiciaires;
c) aux programmes ou aux groupes désignés par règlement qui offrent des services aux victimes de pornographie juvénile ou qui décèlent ou préviennent cette pornographie;
d) aux programmes qu'administrent des organismes chargés de l'application de la loi et qui sont conçus pour prévenir ou réduire la pornographie juvénile;
e) aux Fonds d'aide aux victimes maintenu en vertu de la Déclaration des droits des victimes.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner des programmes ou des groupes qui peuvent recevoir des paiements sur le Fonds pour l'application de l'alinéa 8(2)c);
b) prendre des mesures concernant la façon de faire des paiements sur le Fonds;
c) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile pour l'application de la présente loi.
La présente loi constitue le chapitre J39 de la Codification permanente des loi du Manitoba.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.