Deuxième session, trente-neuvième législature
La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture. Elle n'est pas officielle. S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.
Projet de loi 236
LOI SUR LE COMITÉ D'EXAMEN DES DÉCÈS LIÉS À LA VIOLENCE FAMILIALE
Table des matières | Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
DÉFINITIONS ET OBJET
Les définitions suivantes s'appliquent à la présente loi.
« comité d'examen » Le comité d'examen des décès liés à la violence familiale créé par l'article 3. ("review committee")
« décès lié à la violence familiale » Décès dont la cause est attribuable à la violence familiale. ("domestic violence death")
« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« organisme public » Organisme public au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("public body")
« renseignements médicaux personnels » Renseignements médicaux personnels au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels. ("personal health information")
« renseignements personnels » Renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("personal information")
« violence familiale » Violence familiale, au sens du paragraphe 2(1.1) de la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel, qui résulte d'un acte ou d'une omission attribuable à une personne visée au paragraphe 2(1) de cette loi. ("domestic violence")
La présente loi a pour objet de créer un comité multidisciplinaire chargé d'étudier les circonstances entourant les décès liés à la violence familiale et de présenter des recommandations en vue de prévenir d'autres décès semblables.
COMITÉ D'EXAMEN DES DÉCÈS LIÉS À LA VIOLENCE FAMILIALE
Création du comité d'examen des décès liés à la violence familiale
Est créé le comité d'examen des décès liés à la violence familiale.
Le comité d'examen a notamment les attributions suivantes :
a) procéder à un examen confidentiel de tous les décès liés à la violence familiale que le ministre lui soumet;
b) faire des recommandations au ministre, à la suite de chaque examen, en vue de prévenir d'autres décès semblables;
c) constituer une base de données sur les victimes et les auteurs des décès liés à la violence familiale et les circonstances entourant les décès, et la maintenir à jour;
d) aider à identifier la présence ou l'absence des problèmes systémiques ou des facteurs de risques qui peuvent avoir contribué aux décès qu'il a examinés;
e) aider à identifier les tendances et les profils qui se dégagent des décès étudiés en vue de faire des recommandations visant des stratégies de prévention et d'intervention efficaces.
Le ministre nomme entre six et neuf personnes à titre de membres du comité d'examen; le comité doit cependant être composé d'au moins un membre de chacun des organismes suivants :
a) le bureau du médecin légiste en chef;
b) les organismes ou groupes qui luttent contre la violence familiale;
c) les services aux victimes;
d) les services de police;
e) tout autre organisme ou secteur désigné par règlement.
Au moment de nommer des membres du comité d'examen ou de renouveler leur mandat, le ministre s'efforce de choisir des personnes qui peuvent faire état d'une expérience et de connaissances reconnues dans le domaine de la lutte à la violence familiale.
Les membres sont nommés pour un mandat maximal de trois ans.
Après l'expiration de leur mandat, les membres continuent à occuper leur poste jusqu'à ce qu'ils reçoivent un nouveau mandat, qu'un successeur leur soit nommé ou que leur nomination soit révoquée.
Le ministre désigne l'un des membres à titre de président et un autre à titre de vice-président chargé de l'intérim en cas d'absence ou d'incapacité du président.
RENVOIS AU COMITÉ D'EXAMEN
Le ministre renvoie tous les cas de décès liés à la violence familiale au comité d'examen pour qu'il les étudie et lui présente des recommandations; ce renvoi ne peut toutefois se faire qu'une fois terminées les enquêtes, les investigations et les enquêtes médico-légales sous le régime de la Loi sur les enquêtes médico-légales ainsi que toutes les procédures criminelles.
Regroupement dans un seul rapport
Si plusieurs décès liés à la violence familiale sont survenus dans un même lieu ou pendant une même période, le ministre peut ordonner au comité d'examen de les étudier ensemble et de regrouper ses recommandations.
EXAMEN ET RECOMMANDATIONS
Avant l'expiration du délai fixé par le ministre, le comité d'examen étudie les circonstances ayant entouré chaque décès lié à la violence familiale qui lui a été soumis et présente au ministre ses recommandations en vue de prévenir d'autres décès semblables à l'avenir.
Les examens du comité d'examen se déroulent à huis clos.
Sous réserve des règlements, le comité d'examen établit ses propres règles de procédure.
Pouvoir d'obtenir des renseignements
Le comité d'examen veille à obtenir tous les renseignements pertinents qui concernent le décès lié à la violence familiale qu'il étudie; il est alors autorisé à exiger la comparution de témoins et la production de documents; il bénéficie également des pouvoirs et de l'immunité accordés aux commissaires nommés en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.
Dossiers des organismes publics
Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le comité d'examen peut :
a) exiger la communication d'un dossier dont un organisme public a la possession ou qui se trouve sous sa responsabilité et que le comité le juge pertinent à l'examen auquel il procède;
b) prendre connaissance de tout son contenu, notamment des renseignements personnels et des renseignements médicaux personnels qui s'y trouvent.
Dans l'exercice des pouvoirs que lui confèrent les paragraphes (1) ou (2), le comité d'examen est tenu de se restreindre aux seuls renseignements personnels et renseignements médicaux personnels qui sont nécessaires à la poursuite de ses travaux sous le régime de la présente loi.
Les déclarations que fait et les réponses que donne une personne au cours d'un examen du comité d'examen sont inadmissibles en preuve devant un tribunal ou dans le cadre de toute autre instance, sauf dans le cas d'une poursuite pour parjure.
RAPPORTS
Une fois son examen terminé, le comité d'examen remet au ministre un rapport comportant :
a) la description des circonstances ayant entouré le décès lié à la violence familiale qu'il a étudié;
b) ses recommandations en vue d'aider à prévenir des décès semblables à l'avenir.
Le comité d'examen peut en tout temps de sa propre initiative remettre au ministre un rapport sur l'une ou l'autre des questions visées aux alinéas 4c) à e).
Le ministre dépose un exemplaire du rapport visé aux articles 11 ou 12 devant l'Assemblée législative dans les 15 jours suivant sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs.
Les rapports visés aux articles 11 et 12 sont rendus publics par affichage sur le site Internet du ministère qui relève du ministre. Ils y demeurent pendant une période minimale de trois ans à compter de la date de l'affichage.
Protection de l'identité des particuliers
Sous réserve des règlements, un rapport affiché sur Internet en conformité avec le paragraphe (1) ne peut comporter de renseignements sous une forme qui permettrait d'identifier des particuliers — à l'exception de la victime et de l'auteur du décès — et doit être conforme aux normes de présentation réglementaires.
RÈGLEMENTS
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir les pratiques et les procédures du comité d'examen des décès liés à la violence familiale;
b) désigner un organisme ou un secteur, pour l'application de l'alinéa 5(1)e);
c) régir, pour l'application du paragraphe 14(2), la publication de renseignements qui permettraient ou non d'identifier des particuliers;
d) régir les normes de présentation des rapports à afficher sur Internet;
e) définir les termes ou les expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;
f) prendre toute autre mesure d'application de la présente loi.
CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
La présente loi constitue le chapitre D94 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.