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Deuxième session, trente-neuvième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 227

LOI SUR LA DÉCLARATION OBLIGATOIRE DE L'ENSEMBLE DES TROUBLES CAUSÉS PAR L'ALCOOLISATION FŒTALE


Table des matières Note explicative

(Date de sanction :                                         )

Attendu :

que l'ensemble des troubles causés par l'alcoolisation fœtale constitue une affection grave;

qu'un diagnostic précoce et qu'un traitement spécialisé en bas âge permettent de mieux traiter cette affection;

que les écoles, les organismes de bien-être de l'enfance et le système de soins de santé nécessitent des renseignements sur le nombre d'enfants atteints de cette affection en vue de leur offrir des services appropriés ainsi qu'un traitement spécialisé;

que l'accès à des données sur le nombre et la répartition des enfants atteints pourrait permettre l'amélioration de la conception et de l'efficacité des programmes de prévention,

Sa majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« division scolaire » Division ou district scolaire au sens de la Loi sur les écoles publiques. ("school division")

« médecin hygiéniste en chef » La personne nommée à ce titre sous le régime de la Loi sur la santé publique. ("chief medical officer of health")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« office régional de la santé » Office régional de la santé constitué ou prorogé sous le régime de la Loi sur les offices régionaux de la santé. ("regional health authority")

« rapport annuel » Rapport établi par le médecin hygiéniste en chef en application du paragraphe 5(1). ("annual report")

« régie de services à l'enfant et à la famille » Régie constituée sous le régime de la Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille. ("child and family services authority")

Déclaration obligatoire du diagnostic au parent ou au tuteur

2

Tout médecin qui diagnostique l'ensemble des troubles causés par l'alcoolisation fœtale chez un enfant d'au plus 16 ans s'efforce :

a) d'en informer son parent ou son tuteur;

b) de fournir au parent ou au tuteur des renseignements sur l'affection ainsi que sur les ressources accessibles pour aider l'enfant.

Déclaration obligatoire du diagnostic au médecin hygiéniste en chef

3(1)

Tout médecin qui diagnostique l'ensemble des troubles causés par l'alcoolisation fœtale chez un enfant d'au plus 16 ans fait rapport du diagnostic au médecin hygiéniste en chef.

Déclaration obligatoire des renseignements

3(2)

Le rapport visé au paragraphe (1) est établi par écrit dans les 30 jours suivant le diagnostic et comprend le nom de l'enfant, sa date de naissance ainsi que son lieu de résidence.

Confidentialité du rapport

4

Le médecin hygiéniste en chef prend des mesures raisonnables pour prévenir l'accès non autorisé au rapport d'un médecin et l'utilisation ou la divulgation non autorisée des renseignements s'y trouvant.

Contenu du rapport annuel

5(1)

Chaque année, le médecin hygiéniste en chef établit un rapport faisant état :

a) du nombre total d'enfants dans la province chez lesquels l'ensemble des troubles causés par l'alcoolisation fœtale a été diagnostiqué au cours de l'année précédente;

b) en fonction du lieu de résidence, du nombre d'enfants chez lesquels cette affection a été diagnostiquée :

(i) dans chaque division scolaire,

(ii) dans chaque région relevant d'un office régional de la santé,

(iii) dans toute autre région de la province établie par règlement;

c) des taux d'incidence et, dans la mesure du possible, des taux de prévalence de l'ensemble des troubles causés par l'alcoolisation fœtale chez les enfants dans les régions prévues à l'alinéa b).

Protection de l'identité des enfants

5(2)

Le rapport annuel ne doit inclure que des renseignements statistiques sur le nombre d'enfants chez lesquels l'ensemble des troubles causés par l'alcoolisation fœtale a été diagnostiqué ainsi que le taux d'incidence et de prévalence. Le rapport est exempt de tout renseignement qui pourrait raisonnablement permettre d'identifier un enfant, y compris son nom.

Rapport annuel remis au ministre

6(1)

Le médecin hygiéniste en chef remet au ministre un exemplaire du rapport annuel.

Dépôt du rapport annuel

6(2)

Le ministre dépose un exemplaire du rapport annuel devant l'Assemblée législative dans les 15 premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Distribution du rapport annuel

6(3)

Le médecin hygiéniste en chef remet un exemplaire du rapport annuel :

a) aux divisions scolaires de la province;

b) aux offices régionaux de la santé de la province;

c) aux régies de services à l'enfant et à la famille de la province;

d) au Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba;

e) à l'Ordre des infirmières et des infirmiers du Manitoba.

Lignes directrices

7

Pour l'application de la présente loi, le diagnostic de l'ensemble des troubles causés par l'alcoolisation fœtale est fait conformément aux lignes directrices établies par règlement.

Règlements

8

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) diviser la province en régions pour l'application du sous-alinéa 5(1)b)(iii);

b) établir des lignes directrices relatives au diagnostic de l'ensemble des troubles causés par l'alcoolisation fœtale;

c) prendre les mesures qu'il estime nécessaires ou utiles à l'application de la présente loi.

Modifications prenant effet lors du remplacement de la Loi sur la santé publique

9(1)

« médecin hygiéniste en chef » Le médecin hygiéniste en chef nommé en conformité avec l'article 10 de la Loi sur la santé publique. ("chief public health officer")

9(2)

Codification permanente

10

La présente loi constitue le chapitre F53 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

11(1)

La présente loi, à l'exception de l'article 9, entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Entrée en vigueur de l'article 9

11(2)

L'article 9 entre en vigueur en même temps que la Loi sur la santé publique, c. 14 des L.M. 2006.

Note explicative

Le présent projet de loi oblige un médecin qui diagnostique l'ensemble des troubles causés par l'alcoolisation fœtale chez un enfant à informer son parent ou son tuteur du diagnostic et à lui fournir des renseignements sur cette affection. Le médecin doit également faire rapport du diagnostic au médecin hygiéniste en chef.

De plus, le projet de loi oblige le médecin hygiéniste en chef à établir un rapport annuel qui fait état pour l'ensemble de la province et certaines régions du nombre d'enfants chez lesquels l'affection a été diagnostiquée.