A A A

Deuxième session, trente-neuvième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 39

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA COUR D'APPEL


Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. C240 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la Cour d'appel.

2

Le paragraphe 2(1) est modifié par substitution, à « six », de « sept ».

3

Le paragraphe 7(1) de la version anglaise est modifié par substitution, à « he », de « the judge ».

4

L'article 10 est modifié :

a) dans la version anglaise, par substitution, à « upon him by rules », de « on the registrar by the rules »;

b) dans la version française, par substitution, au passage qui suit « en cabinet, », de « dans la mesure prévue par les règles prises en vertu de la présente loi. ».

5

L'article 19 de la version anglaise est modifié par substitution, à « his opinion », de « the judge's opinion ».

6

L'article 20 de la version anglaise est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « his office », de « from his or her office »;

b) dans le passage qui suit l'alinéa c) :

(i) par substitution, à « his resignation », de « the resignation »,

(ii) par substitution, à « before him as if he », de « before the judge as if the judge ».

7

L'article 21 de la version anglaise est modifié par substitution, à « his », de « his or her ».

8

L'article 22 de la version anglaise est modifié :

a) dans le titre, par suppression de « his »;

b) dans le texte, par substitution, à « made by himself », de « that the judge made ».

9

L'article 23 de la version anglaise est modifié :

a) par substitution, à « his », de « his or her »;

b) par substitution, à « he », de « the judge ».

10

L'article 24 de la version anglaise est modifié par substitution, à « he may, in addition to his duties as », de « may, in addition to the duties of ».

11

Il est ajouté, après l'article 31, ce qui suit :

Instances vexatoires

31.1(1)

S'il est convaincu, sur présentation d'une requête, qu'une personne, constamment et sans motif raisonnable, introduit des instances vexatoires devant le tribunal ou conduit une instance d'une manière vexatoire, le juge siégeant en cabinet ou le tribunal peut ordonner que la personne n'introduise pas une autre instance ou qu'une instance qu'elle a introduite ne soit pas continuée, sauf si un juge l'autorise.

Consentement du procureur général

31.1(2)

La requête visée au paragraphe (1) est présentée avec le consentement du procureur général. Ce dernier a le droit d'être entendu au moment de l'instruction de la requête.

Requête en vue de l'obtention d'une autorisation

31.2(1)

La personne qui est visée par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 31.1(1) et qui demande l'introduction ou la continuation d'une instance peut présenter, selon le cas :

a) une requête afin que soit autorisée l'introduction ou la continuation de l'instance;

b) une requête en annulation de l'ordonnance.

Aucune autre mesure de redressement, y compris l'allocation de dépens, ne peut être demandée.

Requête en annulation de l'ordonnance

31.2(2)

S'il a rendu une ordonnance en vertu du paragraphe 31.1(1), le tribunal est saisi de la requête en annulation de l'ordonnance.

Autorisation ou annulation

31.2(3)

S'il est saisi de la requête visée au paragraphe (1) et s'il est convaincu qu'une instance qui doit être introduite ou continuée ne constitue pas un abus de procédure et qu'elle est fondée sur des motifs raisonnables, le juge siégeant en cabinet ou le tribunal peut, selon le cas, par ordonnance :

a) accorder l'autorisation de procéder à l'introduction ou à la continuation de l'instance;

b) annuler l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe 31.1(1).

Droit du procureur général d'être entendu

31.2(4)

La personne qui présente une requête en vertu du paragraphe (1) donne un avis de celle-ci au procureur général. Ce dernier a le droit d'être entendu au moment de l'instruction de la requête.

Interdiction d'appel

31.2(5)

Le refus du juge ou du tribunal de rendre une des ordonnances visées au paragraphe (3) ne peut faire l'objet d'aucun appel.

Abus de procédure

31.3

L'article 31.1 ou 31.2 ne limite pas le pouvoir du tribunal de suspendre ou de rejeter une instance en raison d'un abus de procédure ou pour tout autre motif.

Entrée en vigueur

12

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

En vertu du présent projet de loi, la Cour d'appel comptera dorénavant un juge de plus. L'effectif total des juges de la Cour, y compris le juge en chef du Manitoba, sera donc de huit juges.

De plus, le projet de loi contient des dispositions qui ont trait aux instances vexatoires et qui sont fondées sur des dispositions semblables de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine.

Enfin, les dispositions de la version anglaise sont remaniées de façon qu'elles s'appliquent sans distinction de genre.