Deuxième session, trente-neuvième législature
La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture. Elle n'est pas officielle. S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.
Projet de loi 37
LOI SUR L'INSCRIPTION DES LOBBYISTES ET MODIFIANT LA LOI ÉLECTORALE, LA LOI SUR LE FINANCEMENT DES CAMPAGNES ÉLECTORALES, LA LOI SUR L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE ET LA LOI SUR LA COMMISSION DE RÉGIE DE L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE
Table des matières | Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Loi sur l'inscription des lobbyistes
Est édictée la Loi sur l'inscription des lobbyistes figurant à l'annexe A.
Loi modifiant la Loi électorale
Est édictée la Loi modifiant la Loi électorale figurant à l'annexe B.
Loi modifiant la Loi sur le financement des campagnes électorales
Est édictée la Loi modifiant la Loi sur le financement des campagnes électorales figurant à l'annexe C.
Loi modifiant la Loi sur l'Assemblée législative
Est édictée la Loi modifiant la Loi sur l'Assemblée législative figurant à l'annexe D.
Loi modifiant la Loi sur la Commission de régie de l'Assemblée législative
Est édictée la Loi modifiant la Loi sur la Commission de régie de l'Assemblée législative figurant à l'annexe E.
Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.
Les annexes de la présente loi entrent en vigueur conformément à ce qu'elles prévoient.
LOI SUR L'INSCRIPTION DES LOBBYISTES
TABLE DES MATIÈRES
Article
3 Restrictions à l'application de la présente loi
4 Dépôt des déclarations — lobbyiste-conseil
5 Dépôt des déclarations — lobbyiste salarié
7 Attestation de l'exactitude des déclarations
8 Dépôt électronique des documents
9 Documents admissibles en preuve
10 Interdiction d'agir à titre de lobbyiste
13 Vérification des renseignements
14 Refus d'accepter une déclaration ou un autre document
15 Suppression d'une déclaration
17 Avis et bulletins d'interprétation
LOI SUR L'INSCRIPTION DES LOBBYISTES
DÉFINITIONS
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« cadre dirigeant » Le cadre rémunéré pour ses fonctions qui occupe le rang le plus élevé au sein d'une organisation. ("senior officer")
« client » Personne ou organisation pour le compte de laquelle un lobbyiste-conseil s'engage à faire du lobbyisme. ("client")
« engagement » Engagement pris par le lobbyiste-conseil et consistant à faire du lobbyisme pour le compte d'un client. ("undertaking")
« lobbyisme » S'entend des activités suivantes :
a) dans le cas d'un lobbyiste-conseil ou d'un lobbyiste salarié, communiquer avec le titulaire d'une charge publique afin de tenter d'influencer, selon le cas :
(i) l'élaboration de propositions législatives par le gouvernement du Manitoba ou par un député à l'Assemblée législative,
(ii) le dépôt d'un projet de loi ou d'une résolution devant l'Assemblée législative, ou sa modification, son adoption ou son rejet par celle-ci,
(iii) la prise ou la modification d'un règlement au sens de la Loi sur les textes réglementaires,
(iv) l'élaboration, la modification ou la cessation d'une politique ou d'un programme du gouvernement du Manitoba ou d'un organisme gouvernemental,
(v) l'attribution d'une subvention, d'une contribution ou d'autres avantages financiers par la Couronne ou en son nom;
b) dans le cas d'un lobbyiste-conseil :
(i) organiser pour un tiers une rencontre avec un titulaire de charge publique,
(ii) communiquer avec un titulaire de charge publique afin de tenter d'influencer l'attribution d'un contrat par la Couronne ou en son nom. ("lobby")
« lobbyiste-conseil » Particulier qui s'engage à faire du lobbyisme pour le compte d'un client en échange d'une rémunération ou de toute autre forme d'avantage. ("consultant lobbyist")
« lobbyiste salarié » Sous réserve du paragraphe (2), employé, associé ou propriétaire unique d'une organisation qui fait du lobbyisme ou qui est chargé d'en faire :
a) pour le compte de l'organisation;
b) si l'organisation est une corporation, pour le compte de toute corporation qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle. ("in-house lobbyist")
« organisation » L'un ou l'autre des entités ou organismes suivants, qu'ils soient constitués ou non en personne morale :
a) organisation commerciale, industrielle, professionnelle ou bénévole;
b) syndicat;
c) chambre de commerce;
d) association, organisme de bienfaisance ou sans but lucratif, société, coalition ou groupe d'intérêt;
e) gouvernement autre que celui du Manitoba.
La présente définition s'entend également des sociétés en nom collectif et des entreprises à propriétaire unique. ("organization")
« organisme gouvernemental » S'entend au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques. ("government agency")
« registraire » La personne nommée à ce titre par l'article 11. ("registrar")
« titulaire d'une charge publique »
a) Les députés à l'Assemblée législative et les membres de leur personnel;
b) les employés du gouvernement du Manitoba;
c) les personnes nommées à des charges ou à des organismes par le lieutenant-gouverneur en conseil ou un ministre du gouvernement ou avec leur approbation, à l'exclusion :
(i) des juges ou des juges de paix,
(ii) des personnes nommées sur recommandation de l'Assemblée législative ou de l'un de ses comités;
d) les cadres, les administrateurs et les employés d'un organisme gouvernemental. ("public official")
Partie importante des activités d'un particulier consacrée au lobbyisme
Un particulier est un lobbyiste salarié dans les cas suivants :
a) le lobbyisme qu'il fait ou est chargé de faire constitue une partie importante de ses fonctions à titre d'employé, d'associé ou de propriétaire unique, telle qu'elle est déterminée conformément aux règlements;
b) le lobbyisme que lui-même, les autres employés de l'organisation ou, le cas échéant, les associés ou le propriétaire unique de celle-ci font ou sont chargés de faire constituerait, s'il était exercé par un seul employé, une partie importante de ses fonctions, telle qu'elle est déterminée conformément aux règlements.
Les cadres et les administrateurs qui sont rémunérés pour l'exercice de leurs fonctions sont réputés être des employés pour l'application de la définition de « lobbyiste salarié ».
OBJET
La présente loi a pour objet de reconnaître :
a) que le libre accès au gouvernement est une question importante d'intérêt public;
b) que le lobbyisme auprès des titulaires de charge publique est une activité légitime dans la mesure où il se déroule correctement;
c) qu'il est souhaitable que les titulaires de charge publique et la population soient en mesure de connaître l'identité des personnes qui tentent d'influencer le gouvernement;
d) que l'inscription des lobbyistes professionnels ne devrait pas empêcher l'accès au gouvernement.
RESTRICTIONS À L'APPLICATION DE LA PRÉSENTE LOI
La présente loi ne s'applique pas aux personnes suivantes lorsqu'elles agissent dans le cadre de leurs attributions :
a) les sénateurs et les députés fédéraux ainsi que les membres de leur personnel;
b) les députés à l'Assemblée législative d'une autre province ou d'un territoire et les membres de leur personnel;
c) les fonctionnaires provinciaux;
d) les fonctionnaires fédéraux et ceux d'une autre province ou d'un territoire;
e) les cadres, les administrateurs et les employés d'un organisme de bienfaisance ou sans but lucratif, sauf s'il est constitué à des fins patronales, syndicales ou professionnelles ou si la majorité de ses membres sont des organismes à but lucratif ou des représentants de tels organismes;
f) les membres d'un conseil municipal, d'une commission scolaire ou d'un autre organisme d'administration locale, les membres de leur personnel ainsi que les cadres et les employés d'une municipalité, d'une commission scolaire ou d'un autre organisme d'administration locale;
g) les cadres et les employés d'organismes qui représentent des conseils municipaux, des commissions scolaires ou d'autres organismes d'administration locale;
h) les cadres, les administrateurs et les employés d'une organisation qui représente les intérêts gouvernementaux d'un groupe d'Autochtones, y compris :
(i) le conseil d'une bande, selon le sens que la Loi sur les Indiens (Canada) attribue au terme « conseil de la bande »,
(ii) toute organisation représentant une ou plusieurs bandes;
i) les agents diplomatiques, les fonctionnaires consulaires et les représentants officiels d'un gouvernement étranger exerçant leurs fonctions au Canada;
j) les fonctionnaires d'une agence spécialisée des Nations Unies exerçant leurs fonctions au Canada et ceux d'une autre organisation internationale auxquels des privilèges et immunités sont accordés sous le régime d'une loi fédérale;
k) les autres personnes que les règlements désignent, nommément ou par catégorie.
Non-application de la présente loi à certaines observations
La présente loi ne s'applique pas aux observations orales ou écrites présentées :
a) dans le cadre de procédures dont l'existence peut être connue du public, soit à un comité de l'Assemblée législative, soit à une personne ou à un organisme dont la compétence ou les pouvoirs sont conférés sous le régime d'une loi;
b) à un titulaire de charge publique par un particulier au nom d'une personne ou d'une organisation et portant :
(i) soit sur l'application, l'interprétation ou la mise en œuvre d'une loi ou d'un règlement par le titulaire à l'égard de la personne ou de l'organisation,
(ii) soit sur la mise en œuvre ou l'application d'un programme, d'une politique, d'une directive ou de lignes directrices par le titulaire à l'égard de la personne ou de l'organisation;
c) à un titulaire de charge publique par un particulier au nom d'une personne ou d'une organisation en réponse directe à sa demande écrite d'avis ou de commentaires sur une question;
d) à un député à l'Assemblée législative par un électeur de sa circonscription ou en son nom et portant sur une question personnelle qui le concerne;
e) à un titulaire de charge publique par un syndicat relativement à l'application ou à la négociation d'une convention collective avec le gouvernement ou un organisme gouvernemental ou à la représentation d'un membre ou d'un ex-membre d'une unité de négociation qui est ou était employé par l'un d'eux.
La présente loi n'a pas pour effet de rendre obligatoire la communication de renseignements qui permettraient d'identifier une personne si le registraire est convaincu qu'elle risquerait vraisemblablement de nuire à la sécurité de cette personne.
DÉPÔT DES DÉCLARATIONS
Les lobbyistes-conseils déposent une déclaration auprès du registraire avant l'expiration d'un délai de 10 jours à compter du moment où ils s'engagent à faire du lobbyisme pour le compte d'un client.
Les lobbyistes-conseils ne déposent qu'une seule déclaration en conformité avec le paragraphe (1) pour chaque engagement même si, dans le cadre de l'engagement :
a) ils communiquent plus d'une fois avec plusieurs titulaires de charge publique;
b) ils organisent plusieurs rencontres entre une personne et un titulaire de charge publique.
Le délai de 30 jours commence à courir à compter de l'entrée en vigueur du présent article dans le cas des engagements déjà en existence à ce moment-là.
Le cadre dirigeant d'une organisation qui a un lobbyiste salarié dépose une déclaration auprès du registraire :
a) avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la date à laquelle un particulier faisant partie de l'organisation devient lobbyiste salarié;
b) avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la période de six mois qui suit le dépôt de la déclaration précédente.
Le cadre dirigeant dépose la déclaration avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'entrée en vigueur du présent article, puis en conformité avec l'alinéa (1)b), à l'égard d'une organisation qui a un lobbyiste salarié au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.
CONTENU DE LA DÉCLARATION
La présentation matérielle de la déclaration doit être jugée acceptable par le registraire; la déclaration donne notamment les renseignements suivants :
1. Le nom et l'adresse professionnelle du lobbyiste-conseil ou du cadre dirigeant tenu de la déposer.
2. Dans le cas du lobbyiste-conseil :
a) le nom et l'adresse du cabinet, le cas échéant, où il exerce ses activités;
b) le nom et l'adresse professionnelle de son client et de toutes les personnes ou organisations qui, à sa connaissance, gèrent ou dirigent les activités du client et sont directement intéressées par les résultats de ses activités de lobbyiste pour le compte du client;
c) la date de son engagement à ce titre;
d) le nom du gouvernement ou de l'organisme gouvernemental qui subventionne, en totalité ou en partie, les activités de son client, ainsi que le montant de la subvention.
3. Dans le cas du cadre dirigeant d'une organisation :
a) le nom et l'adresse professionnelle de l'organisation;
b) un résumé des activités de l'organisation, accompagné des renseignements complémentaires que le registraire peut exiger pour les déterminer;
c) une mention générale de la composition de l'organisation, les noms de tous ses cadres et, s'il s'agit d'une corporation, de tous ses administrateurs;
d) si l'organisation est une corporation, le nom et l'adresse professionnelle de toutes les corporations qu'elle contrôle et qui, selon lui, sont directement intéressées par les résultats des activités de lobbyisme exercées pour le compte de l'organisation;
e) si l'organisation est une corporation, le nom et l'adresse professionnelle de toutes les corporations qui la contrôlent;
f) le nom de tous les lobbyistes salariés de l'organisation;
g) le nom du gouvernement ou de l'organisme gouvernemental qui subventionne, en totalité ou en partie, les activités de l'organisation, ainsi que le montant de la subvention.
4. Des précisions permettant de déterminer l'objet des activités que le lobbyiste-conseil s'est engagé à entreprendre ou qui sont visées par les activités entreprises par un lobbyiste salarié, ou que celui-ci prévoit entreprendre, pendant la période concernée.
5. Des précisions permettant de déterminer la proposition législative, le projet de loi, la résolution, le règlement, le programme, la politique, le contrat ou les avantages financiers visés par les activités du lobbyiste.
6. Une déclaration indiquant si le lobbyiste-conseil ou le lobbyiste salarié a fait du lobbyisme — ou compte le faire — auprès d'un député à l'Assemblée législative à titre de député, ou auprès d'un membre du personnel d'un député.
7. Le nom du ministère du gouvernement du Manitoba ou de tout organisme gouvernemental où est employé, ou exerce ses fonctions, un titulaire de charge publique visé par les activités du lobbyiste-conseil ou du lobbyiste salarié au cours de la période concernée ainsi que le nom du ou des titulaires de charge publique.
8. Les autres renseignements réglementaires concernant l'identité du lobbyiste-conseil, du client, du lobbyiste salarié, de l'employeur du lobbyiste salarié ou du cadre dirigeant de l'organisation, ou celle du ministère ou de l'organisme gouvernemental visé au point 7.
La personne qui dépose une déclaration auprès du registraire lui fournit également les renseignements qui suivent au cours de la période concernée :
a) des précisions sur toute modification apportée aux renseignements que contient la déclaration, la communication devant être faite avant l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la modification;
b) les renseignements dont la communication est obligatoire en conformité avec le paragraphe (1) mais dont elle a pris connaissance après le dépôt de la déclaration, la communication devant être faite avant l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la date à laquelle elle prend connaissance des renseignements;
c) les renseignements que demande le registraire afin que soit précisé un renseignement déjà communiqué en conformité avec le présent article, la communication devant être faite avant l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la date de la présentation de la demande.
Au plus tard 30 jours après la fin d'un engagement visé par une déclaration déposée auprès du registraire, le lobbyiste-conseil qui a déposé la déclaration en informe celui-ci.
Fin des activités du lobbyiste salarié
Au plus tard 30 jours après la date à laquelle un lobbyiste salarié cesse d'exercer ses activités ou de travailler pour l'organisation, le cadre dirigeant de l'organisation en informe le registraire.
Présentation matérielle de la déclaration
Les déclarations et les autres renseignements devant parvenir au registraire en conformité avec le présent article lui sont remis sous un format et d'une façon approuvés par lui.
Au présent article, « période concernée » s'entend :
a) dans le cas du rapport déposé par le lobbyiste-conseil, de la période qui correspond à la durée de l'engagement visé par le rapport;
b) dans le cas du rapport déposé par le cadre dirigeant d'une organisation qui a un lobbyiste salarié, de l'exercice de l'organisation au cours duquel le rapport est déposé ou, à défaut, de l'année civile au cours de laquelle le dépôt est fait.
ATTESTATION
Attestation de l'exactitude des déclarations
La personne qui dépose une déclaration ou tout autre document auprès du registraire atteste que les renseignements qu'ils contiennent sont exacts, à sa connaissance; l'attestation est portée sur la déclaration ou le document ou, dans le cas d'un dépôt fait sous forme électronique ou autre en conformité avec l'article 8, est faite de la manière que détermine le registraire.
DOCUMENTS ET PREUVE
Dépôt de documents sous forme électronique ou autre
Sous réserve des règlements, les déclarations et les autres documents qui doivent être déposés auprès du registraire en conformité avec la présente loi peuvent l'être sous forme électronique ou autre, de la manière qu'il précise.
Les déclarations et les autres documents déposés électroniquement sont réputés reçus par le registraire au moment déterminé en conformité avec les règlements.
Dans le cadre des poursuites pour infraction à la présente loi, toute copie d'une déclaration ou d'un autre document déposé conformément à la présente loi, laquelle copie est certifiée conforme par le registraire :
a) est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire;
b) a, en l'absence de preuve contraire, la même force probante que l'original aurait si la preuve en était faite de la façon habituelle.
INTERDICTION RELATIVE À CERTAINS CONTRATS
Interdiction d'agir à titre de lobbyiste
Une personne ne peut agir à titre de lobbyiste-conseil ou de lobbyiste salarié relativement à une question si elle a, à son égard, un contrat de fourniture de conseils rémunérés.
Interdiction de conclure un contrat de fourniture de conseils rémunérés
Une personne ne peut conclure, à l'égard d'une question, un contrat de fourniture de conseils rémunérés si elle agit à titre de lobbyiste-conseil ou de lobbyiste salarié relativement à la même question.
Dans le présent article, « contrat de fourniture de conseils rémunérés » s'entend d'un accord ou de toute autre entente en vertu duquel une personne est payée ou doit être payée directement ou indirectement pour les conseils qu'elle fournit au gouvernement ou à un organisme gouvernemental.
REGISTRE
Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un registraire pour l'application de la présente loi.
Le registraire crée et tient un registre des lobbyistes où sont consignés les déclarations et les autres documents qui sont déposés auprès de lui en conformité avec la présente loi.
Le registraire détermine la façon dont le registre doit être tenu et sa présentation matérielle.
Le public peut consulter le registre de la façon et aux heures que le registraire détermine.
Le registraire peut rendre le registre accessible par Internet.
Vérification des renseignements
Le registraire peut vérifier les renseignements que contiennent les déclarations et les autres documents qui sont déposés en conformité avec la présente loi.
Refus d'accepter une déclaration ou un autre document
Le registraire peut refuser d'accepter une déclaration ou un autre document non conforme à la présente loi ou aux règlements ou contenant des renseignements qu'il n'est pas nécessaire de communiquer.
S'il refuse une déclaration ou un autre document, le registraire en informe l'auteur et lui donne ses motifs de refus; il lui accorde un délai raisonnable pour déposer la déclaration ou le document dans le cas où il ne serait pas raisonnable de s'attendre à ce que l'auteur soit en mesure de le faire avant l'expiration du délai fixé par la présente loi.
La déclaration ou le document corrigé qui est déposé pendant la prolongation accordée par le registraire est réputé l'avoir été le jour du dépôt de la déclaration ou du document refusé.
Le registraire peut supprimer une déclaration consignée au registre dans les cas suivants :
a) son auteur ne s'est pas conformé à l'alinéa 6(2)c);
b) son auteur ne lui a pas remis les renseignements pertinents qu'il a demandés, avant l'expiration du délai prévu par la présente loi.
S'il supprime une déclaration, le registraire en informe l'auteur et lui donne ses motifs; l'auteur est alors réputé, au titre de ses obligations sous le régime de la présente loi, ne pas avoir déposé la déclaration.
Le registraire peut déléguer les attributions que lui confère la présente loi à une personne de son bureau.
Avis et bulletins d'interprétation
Le registraire peut publier des bulletins d'interprétation et fournir des avis portant sur l'interprétation, l'application ou l'exécution de la présente loi ou des règlements.
INFRACTIONS
Commet une infraction quiconque contrevient à une disposition de la présente loi.
Renseignements faux ou trompeurs
Commet une infraction quiconque fournit des renseignements faux ou trompeurs dans une déclaration ou un autre document qu'il dépose auprès du registraire en conformité avec la présente loi.
Ne commet pas l'infraction visée au paragraphe (2) la personne qui, au moment de la communication des renseignements, ignorait qu'ils étaient faux ou trompeurs et n'aurait pu, après avoir effectué des vérifications raisonnables, l'avoir appris.
Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1) ou (2) est passible d'une amende maximale de 25 000 $.
Les poursuites pour infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la perpétration de l'infraction reprochée.
RÈGLEMENTS
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) pour l'application du paragraphe 1(2), régir la façon de déterminer les cas où le lobbyisme qu'un particulier fait ou est chargé de faire constitue une partie importante de ses fonctions;
b) pour l'application de l'alinéa 3(1)k), désigner des personnes ou des catégories de personnes auxquelles la présente loi ne s'applique pas;
c) déterminer les renseignements devant être fournis pour l'application du point 8 du paragraphe 6(1);
d) exiger le versement de droits pour le dépôt d'une déclaration, pour la prestation de services ou la mise à disposition d'installations par le registraire et fixer le montant des droits ou leur mode de calcul;
e) régir d'une façon générale la création et le fonctionnement du registre;
f) régir le dépôt des déclarations et des autres documents auprès du registraire, notamment ceux qui peuvent être déposés électroniquement ou sous toute autre forme en vertu du paragraphe 8(1), ainsi que le moment où le registraire est réputé les avoir reçus;
g) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou utile pour l'application de la présente loi.
CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
La présente loi constitue le chapitre L178 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
LOI MODIFIANT LA LOI ÉLECTORALE
Modification du c. E30 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi électorale.
L'article 1 est modifié par adjonction de la définition suivante :
« élections à date fixe » Élections générales tenues à une date fixe conformément à l'article 49.1. ("fixed date election")
Le paragraphe 17(1) est remplacé par ce qui suit :
Les congés commencent au plus tôt :
a) dans le cas d'élections à date fixe :
(i) 75 jours avant le jour du scrutin, s'ils sont accordés aux directeurs du scrutin, aux directeurs adjoints du scrutin ou aux recenseurs,
(ii) 40 jours avant le jour du scrutin, s'ils sont accordés aux réviseurs ou aux agents réviseurs,
(iii) au début de la période électorale, s'ils sont accordés aux candidats, aux bénévoles électoraux ou aux autres fonctionnaires électoraux que les directeurs du scrutin, les directeurs adjoints du scrutin, les réviseurs ou les agents réviseurs;
b) dans le cas des autres élections, au début de la période électorale.
L'alinéa 49(1)c) est remplacé par ce qui suit :
c) fixe le jour du scrutin, soit un mardi :
(i) éloigné d'au moins 28 jours mais d'au plus 35 jours de la date du décret électoral, dans le cas d'élections à date fixe,
(ii) éloigné d'au moins 32 jours mais d'au plus 39 jours de la date du décret électoral, dans le cas des autres élections.
Il est ajouté, après le paragraphe 49(2), ce qui suit :
Annulation d'une élection partielle
Lorsque la tenue d'élections générales est ordonnée avant le jour du scrutin d'une élection partielle qui a été déclenchée, l'élection partielle est annulée et l'élection dans la circonscription électorale en cause a lieu dans le cadre des élections générales.
Il est ajouté, après l'article 49, ce qui suit :
Maintien des pouvoirs du lieutenant-gouverneur
Le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs du lieutenant-gouverneur, notamment celui de dissoudre la Législature lorsqu'il le juge opportun.
Sous réserve du paragraphe (1) et de l'article 51.1 :
a) des élections générales ont lieu le mardi 14 juin 2011, à moins que de telles élections n'aient eu lieu entre l'entrée en vigueur du présent article et le 13 juin 2011;
b) des élections générales ont par la suite lieu le deuxième mardi de juin de la quatrième année civile qui suit le jour du scrutin des dernières élections générales.
Le point 2 du paragraphe 51(1) est remplacé par ce qui suit :
2. L'heure limite pour le dépôt des déclarations de candidature, à savoir :
a) 13 heures le mardi qui précède de 21 jours le jour du scrutin, dans le cas d'élections à date fixe;
b) 13 heures le lundi qui précède de 15 jours le jour du scrutin, dans le cas des autres élections.
Il est ajouté, avant l'article 52 mais après l'intertitre « REPORT D'UNE ÉLECTION », ce qui suit :
Report des élections à date fixe
Le lieutenant-gouverneur en conseil reporte, par décret, les élections à date fixe au troisième mardi de septembre de la même année civile si le coordonnateur exécutif de l'Organisation des mesures d'urgence présente au gouvernement un rapport indiquant qu'une inondation importante risque fortement de se produire dans plusieurs circonscriptions électorales et qu'il est nécessaire de mobiliser une partie considérable des ressources du gouvernement en matière d'intervention d'urgence afin que soit prévenue l'inondation ou que soient atténués ses effets.
Rapport mis à la disposition du public
Le gouvernement met le rapport à la disposition du public.
Interdiction de prendre le décret
Le décret visé au paragraphe (1) ne peut être pris si la tenue d'élections générales a déjà été ordonnée conformément à l'article 49.
Utilisation des listes électorales préliminaires
Si le décret visé au paragraphe (1) est pris, les listes électorales préliminaires établies en application de l'article 74 peuvent être utilisées pour les élections reportées.
L'article 52 est modifié :
a) dans le titre, par adjonction, à la fin, de « dans une circonscription électorale »;
b) par substitution, à « Si, pour quelque motif que ce soit, il est impossible », de « Si le directeur général des élections certifie qu'il est impossible, pour quelque motif que ce soit, ».
Le paragraphe 56(1) est remplacé par ce qui suit :
Date limite de dépôt des déclarations de candidature
La date limite à laquelle les déclarations de
candidature doivent avoir été déposées est :
a) le mardi qui précède de 21 jours le jour du scrutin, dans le cas d'élections à date fixe;
b) le lundi qui précède de 15 jours le jour du scrutin, dans le cas des autres élections.
Le paragraphe 62(2) est modifié par substitution, à « vendredi », de « mardi ».
Le paragraphe 62(3) est modifié par substitution, à « 32 jours », de « 35 jours ».
Il est ajouté, avant l'article 65 et entre les intertitres « RECENSEMENT » et « RECENSEURS », ce qui suit :
LISTE D'ADRESSES
Liste d'adresses pour chaque circonscription électorale
Le directeur général des élections établit et conserve une liste d'adresses pour chaque circonscription électorale de la province afin d'y faciliter la tenue de recensements.
Mise à jour de la liste d'adresses
Le directeur général des élections peut prendre les mesures qu'il estime nécessaires pour que la liste d'adresses soit mise à jour et pour qu'elle soit aussi exacte que possible.
Le directeur général des élections peut obtenir les renseignements lui permettant d'établir et de mettre à jour la liste d'adresses de toute source qu'il estime fiable, y compris :
a) un ministère ou un organisme du gouvernement du Manitoba;
b) une municipalité ou un district d'administration locale de la province;
c) le directeur général des élections du Canada.
Obligation de communiquer les renseignements
Si le directeur général des élections lui demande des renseignements, l'entité mentionnée à l'alinéa (3)a) ou b) est tenue de les communiquer.
Le directeur général des élections peut conclure un accord avec le directeur général des élections du Canada afin :
a) de lui fournir des renseignements qui proviennent de la liste d'adresses et qui lui permettront d'établir ou de mettre à jour une liste électorale en vue de la tenue d'élections fédérales;
b) de recevoir des renseignements qui lui permettront d'établir ou de mettre à jour la liste d'adresses.
L'article 65 est remplacé par ce qui suit :
Sauf disposition contraire de la présente loi, le directeur du scrutin d'une circonscription électorale fait en sorte qu'un recensement soit effectué afin que les électeurs admissibles soient identifiés avant la tenue d'élections.
Le directeur du scrutin nomme les recenseurs :
a) au plus tôt 75 jours avant le jour du scrutin, dans le cas d'élections à date fixe;
b) lorsque la tenue d'élections est ordonnée, dans le cas des autres élections.
Le paragraphe 66(3) est modifié par substitution, au passage qui suit « au directeur du scrutin », de « au moins :
a) 43 jours avant le jour du scrutin ou avant l'expiration du délai plus court que fixe le directeur du scrutin, dans le cas d'élections à date fixe;
b) 3 jours avant la clôture des mises en candidature ou avant l'expiration du délai plus court que fixe le directeur du scrutin, dans le cas des autres élections. ».
L'article 74 est remplacé par ce qui suit :
Établissement des listes électorales préliminaires
Le directeur du scrutin établit une liste électorale préliminaire pour chaque section de vote de la circonscription électorale en utilisant les renseignements fournis par les recenseurs.
Contenu des listes électorales préliminaires
Les listes électorales préliminaires :
a) sont présentées par rues, avenues ou autres types de chemins, sauf si le directeur général des élections exige des listes alphabétiques des noms de famille des électeurs;
b) attribuent un numéro consécutif à chaque nom qui y figure et donnent pour chacun les renseignements que le recenseur a obtenus.
Présentation matérielle des listes électorales préliminaires
Les listes électorales préliminaires sont établies à l'aide d'une formule type et selon un libellé uniforme, en conformité avec les directives écrites du directeur général des élections.
Date limite prévue pour l'établissement des listes
Le directeur du scrutin établit, date et signe les listes électorales préliminaires :
a) au moins 40 jours avant le jour du scrutin, dans le cas d'élections à date fixe;
b) au moins 2 jours avant la clôture des mises en candidature, dans le cas des autres élections.
Le paragraphe 75(1) est remplacé par ce qui suit :
Copies des listes préliminaires
Le directeur du scrutin donne une copie de la liste électorale préliminaire au directeur général des élections et à chaque candidat à l'élection.
Le paragraphe 75(3) est remplacé par ce qui suit :
Remise des listes préliminaires sur support électronique
Les listes électorales préliminaires sont remises sur support électronique. Sur demande, une copie de ces listes peut être remise sur support papier.
Le paragraphe 76(1) est modifié :
a) par substitution, à « Le directeur du scrutin conserve à son bureau une copie de chaque liste électorale préliminaire », de « Lorsque les listes électorales préliminaires sont établies, le directeur du scrutin en conserve à son bureau une copie »;
b) par adjonction, après « ouvrables », de « de la période électorale ».
Le paragraphe 76(2) est abrogé.
Le paragraphe 77(1) est remplacé par ce qui suit :
Les demandes de révision des listes électorales préliminaires sont étudiées :
a) à compter du jour où les listes sont établies jusqu'à l'avant-dernier jeudi précédant le jour du scrutin, dans le cas d'élections à date fixe;
b) pendant quatre jours consécutifs, à compter du lundi qui suit le jour où les listes sont établies, dans le cas des autres élections.
Le paragraphe 77(2) est modifié :
a) par substitution, à « trois semaines », de « deux semaines »;
b) par suppression de « , à l'exclusion des dimanches ».
Le paragraphe 77(3) est remplacé par ce qui suit :
La révision a lieu dans le bureau du directeur du scrutin :
a) de 8 heures à 20 heures, sauf le dimanche;
b) de 12 heures à 18 heures le dimanche.
L'article 110 est modifié par substitution, à « 8 heures », de « 7 heures ».
Le paragraphe 125(4) est modifié par substitution, au passage qui suit « à compter », de « de l'avant-dernier samedi qui précède le jour du scrutin jusqu'au samedi le précédant. ».
Le paragraphe 125(5) est modifié par substitution, à « le dimanche et le samedi qui précèdent le jour du scrutin », de « l'avant-dernier samedi qui précède le jour du scrutin et le samedi le précédant ».
Il est ajouté, après le paragraphe 125(5), ce qui suit :
Lorsqu'il constitue des bureaux de scrutin par anticipation, le directeur du scrutin d'une circonscription électorale située à l'extérieur de Winnipeg ou de Brandon s'efforce de faire en sorte que les résidents d'une agglomération comptant plus de 50 électeurs admissibles, y compris une ville ou un village, n'aient pas à parcourir plus de 30 km pour voter par anticipation.
Le paragraphe 137(6) est modifié par substitution, à « 8 heures », de « 7 heures ».
Le paragraphe 141(3) est modifié par substitution, à « 8 heures », de « 7 heures ».
Le paragraphe 170(3) est modifié :
a) par substitution, à « vendredi », de « mardi »;
b) par substitution, à « 32 jours », de « 35 jours ».
Le paragraphe 186(7) est abrogé.
Il est ajouté, après l'article 186, ce qui suit :
Avant la fin de l'enquête, le commissaire avise la personne concernée que cette enquête porte sur elle tout en lui indiquant son objet, sauf s'il juge que cette mesure compromettrait sa tenue ou y nuirait.
Après l'enquête, s'il décide qu'aucune autre mesure n'est nécessaire, le commissaire avise la personne concernée de sa décision. Si l'enquête a été effectuée à la demande d'une autre personne, celle-ci en est également avisée.
Diffusion du résultat de l'enquête
Le commissaire peut rendre public le résultat de l'enquête s'il estime que l'intérêt public le commande, auquel cas il peut notamment communiquer le nom de la personne concernée et indiquer l'objet de l'enquête.
Il est ajouté, après l'article 187, ce qui suit :
INJONCTIONS
S'il a des motifs raisonnables de croire à l'existence ou à la probabilité d'un fait — acte ou omission — contraire à la présente loi et compte tenu de la nature et de la gravité du fait, du besoin d'assurer l'intégrité du processus électoral et de l'intérêt public, le commissaire peut, pendant la période électorale, demander au tribunal de délivrer l'injonction visée au paragraphe (2).
Le tribunal peut, s'il conclut qu'il y a des motifs raisonnables de croire à l'existence ou à la probabilité du fait et que la nature et la gravité de celui-ci, le besoin d'assurer l'intégrité du processus électoral et l'intérêt public justifient la délivrance de l'injonction, enjoindre, par ordonnance, à la personne nommée dans la requête :
a) de s'abstenir de tout acte qu'il estime contraire à la présente loi;
b) d'accomplir tout acte qu'il estime exigé par la présente loi.
La délivrance de l'injonction est subordonnée à la signification d'un préavis d'au moins 48 heures aux personnes qui sont nommées dans la requête, sauf lorsque cela serait contraire à l'intérêt public en raison de l'urgence de la situation.
TRANSACTIONS
Le commissaire peut, s'il a des motifs raisonnables de croire à l'existence ou à la probabilité d'un fait — acte ou omission — pouvant constituer une infraction à la présente loi, conclure avec l'intéressé une transaction visant à la faire respecter.
La transaction est assortie des conditions que le commissaire estime nécessaires pour faire respecter la présente loi.
Avant de conclure la transaction, le commissaire obtient le consentement de l'intéressé à la publication de l'avis prévu à l'article 187.6.
La transaction peut comporter une déclaration de l'intéressé par laquelle celui-ci se reconnaît responsable des faits constitutifs de l'infraction.
La transaction et la déclaration ne sont pas admissibles en preuve dans les actions civiles ou les poursuites pénales dirigées contre l'intéressé.
La conclusion de la transaction a pour effet soit de suspendre les poursuites engagées contre l'intéressé pour les faits reprochés, soit, sous réserve de l'article 187.4, d'empêcher le commissaire d'engager de telles poursuites contre lui pour ces faits ou de les reprendre.
Tant que la transaction n'a pas été exécutée au complet, le commissaire ou l'intéressé peuvent demander la modification de toute condition dont elle est assortie.
S'il estime la transaction exécutée, le commissaire remet à l'intéressé un avis à cet effet.
La remise de l'avis a pour effet soit de mettre fin aux poursuites engagées contre l'intéressé pour les faits reprochés, soit d'empêcher le commissaire d'en engager contre lui pour ces faits.
Introduction ou reprise de poursuites
S'il estime que l'intéressé n'a pas communiqué tous les faits importants au moment de la conclusion de la transaction ou a fait défaut d'exécuter celle-ci, le commissaire lui remet un avis de défaut qui l'informe que des poursuites pourront être engagées pour les faits reprochés ou, s'il y a eu suspension au titre du paragraphe 187.2(6), pourront reprendre.
Les poursuites engagées en raison de l'inexécution de la transaction ne sont pas assujetties au délai de prescription prévu au paragraphe 187(4). Toutefois, elles se prescrivent par cinq ans suivant la date à laquelle le commissaire a pris connaissance des faits reprochés.
Le tribunal rejette la poursuite lorsqu'il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que l'intéressé a communiqué tous les faits importants au moment de la conclusion de la transaction et a exécuté complètement celle-ci. En cas d'exécution partielle, il la rejette s'il l'estime injuste eu égard aux circonstances et tient compte, avant de rendre sa décision, du comportement de l'intéressé dans l'exécution de la transaction.
Le commissaire publie un avis comportant :
a) dans le cas d'un avertissement officiel remis en vertu du paragraphe 187(2), le nom de la personne en faisant l'objet, un résumé de l'infraction reprochée et une mention de la date de sa remise;
b) dans le cas d'une transaction conclue en vertu de l'article 187.2, le nom de l'intéressé, les faits reprochés et un résumé des modalités de la transaction.
Il est ajouté, après l'article 196, ce qui suit :
PRÉPARATIFS EN VUE DE LA CRÉATION DE NOUVELLES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES
Mesures prises en prévision de la création de nouvelles circonscriptions électorales
En prévision de l'entrée en vigueur d'une loi créant une nouvelle circonscription électorale ou modifiant les limites d'une circonscription électorale, les activités suivantes peuvent avoir lieu avant que les modifications apportées par la loi ne prennent effet :
a) le directeur général des élections peut nommer un directeur du scrutin et des directeurs adjoints du scrutin pour la circonscription électorale en cause;
b) le directeur du scrutin peut prendre les mesures nécessaires à la tenue d'une élection dans cette circonscription et, notamment :
(i) engager des recenseurs et procéder à un recensement,
(ii) établir les listes électorales préliminaires,
(iii) procéder à une révision.
Le paragraphe 200(3) est modifié par adjonction, après « notamment sur », de « la présentation matérielle et le libellé des listes électorales et ».
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LE
FINANCEMENT DES CAMPAGNES
ÉLECTORALES
Modification du c. E32 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur le financement des campagnes électorales.
L'article 1 est modifié par adjonction de la définition suivante :
« élections à date fixe » Élections générales tenues à une date fixe conformément à l'article 49.1 de la Loi électorale. ("fixed date election")
Il est ajouté, après le paragraphe 10.6(1), ce qui suit :
Rajustement en fonction de l'inflation
Au début de chaque année civile postérieure à l'année 2008, le directeur général des élections rajuste les montants que prévoit le paragraphe (1) et fait publier les nouveaux montants dans la Gazette du Manitoba. Il fait le rajustement :
a) en déterminant le coefficient de l'indice des prix à la consommation de Winnipeg au début de l'année civile 2008 et de l'indice des prix à la consommation de Winnipeg au début de l'année civile pour laquelle est fait le rajustement;
b) en appliquant le coefficient aux montants que prévoit ce paragraphe.
Le paragraphe 38(3) est modifié :
a) dans l'alinéa a), par substitution, à « 15 $ », de « 20 $ »;
b) dans l'alinéa b), par substitution, à « 45 $ », de « 60 $ ».
Il est ajouté, après le paragraphe 38(3), ce qui suit :
Augmentation des montants en 2010
À compter du 1er janvier 2010 :
a) le montant de 20 $ prévu à l'alinéa (3)a) est porté à 25 $;
b) le montant de 60 $ prévu à l'alinéa (3)b) est porté à 75 $.
Le paragraphe 38.1(2) est modifié :
a) dans l'alinéa a), par substitution, à « 15 $ », de « 20 $ »;
b) dans l'alinéa b), par substitution, à « 45 $ », de « 60 $ ».
Il est ajouté, après le paragraphe 38.1(2), ce qui suit :
Augmentation des montants en 2010
À compter du 1er janvier 2010 :
a) le montant de 20 $ prévu à l'alinéa (2)a) est porté à 25 $;
b) le montant de 60 $ prévu à l'alinéa (2)b) est porté à 75 $.
L'article 40.1 est modifié :
a) par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 40.1(1);
b) par substitution, à « 15 $ », de « 20 $ ».
Il est ajouté, après le paragraphe 40.1(1), ce qui suit :
Augmentation du montant en 2010
À compter du 1er janvier 2010, le montant de 20 $ prévu au paragraphe (1) est porté à 25 $.
Il est ajouté, après l'article 42, ce qui suit :
Rajustement en fonction de l'inflation
Au début de chaque année civile postérieure à l'année 2008, le directeur général des élections rajuste les montants en numéraire prévus par les dispositions suivantes et fait publier les nouveaux montants dans la Gazette du Manitoba :
a) le paragraphe 41(1.1);
b) le paragraphe 41(1.1.1);
c) le paragraphe 44.1(3.2);
d) le paragraphe 55.2(1);
e) l'article 70.2.
Le directeur général des élections fait le rajustement exigé au paragraphe (1) :
a) en déterminant le coefficient de l'indice des prix à la consommation de Winnipeg au début de l'année civile 2008 et de l'indice des prix à la consommation de Winnipeg au début de l'année civile pour laquelle est fait le rajustement;
b) en appliquant le coefficient aux montants en numéraire que prévoient les dispositions visées à ce paragraphe.
Les montants en numéraire rajustés en conformité avec le présent article sont arrondis à la dizaine de dollars supérieure.
L'article 50 est modifié :
a) dans l'alinéa (1)a), par substitution, à « 1,40 $ », de « 1,79 $ »;
b) dans l'alinéa (1)b), par substitution, à « 2,60 $ », de « 3,22 $ »;
c) dans l'alinéa (2)a), par substitution, à « 0,70 $ », de « 0,92 $ »;
d) dans l'alinéa (2)b), par substitution, à « 1,30 $ », de « 1,61 $ ».
L'article 51 est modifié :
a) dans l'alinéa (1)a), par substitution, à « 2,20 $ », de « 2,72 $ »;
b) dans l'alinéa (1)b), par substitution, à « 3,50 $ », de « 4,33 $ »;
c) dans le paragraphe (2), par substitution, à « 0,45 $ », de « 0,56 $ ».
L'article 52 est modifié par substitution, à « juin 1996 », à chaque occurrence, de « juin 2008 ».
Le paragraphe 54.1(1) est remplacé par ce qui suit :
Plafond annuel des dépenses de publicité
Le total des dépenses de publicité que les partis politiques inscrits engagent, hors période électorale, au cours d'une année civile ne peut dépasser :
a) 150 000 $, s'il s'agit d'une année d'élections à date fixe;
b) 75 000 $, s'il s'agit d'une autre année.
Le paragraphe 54.1(4) est modifié par substitution, à « 2001 », à chaque occurrence, de « 2008 ».
Il est ajouté, après le paragraphe 54.1(5), ce qui suit :
Définition élargie de « dépenses de publicité »
Pour l'application du présent article, au cours d'une année d'élections à date fixe, « dépenses de publicité » s'entend également de l'argent dépensé, des dettes contractées et de la valeur des dons en nature acceptés par un parti politique inscrit à l'occasion de la production et de la distribution :
a) d'affiches, de feuillets, de lettres, de cartes, d'enseignes et de bannières;
b) de matériel imprimé semblable visant à favoriser ou à défavoriser, directement ou indirectement, un parti politique inscrit.
Sont exclus :
c) le matériel qui est distribué :
(i) aux particuliers qui sont membres du parti,
(ii) lors d'une conférence, d'un congrès ou d'une assemblée que tient le parti, une de ses associations de circonscription ou un de ses candidats;
d) les commentaires, les lettres à la rédaction et les expressions d'opinion semblables que publient normalement sans frais les journaux, les revues ou les autres périodiques.
Le paragraphe 56(1) est modifié par substitution, au passage introductif, de ce qui suit :
Restriction applicable à la publicité du gouvernement — élections générales
Il est interdit aux ministères du gouvernement et aux organismes de la Couronne de publier des renseignements concernant leurs programmes ou leurs activités ou de faire de la publicité à l'égard de ces renseignements le jour du scrutin et dans les 60 jours le précédant, dans le cas d'élections à date fixe, ou durant la période électorale d'autres élections générales, sauf si les publications ou les annonces, selon le cas :
Il est ajouté, après l'article 66, ce qui suit :
Annulation de l'élection partielle
Pour l'application de la présente loi, si une élection partielle est annulée pour le motif que la tenue d'élections générales a été ordonnée :
a) l'élection partielle est réputée avoir eu lieu à la date à laquelle est pris le décret ordonnant la tenue des élections générales;
b) les dépenses électorales engagées à l'égard de l'élection partielle ne sont pas incluses à titre de dépenses électorales relatives aux élections générales;
c) si un candidat à l'élection partielle est également candidat aux élections générales, l'état visé à l'article 61 et concernant l'élection partielle peut être déposé au moment où l'état du candidat est déposé à l'égard des élections générales;
d) l'état visé à l'article 60 et concernant l'élection partielle peut être déposé au moment où l'état du parti politique inscrit est déposé à l'égard des élections générales.
Il est ajouté, après le paragraphe 69.1(4), ce qui suit :
Déduction de la pénalité pour dépôt tardif
Lorsqu'une personne doit payer une pénalité pour dépôt tardif conformément au présent article, le directeur général des élections peut déduire le montant de la pénalité de tout montant payable à la personne sous le régime de la présente loi.
Publication du nom de l'auteur du paiement et du montant versé
Le directeur général des élections peut rendre publics le nom d'une personne qui est tenue de payer une pénalité pour dépôt tardif ainsi que le montant à verser.
Il est ajouté, après l'article 70.1 mais avant l'intertitre qui suit cet article, ce qui suit :
ALLOCATION ANNUELLE POUR LES PARTIS POLITIQUES INSCRITS
Lorsqu'il dépose un état vérifié conformément à l'article 59, l'agent financier d'un parti politique inscrit dépose également auprès du directeur général des élections une déclaration indiquant si le parti désire recevoir une allocation annuelle pour l'année que vise l'état vérifié.
L'allocation annuelle correspond à la moins élevée des sommes suivantes, selon ce que détermine le directeur général des élections :
a) sous réserve du paragraphe (3), une somme égale au produit de 1,25 $ par le nombre de votes valides que chaque candidat parrainé par le parti a reçus aux cours des élections générales les plus récentes, cette somme ne pouvant toutefois pas dépasser 250 000 $;
b) le total des dépenses payées par le parti au cours de l'année, lesquelles sont indiquées dans l'état vérifié déposé auprès du directeur général des élections en conformité avec l'article 59.
Détermination de la somme maximale — année d'élections générales
Pour une année au cours de laquelle des élections générales ont lieu, la somme visée à l'alinéa (2)a) est calculée à l'aide de la formule suivante :
1,25 $ × [(A × B/E) + (C × D/E)]
Dans la présente formule :
A représente le nombre de votes valides que chaque candidat parrainé par le parti a reçus aux cours des élections générales;
B représente le nombre de jours de l'année qui suivent le jour du scrutin des élections générales;
C représente le nombre de votes valides que chaque candidat parrainé par le parti a reçus aux cours des élections générales précédentes;
D représente le nombre de jours de l'année jusqu'au jour du scrutin des élections générales inclusivement;
E représente le nombre de jours de l'année.
Par dérogation aux paragraphes (2) et (3), l'allocation annuelle minimale à verser à un parti politique inscrit est de :
a) 10 000 $ s'il est représenté à l'Assemblée par au moins un député qu'il a parrainé et qui a été élu au cours des élections générales les plus récentes;
b) 600 $ dans les autres cas.
Les sommes indiquées au présent article sont indexées conformément à l'article 42.1.
Si le parti politique inscrit a le droit de recevoir une allocation annuelle à l'égard d'une année mais n'a pas, au cours de cette année, payé pour son administration et ses fonctions des dépenses correspondant au moins au montant de l'allocation, le directeur général des élections déduit la différence de la somme qu'il a attestée conformément à l'article 70.4.
Attestation du montant des allocations
Au plus tard un mois après avoir reçu l'état vérifié d'un parti politique inscrit conformément à l'article 59 ainsi qu'une demande d'allocation annuelle, le directeur général des élections atteste l'allocation annuelle à verser et rend publique la somme.
Le directeur général des élections peut reporter l'attestation de l'allocation annuelle d'un parti si l'état déposé par le parti conformément à l'article 59 ne répond pas aux exigences de la présente loi.
L'allocation annuelle est versée sur le Trésor sans autre affectation de crédits, dès que cela est matériellement possible après qu'elle a été attestée.
Le paragraphe 77.3(6) est abrogé.
Il est ajouté, après l'article 77.3, ce qui suit :
Avant la fin de l'enquête, le commissaire avise la personne ou l'organisation concernée que cette enquête porte sur elle tout en lui indiquant son objet, sauf s'il juge que cette mesure compromettrait sa tenue ou y nuirait.
Après l'enquête, s'il décide qu'aucune autre mesure n'est nécessaire, le commissaire avise la personne ou l'organisation concernée de sa décision. Si l'enquête a été effectuée à la demande d'une autre personne ou organisation, cette personne ou organisation en est également avisée.
Diffusion du résultat de l'enquête
Le commissaire peut rendre public le résultat de l'enquête s'il estime que l'intérêt public le commande, auquel cas il peut notamment communiquer le nom de la personne concernée et indiquer l'objet de l'enquête.
INJONCTIONS
S'il a des motifs raisonnables de croire à l'existence ou à la probabilité d'un fait — acte ou omission — contraire à la présente loi et compte tenu de la nature et de la gravité du fait, du besoin d'assurer l'intégrité du processus électoral et de l'intérêt public, le commissaire peut, pendant la période électorale, demander à la Cour du Banc de la Reine de délivrer l'injonction visée au paragraphe (2).
La Cour peut, si elle conclut qu'il y a des motifs raisonnables de croire à l'existence ou à la probabilité du fait et que la nature et la gravité de celui-ci, le besoin d'assurer l'intégrité du processus électoral et l'intérêt public justifient la délivrance de l'injonction, enjoindre, par ordonnance, à la personne ou à l'organisation nommée dans la requête :
a) de s'abstenir de tout acte qu'elle estime contraire à la présente loi;
b) d'accomplir tout acte qu'elle estime exigé par la présente loi.
La délivrance de l'injonction est subordonnée à la signification d'un préavis d'au moins 48 heures aux personnes ou aux organisations qui sont nommées dans la requête, sauf lorsque cela serait contraire à l'intérêt public en raison de l'urgence de la situation.
Au présent article, sont assimilés à une personne les tiers au sens de l'article 55.1.
Il est ajouté, après l'article 78.1, ce qui suit :
Au cours d'une période électorale, nul ne peut exiger d'un parti politique inscrit, d'une association de circonscription ou d'un candidat, ou d'un particulier qui agit avec leur consentement, un tarif pour de la publicité qui est supérieur au tarif minimal exigé de toute autre personne ou entité pour la même quantité de temps ou d'espace publicitaire équivalent au cours de cette période.
Pour l'application du paragraphe (1), « publicité » s'entend de la publicité diffusée à la radio, à la télévision ou par les médias imprimés ou électroniques et favorisant ou défavorisant un parti politique inscrit ou l'élection d'un candidat.
Il est ajouté, après l'article 91, ce qui suit :
TRANSACTIONS
Le commissaire peut, s'il a des motifs raisonnables de croire à l'existence ou à la probabilité d'un fait — acte ou omission — pouvant constituer une infraction à la présente loi, conclure avec l'intéressé, qu'il s'agisse d'une personne ou d'une organisation, une transaction visant à la faire respecter.
La transaction est assortie des conditions que le commissaire estime nécessaires pour faire respecter la présente loi.
Avant de conclure la transaction, le commissaire obtient le consentement de l'intéressé à la publication de l'avis prévu à l'article 91.5.
La transaction peut comporter une déclaration de l'intéressé par laquelle celui-ci se reconnaît responsable des faits constitutifs de l'infraction.
La transaction et la déclaration ne sont pas admissibles en preuve dans les actions civiles ou les poursuites pénales dirigées contre l'intéressé.
La conclusion de la transaction a pour effet soit de suspendre les poursuites engagées contre l'intéressé pour les faits reprochés, soit, sous réserve de l'article 91.3, d'empêcher le commissaire d'engager de telles poursuites contre lui pour ces faits ou de les reprendre.
Tant que la transaction n'a pas été exécutée au complet, le commissaire ou l'intéressé peuvent demander la modification de toute condition dont elle est assortie.
S'il estime la transaction exécutée, le commissaire remet à l'intéressé un avis à cet effet.
La remise de l'avis a pour effet soit de mettre fin aux poursuites engagées contre l'intéressé pour les faits reprochés, soit d'empêcher le commissaire d'en engager contre lui pour ces faits.
Introduction ou reprise de poursuites
S'il estime que l'intéressé n'a pas communiqué tous les faits importants au moment de la conclusion de la transaction ou a fait défaut d'exécuter celle-ci, le commissaire lui remet un avis de défaut qui l'informe que des poursuites pourront être engagées pour les faits reprochés ou, s'il y a eu suspension au titre du paragraphe 91.1(6), pourront reprendre.
Les poursuites engagées en raison de l'inexécution de la transaction ne sont pas assujetties au délai de prescription prévu au paragraphe 91(4). Toutefois, elles se prescrivent par cinq ans suivant la date à laquelle le commissaire a pris connaissance des faits reprochés.
Le tribunal rejette la poursuite lorsqu'il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que l'intéressé a communiqué tous les faits importants au moment de la conclusion de la transaction et a exécuté complètement celle-ci. En cas d'exécution partielle, il la rejette s'il l'estime injuste eu égard aux circonstances et tient compte, avant de rendre sa décision, du comportement de l'intéressé dans l'exécution de la transaction.
Le commissaire publie un avis comportant :
a) dans le cas d'un avertissement officiel remis en vertu du paragraphe 91(2), le nom de la personne en faisant l'objet, un résumé de l'infraction reprochée et une mention de la date de sa remise;
b) dans le cas d'une transaction conclue en vertu de l'article 91.1, le nom de l'intéressé, les faits reprochés et un résumé des modalités de la transaction.
Modifications apportées à des dispositions non proclamées
Le présent article remplace des dispositions de la Loi modifiant la Loi sur le financement des campagnes électorales, c. 9 des L.M. 2000, qui ne sont pas encore entrées en vigueur.
Le paragraphe 55.4(2), édicté par l'article 25, est remplacé par ce qui suit :
Les personnes suivantes font en sorte que les communications électorales d'un tiers respectent les exigences du paragraphe (1) :
a) si le tiers a un agent des opérations financières, cet agent;
b) si le tiers n'a pas d'agent des opérations financières et est :
(i) un particulier, ce particulier,
(ii) une corporation, un de ses signataires autorisés,
(iii) un groupe, le particulier qui en est responsable.
L'article 55.13, édicté par l'article 25, est remplacé par ce qui suit :
Le directeur général des élections établit des lignes directrices afin d'aider les tiers et les autres personnes à déterminer si les communications sont visées par la définition de « communication électorale » figurant à l'article 55.1.
La présente loi entre en vigueur trois mois après le jour de sa sanction.
LOI MODIFIANT LA LOI SUR
L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE
Modification du c. L110 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur l'Assemblée législative.
Il est ajouté, après le paragraphe 52.22(4), ce qui suit :
Extinction des privilèges 60 jours avant les élections
Les privilèges postaux et relatifs à l'impression visés au présent article s'éteignent 60 jours avant le jour du scrutin d'élections générales tenues à une date fixe conformément à l'article 49.1 de la Loi électorale.
Application de lignes directrices ou de critères
Les privilèges postaux et relatifs à l'impression sont assujettis aux critères ou aux lignes directrices établis par la Commission de régie de l'Assemblée législative en vertu de l'article 6.1 de la Loi sur la Commission de régie de l'Assemblée législative.
Le paragraphe 52.22(5) est abrogé.
Il est ajouté, après le paragraphe 52.23(3), ce qui suit :
Restriction quant à l'affectation des paiements
Les sommes reçues sous le régime du présent article ne peuvent être affectées au paiement de la publicité paraissant dans les journaux, les revues ou d'autres périodiques ou dans Internet, diffusée à la radio ou à la télévision ou se trouvant sur les panneaux routiers, les autobus ou d'autres supports habituellement utilisés pour la publicité commerciale, ni au paiement d'affiches, de feuillets, de lettres, de cartes, d'enseignes, de bannières ou de matériel imprimé semblable distribués au cours de la période de 60 jours précédant le jour du scrutin d'élections générales tenues à une date fixe conformément à l'article 49.1 de la Loi électorale.
Application de lignes directrices ou de critères
L'affectation des sommes reçues sous le régime du présent article est assujettie aux critères ou aux lignes directrices établis par la Commission de régie de l'Assemblée législative en vertu de l'article 6.1 de la Loi sur la Commission de régie de l'Assemblée législative.
Il est ajouté, après l'article 52.23 mais avant l'intertitre qui le suit, ce qui suit :
Rapport financier concernant l'allocation reçue
Chaque caucus ou député qui reçoit une allocation sous le régime de l'article 52.23 établit et dépose un rapport financier annuel au sujet de celle-ci.
En conformité avec l'article 6.2 de la Loi sur la Commission de régie de l'Assemblée législative, le rapport financier :
a) est déposé au moment voulu;
b) revêt la forme exigée;
c) contient les renseignements requis.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA
COMMISSION DE RÉGIE DE
L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE
Modification du c. L114 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur la Commission de régie de l'Assemblée législative.
Il est ajouté, après l'article 6, ce qui suit :
Critères ou lignes directrices apolitiques
Dès que possible après l'entrée en vigueur du présent article, la Commission établit des critères ou des lignes directrices afin que le matériel et la publicité indiqués ci-après soient apolitiques :
a) le matériel imprimé, expédié par la poste ou distribué électroniquement par un député, si le coût est payé :
(i) conformément à l'article 52.22 de la Loi sur l'Assemblée législative,
(ii) à l'aide de sommes que la Législature affecte pour lui permettre de communiquer avec ses électeurs;
b) le matériel imprimé, expédié par la poste ou distribué électroniquement par le caucus d'un parti politique reconnu ou un député qui n'appartient pas au caucus d'un tel parti, si le coût est payé à l'aide de sommes :
(i) qui sont reçues conformément à l'article 52.23 de la Loi sur l'Assemblée législative,
(ii) que la Législature affecte à l'usage du caucus ou du député;
c) la publicité dans les journaux, les revues ou les autres périodiques, dans Internet, à la radio ou à la télévision, sur les panneaux routiers, les autobus ou d'autres supports habituellement utilisés pour la publicité commerciale, si son coût, y compris son coût de production, est payé à l'aide de sommes que la Législature affecte :
(i) pour permettre à un député de communiquer avec ses électeurs,
(ii) à l'usage du caucus d'un parti politique reconnu ou d'un député qui n'appartient pas au caucus d'un tel parti.
Critères ou lignes directrices provisoires
Jusqu'à ce que des critères ou des lignes directrices soient établis en application du paragraphe (1), le matériel et la publicité visés à ce paragraphe doivent être apolitiques au sens des règlements concernant les allocations de circonscription pris en vertu de la Loi sur l'Assemblée législative.
Dès que possible après l'entrée en vigueur du présent article, la Commission établit des exigences concernant le rapport financier annuel de chaque caucus et de chaque député qui reçoit une allocation sous le régime de l'article 52.23 de la Loi sur l'Assemblée législative.
Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la Commission peut établir des exigences concernant :
a) la date limite du dépôt du rapport financier annuel;
b) sa forme;
c) les renseignements qu'il doit contenir;
d) la méthode que doit utiliser le président pour le rendre public.
Mise à la disposition du public
Le président fait en sorte que le rapport financier annuel soit rendu public dès que possible après son dépôt.
À compter de l'exercice 2009-2010, la Commission établit un budget des dépenses postales pour les députés et les caucus des divers partis à l'Assemblée et répartit le montant budgétisé parmi les députés et les caucus.
Les députés et les caucus ne peuvent dépasser le montant qui leur a été attribué au chapitre des dépenses postales sans obtenir au préalable l'autorisation du président.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.