Deuxième session, trente-neuvième législature
La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture. Elle n'est pas officielle. S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.
Projet de loi 36
LOI MODIFIANT LA LOI SUR L'ÉVALUATION MUNICIPALE
Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. M226 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur l'évaluation municipale.
Le paragraphe 1(1) est modifié :
a) par suppression de la définition de « année de référence »;
b) dans la définition de « valeur », par substitution, à « au cours de l'année de référence applicable », de « à la date de référence applicable »;
c) par adjonction, en ordre alphabétique, de la définition suivante :
« date de référence » La date désignée à ce titre par règlement à l'égard d'une évaluation générale visée au paragraphe 9(1). ("reference date")
L'article 4 est remplacé par ce qui suit :
Évaluateur municipal de la province
L'évaluateur municipal de la province est nommé conformément à la Loi sur la fonction publique.
Le paragraphe 5(1) est modifié :
a) dans l'alinéa d), par suppression de « sous réserve du paragraphe (2), »;
b) par substitution, à l'alinéa e), de ce qui suit :
e) exerce les autres attributions qui lui sont assignées sous le régime de la présente loi ainsi que les autres fonctions que le ministre lui confère en vertu de l'alinéa 6(2)c).
Le paragraphe 6(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
c.1) désigner les années au cours desquelles une évaluation générale doit être effectuée;
c.2) désigner une date de référence pour chaque évaluation générale;
c.3) pour l'application des alinéas 9(8)c) et 13(8)c), prévoir la période précédant la date de référence applicable pendant laquelle des biens-fonds doivent être laissés en friche;
Le paragraphe 9(2) est modifié par substitution, à « en 1994, puis à chaque quatre ans », de « au cours de chaque année désignée par règlement ».
Le paragraphe 9(2.1) est modifié par substitution, à « ainsi qu'aux trois années subséquentes », de « ainsi qu'à chaque année subséquente, jusqu'à l'année de l'évaluation générale suivante ».
Les paragraphes 9(2.2) et (4) sont abrogés.
L'alinéa 9(8)c) est modifié par substitution, à « durant l'année de référence applicable et les deux années précédentes », de « à la date de référence applicable et durant la période réglementaire précédant cette date ».
Il est ajouté, après le paragraphe 11(4), ce qui suit :
Winnipeg Airports Authority Inc.
Si la Winnipeg Airports Authority Inc. détient des biens réels en vertu d'un bail, d'un permis ou d'une licence accordé par le gouvernement du Canada et si certains d'entre eux sont détenus par une personne en vertu d'un bail, d'un permis ou d'une licence accordé par l'entreprise en question, ces biens sont évalués au nom de la personne.
Assimilation au propriétaire inscrit des biens
L'évaluation des biens réels visée aux paragraphes (4) et (4.1) est effectuée comme si la personne était le propriétaire inscrit des biens.
Le paragraphe 11(5) est modifié par adjonction, après « paragraphe (4) », de « ou (4.1) ».
Le passage introductif du paragraphe 13(1) est modifié par suppression de « ou 9(4) ».
Le paragraphe 13(4) est modifié par substitution, à « année de référence », de « date de référence ».
L'alinéa 13(8)c) est modifié par substitution, à « durant l'année de référence applicable et les deux années précédentes », de « à la date de référence applicable et durant la période réglementaire précédant cette date ».
Il est ajouté, après l'article 15, ce qui suit :
Révisions effectuées dans le cadre d'un accord
En tout temps avant que le comité de révision ne débute l'instruction d'une requête concernant l'évaluation d'un bien en vertu du paragraphe 42(1), l'évaluateur et une personne visée à ce paragraphe, ou le mandataire de celle-ci, peuvent conlure un accord afin de modifier :
a) la valeur déterminée du bien;
b) son assujettissement à l'impôt;
c) sa classification.
L'accord est établi par écrit et fait état des modifications ainsi que des motifs pour lesquels elles ont lieu.
Lorsqu'un accord est conclu en vertu du paragraphe (1) :
a) l'évaluateur révise le rôle d'évaluation applicable en conséquence;
b) aucune requête ne peut être présentée au comité de révision à l'égard du bien;
c) toute requête qui a été déposée auprès du comité de révision à l'égard du bien avant la conclusion de l'accord est réputée avoir été retirée.
Incidence sur les taxes supplémentaires
À moins que l'accord ne vise les taxes supplémentaires, la personne qui l'a conclu peut présenter une requête au comité de révision à l'égard d'un avis d'imposition ou de taxe supplémentaire qu'elle a reçu, selon le cas, en conformité avec :
a) l'article 329 de la Charte de la ville de Winnipeg, si le bien se trouve dans la ville de Winnipeg;
b) l'article 328 de la Loi sur les municipalités, si le bien se trouve dans une autre municipalité.
L'évaluateur municipal de la province ou, s'il y a lieu, l'évaluateur de la Ville tient un registre public contenant une copie de chaque accord conclu en vertu du présent article et ayant une incidence sur la dernière évaluation générale. Le registre peut être sous forme électronique.
Copie transmise à la municipalité
Si l'accord touche un bien qui se trouve dans une autre municipalité que la ville de Winnipeg, l'évaluateur municipal de la province en envoie une copie à la municipalité concernée.
Maintien de la procédure de modification et de correction
Le présent article n'a aucune incidence sur le pouvoir d'un évaluateur de modifier ou de corriger un rôle d'évaluation en vertu de l'article 13 ou 14.
Le paragraphe 17(2) est modifié par suppression de « par rapport à l'année de référence applicable, ».
Les paragraphes 17(3) et (9) sont abrogés.
Le paragraphe 17(15) est modifié par substitution, à « pour l'année de référence », de « à la date de référence ».
L'alinéa 23(1)f) est remplacé par ce qui suit :
f) appartiennent à une association constituée au profit de soldats, au sens de la Loi sur le dégrèvement de l'impôt foncier des soldats, qui les utilise et les occupe à ses fins, sont détenus en vertu d'un titre à bail par cette association ou sont détenus en fiducie en son nom, la superficie maximale exemptée étant de 0,81 hectare;
Les paragraphes 38(1) et (2) sont remplacés par ce qui suit :
Un comité peut, par ordonnance :
a) s'il compte plus de trois membres, désigner un sous-comité composé d'au moins trois d'entre eux qu'il charge d'instruire les requêtes en révision;
b) désigner un sous-comité composé d'un membre unique qu'il charge d'instruire les requêtes concernant les biens faisant partie de la catégorie désignée par règlement sous le nom de « Résidentiel 1 ».
Le comité nomme à titre de président du sous-comité qu'il désigne en vertu de l'alinéa (1)a) l'un des membres de celui-ci.
Le passage introductif du paragraphe 42(1) est modifié par adjonction, après « taxes sur le bien », de « , le mandataire autorisé de ces personnes ».
Le paragraphe 54(3.2) est modifié par suppression de « l'année suivant celle de la prise de l'ordonnance ou, si elle est postérieure, ».
Le paragraphe 57(5) est modifié par substitution, à « Relativement », de « Sous réserve du paragraphe (5.1), relativement ».
Il est ajouté, après le paragraphe 57(5), ce qui suit :
Aide de la Commission municipale
La Commission municipale peut, de sa propre initiative ou à la demande des parties, tenter de les aider à parvenir à un accord réglant une ou plusieurs des questions en litige sans tenir d'audience.
Le paragraphe 60(2.2) est modifié par suppression de « l'année suivant celle de la prise de l'ordonnance ou, si elle est postérieure, ».
Le paragraphe 60(5) est modifié par suppression de « ou 9(4) ».
Le paragraphe 60(6) est modifié par substitution, à « année de référence », de « date de référence ».
Modification du c. M240 de la C.P.L.M.
Il est ajouté, après le paragraphe 24(3) de la Loi sur la Commission municipale, ce qui suit :
Règles — règlement des appels en matière d'évaluation
Le pouvoir prévu au paragraphe (3) comprend celui de prendre des règles de pratique concernant l'aide qu'un ou plusieurs des membres de la Commission peuvent fournir aux parties afin de leur permettre de régler certaines questions en litige lors d'un appel visé par la Loi sur l'évaluation municipale, sans qu'il soit nécessaire de tenir une audience.
Modification du c. 39 des L.M. 2002
Le paragraphe 316(2) de la Charte de la ville de Winnipeg est modifié par substitution, à « au cours de l'année de référence », de « à la date de référence ».
Disposition transitoire — année et date de référence
La date de référence :
a) pour l'évaluation générale effectuée en 2002 est l'année 1999;
b) pour l'évaluation générale effectuée en 2006 est l'année 2003.
Aucune date précise n'est désignée par règlement pour l'une ou l'autre de ces évaluations générales.
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2009.