Deuxième session, trente-neuvième législature
La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture. Elle n'est pas officielle. S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.
Projet de loi 34
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES SERVICES À L'ENFANT ET À LA FAMILLE ET LA LOI SUR LES RÉGIES DE SERVICES À L'ENFANT ET À LA FAMILLE (SÉCURITÉ DES ENFANTS)
Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. C80 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.
Le point 1 de la déclaration de principes est remplacé par ce qui suit :
1. La protection de la sécurité et du bien-être des enfants ainsi que la défense de leur intérêt supérieur constituent des devoirs fondamentaux de la société.
Le point 9 de la déclaration de principes est modifié par suppression de « le retrait ou ».
Le passage introductif du paragraphe 2(1) est modifié par substitution, à « à toutes les », de « avant tout à la sécurité de l'enfant et tiennent ensuite compte de toutes les autres ».
L'alinéa 4(1)d) est modifié par substitution, à « aux familles; », de « aux familles, celles-ci devant notamment porter sur la sécurité de l'enfant et prévoir :
(i) l'évaluation des risques que pose pour sa vie, sa santé ou son équilibre émotionnel sa situation actuelle ou tout placement éventuel,
(ii) la nature et la fréquence des rapports qu'un office devrait entretenir avec lui afin de vérifier qu'il est en sécurité et reçoit de bons services; ».
Modification du c. C90 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille.
L'alinéa 24b) est modifié par substitution, à « à la famille; », de « à la famille, celles-ci devant notamment porter sur la sécurité de l'enfant et prévoir :
(i) l'évaluation des risques que pose pour sa vie, sa santé ou son équilibre émotionnel sa situation actuelle ou tout placement éventuel,
(ii) la nature et la fréquence des rapports qu'un office devrait entretenir avec lui afin de vérifier qu'il est en sécurité et reçoit de bons services; ».
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.