Deuxième session, trente-neuvième législature
La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture. Elle n'est pas officielle. S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.
Projet de loi 31
LOI MODIFIANT LA LOI SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION ET LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. F175 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.
L'article 1 est modifié :
a) par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :
« arbitre » L'arbitre en matière d'accès à l'information et de protection de la vie privée nommé en application de l'article 58.1. ("adjudicator")
« gestionnaire de l'information » Personne ou organisme qui, selon le cas :
a) traite, stocke ou détruit des renseignements personnels pour un organisme public;
b) fournit des services de gestion de l'information ou de technologie de l'information à un organisme public. ("information manager")
« plainte » Est assimilée à une plainte celle dont l'ombudsman prend l'initiative en vertu du paragraphe 59(5). ("complaint")
b) dans la définition de « organisme d'éducation », par adjonction, après l'alinéa c.3), de ce qui suit :
c.4) le St. Paul's College;
c.5) le St. John's College;
c) dans la définition de « employé », par substitution, au passage qui suit « la personne », de « qui accomplit des tâches pour un organisme public en vertu d'un contrat conclu avec lui ou dans le cadre d'une relation mandat-mandataire qui existe entre eux »;
d) dans la définition de « fonctionnaire de l'Assemblée législative », par substitution, à « le vérificateur général et », de « le vérificateur général, l'arbitre en matière d'accès à l'information et de protection de la vie privée nommé sous le régime de la présente loi ainsi que »;
e) par suppression des définitions de « Comité d'évaluation », de « fichier de renseignements personnels » et de « registre public ».
L'article 1 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 1(1) et par adjonction de ce qui suit :
Sens de « renseignements médicaux personnels »
Pour l'application de la définition de « renseignements médicaux personnels », « santé » et « soins de santé » s'entendent au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels.
L'alinéa 2e) est modifié par substitution, à « sous son régime », de « en vertu de celle-ci ainsi que le règlement des plaintes déposées sous son régime ».
L'article 6 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 6(1) et par adjonction de ce qui suit :
Inapplication de la présente partie
La présente partie ne s'applique pas aux renseignements qui sont mis à la disposition du public, gratuitement ou non.
Le paragraphe 13(1) est remplacé par ce qui suit :
Possibilité pour un organisme public de ne pas tenir compte de certaines demandes
Le responsable d'un organisme public peut ne pas tenir compte des demandes de communication qui, à son avis :
a) sont incompréhensibles, frivoles ou vexatoires;
b) nuiraient de façon déraisonnable aux activités de l'organisme ou seraient abusives en raison de leur caractère répétitif ou systématique;
c) ont trait à des renseignements qui ont déjà été fournis à leurs auteurs.
Le paragraphe 19(2) est remplacé par ce qui suit :
Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans les cas suivants :
a) le document date de plus de 20 ans;
b) le président du Conseil exécutif concerné ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, le membre du Conseil qui a préséance et qui est présent et en mesure d'agir donne son consentement à la communication des documents.
Il est ajouté, après l'alinéa 20(1)c), ce qui suit :
c.1) les organisations qui représentent les intérêts gouvernementaux de groupes d'Autochtones, y compris :
(i) le conseil d'une bande, selon le sens que la Loi sur les Indiens (Canada) attribue au terme « conseil de la bande »,
(ii) toute organisation représentant une ou plusieurs bandes;
Il est ajouté, après l'alinéa 21(1)c), ce qui suit :
c.1) les organisations qui représentent les intérêts gouvernementaux de groupes d'Autochtones, y compris :
(i) le conseil d'une bande, selon le sens que la Loi sur les Indiens (Canada) attribue au terme « conseil de la bande »,
(ii) toute organisation représentant une ou plusieurs bandes;
L'alinéa 22(2)b) est modifié par substitution, à « 30 ans », de « 20 ans ».
Le paragraphe 23(2) est modifié :
a) dans l'alinéa a), par substitution, à « 30 ans », de « 20 ans »;
b) dans l'alinéa c), par substitution, à « d'un de ses programmes ou d'une de ses activités », de « d'un de ses services, programmes ou activités »;
c) par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :
f.1) qui constituent un sondage d'opinion;
L'article 30 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 30(1) et par adjonction de ce qui suit :
Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements que l'organisme public doit fournir à l'auteur de la demande sous le régime de la Loi sur les enquêtes relatives aux particuliers.
Le paragraphe 32(1) et l'intertitre qui le précède sont remplacés par ce qui suit :
RENSEIGNEMENTS QUI SERONT MIS À LA DISPOSITION DU PUBLIC
Renseignements qui seront mis à la disposition du public
Le responsable d'un organisme public peut refuser de communiquer à l'auteur d'une demande les renseignements qui seront mis à la disposition du public dans les 90 jours suivant la réception de la demande.
Le paragraphe 32(2) est modifié :
a) dans le passage introductif, par substitution, à « de l'alinéa (1)b) », de « du paragraphe (1) »;
b) dans l'alinéa b), par substitution, à « de l'alinéa (1)b) », de « de ce paragraphe ».
L'alinéa 36(1)b) est modifié par adjonction, après « aux activités », de « , aux services ».
Le paragraphe 42(3) est modifié :
a) par suppression de « et la communication »;
b) par suppression de « et mandataires ».
L'alinéa 43c) est remplacé par ce qui suit :
c) qu'aux fins auxquelles ils peuvent lui être communiqués en vertu de l'article 44, 47 ou 48.
Il est ajouté, après l'alinéa 44(1)f), ce qui suit :
f.1) qu'à un cadre ou un employé d'un organisme public afin que soit offert un service, une activité ou un programme commun ou intégré, si les renseignements sont nécessaires à cette fin et si le cadre ou l'employé à qui ils sont communiqués en a besoin pour exercer ses attributions;
Il est ajouté, après l'alinéa 44(1)j), ce qui suit :
j.1) qu'aux fins suivantes :
(i) l'évaluation ou le contrôle d'un service, d'un programme ou d'une activité du gouvernement du Manitoba ou de l'organisme public,
(ii) la recherche et la planification ayant trait à un tel service, programme ou activité;
Il est ajouté, après l'alinéa 44(1)x), ce qui suit :
x.1) que s'il s'agit de renseignements couramment communiqués dans un contexte commercial ou professionnel et que si la communication :
(i) porte seulement sur le nom d'un particulier, la fonction ou le titre de son poste ainsi que sur son adresse, son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse électronique au travail,
(ii) ne révèle aucun autre renseignement personnel le concernant ni aucun renseignement personnel relatif à un autre particulier;
L'alinéa 44(1)aa) est remplacé par ce qui suit :
aa) qu'en conformité avec l'article 44.1, si la communication est faite à un gestionnaire de l'information;
L'alinéa 44(1)cc) est remplacé par ce qui suit :
cc) qu'en conformité avec l'article 47 ou 48.
Le paragraphe 44(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa cc), de ce qui suit :
dd) que s'il est un établissement d'enseignement et que si la communication a pour objet l'organisation de ses activités de financement, pour peu que les conditions suivantes soient réunies :
(i) la communication a trait à des renseignements qui sont consignés dans ses documents portant sur ses anciens étudiants et est raisonnablement nécessaire aux activités de financement,
(ii) l'établissement et les personnes à qui les renseignements sont communiqués ont conclu un accord écrit conforme au paragraphe (1.1).
Il est ajouté, après le paragraphe 44(1), ce qui suit :
L'accord conclu entre un établissement d'enseignement et une autre personne afin que soit autorisée la communication de renseignements personnels sous le régime du présent article :
a) indique que lorsqu'ils sont contactés pour la première fois pour la sollicitation de fonds et périodiquement par la suite, les particuliers doivent être avisés de leur droit de demander que les renseignements personnels les concernant cessent d'être communiqués;
b) permet aux particuliers qui en font la demande d'avoir accès aux renseignements personnels qui sont communiqués à leur égard en vertu de l'alinéa (1)dd);
c) exige que les destinataires de la communication cessent d'utiliser les renseignements personnels concernant tout particulier qui en fait la demande.
Le paragraphe 44(2) est abrogé.
Il est ajouté, après l'article 44, ce qui suit :
Fourniture de renseignements à un gestionnaire de l'information
Un organisme public peut fournir des renseignements personnels à un gestionnaire de l'information afin que celui-ci les traite, les stocke ou les détruise ou lui fournisse des services de gestion de l'information ou de technologie de l'information.
Restrictions relatives à l'utilisation
Le gestionnaire de l'information ne peut utiliser les renseignements personnels qui lui sont fournis qu'aux fins et que pour les activités mentionnées au paragraphe (1), lesquelles fins et activités doivent pouvoir être accomplies par l'organisme public lui-même.
L'organisme public qui désire fournir des renseignements personnels à un gestionnaire de l'information conclut avec celui-ci un accord écrit qui prévoit leur protection contre des risques tels que l'accès, l'utilisation, la communication, la destruction ou la modification non autorisé, en conformité avec les règlements.
Observation de la présente loi
Le gestionnaire de l'information remplit :
a) les exigences que l'organisme public est tenu de remplir sous le régime de la présente loi en matière de protection des renseignements personnels;
b) les obligations qui lui sont imposées dans le cadre de l'accord que vise le paragraphe (3).
Pour l'application de la présente loi, les renseignements personnels qui ont été fournis à un gestionnaire de l'information en vertu d'un accord que vise le paragraphe (3) sont réputés relever de l'organisme public.
L'alinéa 45b) est modifié par substitution, à « soit à l'administration d'un des programmes autorisés », de « soit à la prestation d'un des services ou programmes autorisés ».
Les paragraphes 47(2) et (3) sont abrogés.
Le paragraphe 53(1) est modifié par substitution, à l'alinéa c), de ce qui suit :
c) qu'un examen mené par l'arbitre en vertu de la présente loi lorsque l'ombudsman est une des parties concernées;
d) qu'une demande de révision judiciaire d'une ordonnance que l'arbitre a rendue en vertu de la présente loi.
Le paragraphe 55(5) est modifié par substitution, à « dans le cadre d'une poursuite ou d'un appel que vise le paragraphe 53(1) », de « aux fins visées aux alinéas 53(1)a) à d) ».
Il est ajouté, après l'article 58, ce qui suit :
PARTIE 4.1
ARBITRE EN MATIÈRE D'ACCÈS À L'INFORMATION ET DE PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
Sur la recommandation du Comité permanent des affaires législatives de l'Assemblée, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un arbitre en matière d'accès à l'information et de protection de la vie privée à titre de fonctionnaire de l'Assemblée.
L'arbitre examine, lorsqu'une demande lui est faite en vertu de l'article 66.1, une décision, un acte ou une omission du responsable d'un organisme public.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut suspendre ou destituer l'arbitre s 'il est saisi d'une résolution en ce sens de l'Assemblée législative adoptée par les deux tiers des députés participant au vote.
Cas où l'Assemblée ne siège pas
Si l'Assemblée ne siège pas, le lieutenant-gouverneur en conseil peut suspendre l'arbitre pour motif valable ou pour incapacité. La suspension prend fin toutefois dans les 30 jours de séance de l'Assemblée qui suivent la date de sa prise d'effet.
Lorsque la charge d'arbitre est vacante ou que l'arbitre a été suspendu ou est empêché d'agir, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un arbitre intérimaire jusqu'à la nomination d'un successeur.
Sur la recommandation de l'arbitre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut également nommer un arbitre adjoint.
Les employés dont l'arbitre a besoin pour remplir ses fonctions peuvent être nommés conformément à la Loi sur la fonction publique.
Précautions à prendre contre la divulgation
L'arbitre prend toutes les précautions possibles, notamment par l'audition d'observations en l'absence d'autres parties ainsi que par la tenue d'audiences et l'examen de documents à huis clos, pour éviter que soient divulgués :
a) des renseignements que le responsable d'un organisme public peut ou doit refuser de communiquer sour le régime de la partie 2;
b) le fait qu'existent ou non des renseignements, si le responsable d'un organisme public est autorisé à refuser de confirmer ou de nier leur existence en vertu du paragraphe 12(2).
Les déclarations que fait une personne et les réponses qu'elle donne au cours d'un examen auquel procède l'arbitre ne sont pas admissibles en preuve devant un tribunal ou dans le cadre de toute instance, sauf dans le cas :
a) d'une poursuite pour parjure;
b) d'une poursuite pour infraction à la présente loi;
c) d'une demande de révision judiciaire ou de l'appel d'une décision portant sur la demande.
Preuve de l'existence d'une instance ayant lieu devant l'arbitre
Le paragraphe (1) vise également la preuve de l'existence des instances ayant lieu devant l'arbitre.
Les paroles prononcées, les renseignements fournis et les documents produits par une personne au cours d'un examen mené par l'arbitre sous le régime de la présente loi sont privilégiés de la même manière que dans le cas d'une instance ayant lieu devant un tribunal.
L'arbitre, l'arbitre adjoint ainsi que les personnes qui agissent pour eux ou sous leur autorité bénéficient de l'immunité pour ce qui est fait, relaté ou dit de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions prévues par la présente loi.
L'arbitre présente au président de l'Assemblée un rapport annuel portant sur l'exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi.
Le président dépose un exemplaire du rapport devant l'Assemblée dans les 15 premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
L'alinéa 63(1)b) est modifié par substitution, à « ou vexatoire », de « , vexatoire ou constitue un recours abusif ».
Les alinéas 66(5)a) et b) sont remplacés par ce qui suit :
a) s'il a l'intention ou non de demander à l'arbitre d'examiner la décision du responsable en vertu de l'article 66.1;
b) qu'il peut, si aucun examen n'est demandé, interjeter appel de la décision du responsable devant le tribunal en vertu de l'article 67 ainsi que du délai d'appel.
Il est ajouté, après le paragraphe 66(6), ce qui suit :
Publication des recommandations
L'ombudsman met à la disposition du public les recommandations faites en vertu du présent article, notamment en les affichant sur un site Web.
Il est ajouté, après l'article 66, ce qui suit :
DEMANDE D'EXAMEN PRÉSENTÉE À L'ARBITRE
L'ombudsman peut demander à l'arbitre d'examiner une question visée au paragraphe (2) ou (3) s'il a remis un rapport au responsable d'un organisme public conformément à l'article 66 et si, selon le cas :
a) la réponse du responsable indique que l'organisme public refuse de prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre ses recommandations;
b) la réponse du responsable indique que ses recommandations ont été acceptées mais que les mesures nécessaires ne sont pas prises pour les mettre en œuvre dans le délai imparti;
c) le responsable omet de se conformer au paragraphe 66(4).
Demande de communication de documents
L'ombudsman peut demander à l'arbitre d'examiner :
a) une décision, un acte ou une omission du responsable d'un organisme public ayant trait à une demande de communication d'un document ou de correction de renseignements personnels;
b) une décision du responsable d'un organisme public de donner communication d'un document dans les cas où un tiers est avisé de la décision en vertu de l'article 33.
Demande — atteinte à la vie privée
S'il est d'avis que les renseignements personnels concernant un particulier ont été recueillis, utilisés ou communiqués en contravention avec la partie 3, l'ombudsman peut demander à l'arbitre d'examiner la question.
La demande d'examen est présentée dans les 15 jours suivant la réception de la réponse visée au paragraphe 66(4) ou l'expiration du délai prévu pour l'envoi de cette réponse.
Avis aux autres personnes touchées
Dès que possible après avoir reçu une demande de l'ombudsman, l'arbitre en avise le plaignant, le responsable de l'organisme public concerné et toute autre personne qui, selon lui, est touchée.
PROCÉDURE RELATIVE À L'EXAMEN DES QUESTIONS PAR L'ARBITRE
Examen des questions par l'arbitre
Lorsqu'il reçoit une demande de l'ombudsman, l'arbitre examine la question et statue sur toutes les questions de fait et de droit soulevées au cours de l'examen.
Procédure relative à l'examen des questions
L'arbitre peut établir des règles de procédure afin d'effectuer un examen en vertu de l'article 66.3.
L'arbitre peut recevoir et accepter les éléments de preuve et les autres renseignements qu'il juge indiqués, qu'ils soient présentés sous serment, par affidavit ou autrement et qu'ils soient admissibles ou non devant un tribunal judiciaire.
Les examens peuvent se dérouler à huis clos.
Pouvoirs et immunité de l'arbitre
Afin de procéder à un examen, l'arbitre jouit des pouvoirs et de l'immunité que l'article 50 confère à l'ombudsman.
Droit de présenter des observations
Le plaignant, le responsable de l'organisme public concerné et les personnes ayant reçu un avis en vertu de l'article 66.2 doivent avoir la possibilité de présenter des observations à l'arbitre dans le cadre de l'examen prévu à l'article 66.3 et ont le droit d'être représentés par un avocat ou un mandataire.
L'arbitre peut décider :
a) si les observations doivent être faites oralement ou par écrit;
b) si une personne a le droit d'être présente lors de la présentation d'observations par une autre personne, d'en recevoir communication ou de faire des commentaires à leur sujet.
Droit d'agir à titre de partie
L'ombudsman a le droit d'agir à titre de partie dans tout examen mené par l'arbitre s'il est d'avis que cet examen soulève une question d'intérêt public.
L'arbitre achève l'examen visé à l'article 66.3 dans les 90 jours après avoir reçu la demande de l'ombudsman, sauf s'il proroge ce délai.
Si le délai de 90 jours est prorogé, l'arbitre en informe le plaignant, le responsable de l'organisme public concerné, l'ombudsman et les autres personnes ayant reçu un avis en vertu de l'article 66.2. Il leur fait part également de la date à laquelle l'examen devrait être achevé.
CHARGE DE LA PREUVE
Charge de la preuve en cas de refus de communication de documents
Dans le cadre de l'examen d'un refus de donner communication totale ou partielle d'un document à l'auteur d'une demande, il incombe au responsable de l'organisme public d'établir que l'auteur de la demande n'a aucun droit d'accès au document ou à la partie en question.
Exception — refus de communication de renseignements personnels concernant des tiers
Par dérogation au paragraphe (1), si l'auteur de la demande se voit refuser la communication totale ou partielle d'un document où figurent des renseignements personnels concernant un tiers, il lui incombe d'établir que la communication des renseignements ne constituerait pas une atteinte injustifiée à la vie privée du tiers.
Communication de renseignements concernant des tiers
Les règles suivantes s'appliquent dans le cadre de l'examen d'une décision donnant à l'auteur d'une demande la communication totale ou partielle d'un document où figurent des renseignements concernant un tiers :
a) s'il s'agit de renseignements personnels, il lui incombe d'établir que leur communication ne constituerait pas une atteinte injustifiée à la vie privée du tiers;
b) dans les autres cas, il incombe au tiers d'établir que l'auteur de la demande n'a aucun droit d'accès au document ou à la partie en question.
ORDONNANCES DE L'ARBITRE
Après avoir achevé l'examen prévu à l'article 66.3, l'arbitre règle les questions en litige en rendant des ordonnances visées au présent article.
Ordonnances — communication de documents accordée ou refusée
Si l'examen porte sur une décision du responsable d'un organisme public de donner ou de refuser de donner communication totale ou partielle d'un document, l'arbitre peut, par ordonnance :
a) exiger que le responsable donne à l'auteur de la demande communication totale ou partielle du document s'il conclut qu'il n'est ni autorisé à refuser la communication ni tenu de la refuser;
b) confirmer la décision du responsable ou exiger qu'il procède à un nouvel examen de celle-ci s'il conclut qu'il peut refuser la communication;
c) confirmer la décision du responsable ou exiger qu'il refuse la communication totale ou partielle du document s'il conclut qu'il doit la refuser.
Si l'examen porte sur toute autre question, l'arbitre peut, par ordonnance :
a) exiger qu'une obligation imposée par la présente loi soit exécutée;
b) confirmer ou réduire la prorogation de délai visée au paragraphe 15(1);
c) confirmer ou réduire un droit ou exiger son remboursement dans des circonstances appropriées;
d) confirmer un refus de corriger des renseignements personnels ou indiquer la façon dont ils doivent être corrigés;
e) exiger qu'un organisme public cesse ou modifie une pratique qui a cours dans le cadre de la collecte, de l'utilisation ou de la communication de renseignements personnels et qui contrevient à cette partie;
f) exiger que le responsable d'un organisme public détruise les renseignements personnels recueillis en contravention avec la présente loi.
S'il conclut que le responsable de l'organisme public peut ou doit refuser la communication totale ou partielle d'un document, l'arbitre ne peut lui ordonner d'effectuer cette communication.
Les ordonnances que rend l'arbitre en vertu du présent article peuvent être assorties de modalités.
L'arbitre remet une copie d'une ordonnance rendue en vertu du présent article aux personnes suivantes :
a) le plaignant;
b) le responsable de l'organisme public concerné;
c) l'ombudsman;
d) les autres personnes ayant reçu un avis en vertu de l'article 66.2;
e) le ministre responsable.
L'arbitre fait en sorte que les ordonnances soient mises à la disposition du public, notamment en les affichant sur un site Web.
Obligation d'observer une ordonnance
Sous réserve du paragraphe (2), le responsable de l'organisme public concerné se conforme à l'ordonnance de l'arbitre dans les 30 jours après en avoir reçu copie ou dans le délai supérieur qui y est indiqué, sauf si une demande de révision judiciaire est présentée avant la fin du délai en question.
Protection des intérêts des tiers
Si l'ordonnance de l'arbitre l'oblige à donner communication d'un document à l'égard duquel un avis a été donné à un tiers en application de l'article 33, le responsable de l'organisme public ne prend aucune mesure afin de se conformer à l'ordonnance tant que le délai prévu pour la présentation d'une demande de révision judiciaire n'est pas expiré.
La demande de révision judiciaire est présentée dans les 25 jours après que la personne qui la fait reçoit une copie de l'ordonnance, sauf si le tribunal proroge le délai.
L'ordonnance de l'arbitre est suspendue jusqu'à ce que le tribunal statue sur la demande de révision judiciaire.
Les paragraphes 67(1), (2) et (3) sont remplacés par ce qui suit :
Sous réserve du paragraphe (2), toute personne qui s'est vu refuser la communication totale ou partielle d'un document demandé en vertu du paragraphe 8(1) ou qui est un tiers à qui a été remis l'avis prévu à l'article 33 au sujet de la décision du responsable d'un organisme public de donner communication d'un document peut interjeter appel de la décision en question au tribunal.
L'appel ne peut être interjeté que dans le cas suivant :
a) la personne a déposé une plainte auprès de l'ombudsman au sujet de la décision et celui-ci a remis un rapport en application de l'article 66;
b) le délai visé au paragraphe 66.1(4) est expiré et l'ombudsman n'a présenté aucune demande d'examen à l'égard de la question.
L'appel est interjeté par dépôt d'une requête auprès du tribunal dans les 30 jours suivant l'expiration du délai visé au paragraphe 66.1(2) ou dans le délai supérieur qu'accorde le tribunal dans des circonstances exceptionnelles.
L'article 69 et le paragraphe 70(1) sont modifiés par suppression de « ou 68 ».
Il est ajouté, après l'article 76, ce qui suit :
Dépenses ministérielles communiquées au public
Le gouvernement met à la disposition du public un résumé des dépenses annuelles totales que chaque membre du Conseil exécutif a engagées à l'égard :
a) du transport et des déplacements;
b) de l'hébergement et des repas;
c) des activités de promotion et d'accueil;
d) de l'utilisation de téléphones cellulaires et de dispositifs de communication électronique personnels.
Exercice couvert par le résumé
Le résumé couvre la période débutant le 1er avril et se terminant le 31 mars de l'année suivante et est mis à la disposition du public dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice.
Dans le présent article, « dépenses » s'entend des frais :
a) que le membre engage personnellement lorsqu'il exerce les attributions de sa charge;
b) qui sont payés par l'intermédiaire du ministère dont le membre a la charge.
L'alinéa 78c) est modifié par adjonction, après « l'ombudsman », de « ou l'arbitre ».
L'article 81 est modifié par substitution, à « tout membre du personnel de l'organisme public », de « toute personne ».
Le paragraphe 85(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
e) omet de se conformer au paragraphe 44.1(4).
Les paragraphes 86(1) et (2) sont modifiés par substitution, à « à l'ombudsman ou à une personne agissant pour lui ou sous son autorité », de « à l'ombudsman ou à l'arbitre ou à une personne agissant pour eux ou sous leur autorité ».
L'article 87 est modifié :
a) par abrogation de l'alinéa c);
b) dans l'alinéa i), par substitution, à « articles 44, 46 et 47 », de « paragraphes 44(1.2), 44.1(3) et 47(4) »;
c) par abrogation de l'alinéa k);
d) dans l'alinéa l), par substitution, à « la préparation du répertoire que vise l'article 75 ou le », de « l'établissement du ».
Il est ajouté, après l'article 97, ce qui suit :
DISPOSITIONS DE SAUVEGARDE
Maintien du droit de communiquer des renseignements aux Amputés de guerre du Canada
L'organisme public qui, conformément à un accord conclu en vertu de l'article 46 avant l'entrée en vigueur du présent article, a communiqué les noms, adresses et numéros de permis de conduire aux Amputés de guerre du Canada peut, par dérogation au paragraphe 44(1), continuer à communiquer de tels renseignements si cet organisme ne les utilise que selon les conditions de l'accord.
L'organisme public local qui a communiqué des renseignements conformément à un accord conclu en vertu de l'article 46 avant l'entrée en vigueur du présent article peut continuer à le faire malgré le paragraphe 44(1) si l'organisme à qui ils sont destinés ne les utilise que selon les conditions de l'accord.
L'article 98 est remplacé par ce qui suit :
Le ministre procède à l'examen détaillé de la présente loi dans les cinq ans après qu'un arbitre est nommé pour la première fois en application de l'article 58.1. À cette occasion, il permet au public de présenter des observations.
Le ministre dispose d'un an, ou du délai supérieur autorisé par l'Assemblée législative, pour exécuter son mandat et présenter à l'Assemblée son rapport.
Dans le présent article, « ancienne loi » s'entend de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée telle qu'elle était libellée juste avant l'entrée en vigueur du présent article.
Les plaintes déposées auprès de l'ombudsman avant la nomination d'un arbitre conformément à l'article 58.1, édicté par l'article 23, sont réglées sous le régime de l'ancienne loi comme si l'article 58.1 n'était pas entré en vigueur.
Modification du c. P217 de la C.P.L.M.
La définition de « bureau » figurant à l'article 2 de la Loi sur les divulgations faites dans l'intérêt public (protection des divulgateurs d'actes répréhensibles) est modifiée par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
c.1) le Bureau de l'arbitre en matière d'accès à l'information et de protection de la vie privée;
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.