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Deuxième session, trente-neuvième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 29

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES PRATIQUES COMMERCIALES
(COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES VÉHICULES AUTOMOBILES)


Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. B120 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les pratiques commerciales.

2

L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :

« véhicule de piètre qualité » Véhicule automobile retourné au fabricant en vertu des lois d'une autre autorité législative pour le motif :

a) d'une part, qu'il ne respectait pas la garantie de ce dernier;

b) d'autre part, qu'il comportait des défectuosités qui réduisaient considérablement son utilisation, sa valeur ou sa sécurité et qui n'ont pas été réparées dans un délai raisonnable ou après qu'un nombre raisonnable de tentatives eurent été effectuées en ce sens. ("lemon")

3

Le paragraphe 2(3) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « ou les actes », de « , les omissions ou les actes »;

b) par adjonction, après l'alinéa r), de ce qui suit :

s) dans le cas où l'opération commerciale porte sur un véhicule automobile, le fait d'omettre de communiquer, en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi ou de l'alinéa 123(1)o) ou p) de la Loi sur les conducteurs et les véhicules, les renseignements qui, selon ces règlements, doivent être communiqués au consommateur.

4(1)

Le paragraphe 32(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

f.1) prendre des mesures concernant les ventes ou les locations de véhicules automobiles et, notamment, prévoir :

(i) les renseignements devant être communiqués par le fournisseur au consommateur au sujet des véhicules, notamment quant à leurs antécédents et à la question de savoir s'ils ont été déclarés de piètre qualité en vertu des lois d'une autre autorité législative,

(ii) les modalités de temps et autres s'appliquant à la communication;

f.2) définir les termes et les expressions utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;

4(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 32(2), ce qui suit :

Règlements concernant les véhicules automobiles

32(3)

Les règlements pris en vertu de l'alinéa (1)f.1) peuvent varier selon les diverses catégories de véhicules automobiles ou de fournisseurs ou les divers types d'opérations commerciales.

Entrée en vigueur

5

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Note explicative