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Deuxième session, trente-neuvième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 24

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES ÉCOLES PUBLIQUES (CYBERINTIMIDATION ET UTILISATION DE DISPOSITIFS ÉLECTRONIQUES)


Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. P250 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les écoles publiques.

2

L'alinéa 41(1)b.2) est remplacé par ce qui suit :

b.2) établir des lignes directrices relatives à l'utilisation appropriée des choses suivantes dans les écoles :

(i) Internet,

(ii) le courrier électronique,

(iii) les téléphones cellulaires, y compris ceux munis d'appareils photo numériques,

(iv) les appareils photo numériques,

(v) les autres dispositifs de communication personnels qu'elle désigne;

3(1)

L'alinéa 47.1(2)b) est modifié :

a) dans le sous-alinéa (i), par substitution, à « d'intimider une personne ou de lui infliger », de « d'infliger à une personne »;

b) par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

(i.1) de faire de l'intimidation, y compris de la cyberintimidation,

3(2)

L'alinéa 47.1(2)d) est remplacé par ce qui suit :

d) que les élèves et le personnel doivent se conformer aux lignes directrices de l'école concernant l'utilisation appropriée :

(i) du courrier électronique et d'Internet, y compris l'interdiction d'accéder aux documents que l'école juge choquants, de les télécharger en amont ou en aval ou de les distribuer,

(ii) des appareils photo numériques, des téléphones cellulaires, y compris ceux munis d'appareils photo numériques, et des autres dispositifs de communication personnels qu'il désigne;

3(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 47.1(2), ce qui suit :

Sens de cyberintimidation

47.1(2.1)

Pour l'application du sous-alinéa (2)b)(i.1), la cyberintimidation consiste à utiliser Internet ou d'autres technologies de l'information et des communications, telles que le courriel et la messagerie texte par téléphone cellulaire ou par téléavertisseur, afin de soutenir tout comportement délibéré, répétitif et hostile d'un particulier ou d'un groupe ayant pour but de porter préjudice à autrui.

Entrée en vigueur

4

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

En vertu du présent projet de loi, les écoles doivent indiquer dans leur code de conduite que la cyberintimidation est inacceptable. De plus, les commissions scolaires doivent étendre la portée de leurs lignes directrices concernant l'utilisation appropriée du courrier électronique et d'Internet afin qu'elles s'appliquent également aux appareils photo numériques, aux téléphones cellulaires, y compris ceux munis d'appareils photos numériques, et aux autres dispositifs de communication personnels.