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Deuxième session, trente-neuvième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 9

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA PROTECTION DES PERSONNES RECEVANT DES SOINS


Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. P144 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la protection des personnes recevant des soins.

2

La définition de « enquêteur » figurant à l'article 1 est remplacée par ce qui suit :

« enquêteur » Personne qui est soit désignée à ce titre en vertu de l'article 5, soit nommée en vertu de cet article afin d'enquêter sur un cas de mauvais traitements. ("investigator")

3(1)

Le paragraphe 5(2) est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Renvoi de l'affaire à un enquêteur »;

b) dans le texte, par substitution, à « charge un enquêteur de procéder », de « renvoie l'affaire à un enquêteur afin que celui-ci procède ».

3(2)

Le paragraphe 5(3) est modifié par substitution, à « nommé », de « renvoyé l'affaire à ».

3(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 5(3), ce qui suit :

Désignation ou nomination d'enquêteurs

5(4)

Le ministre peut :

a) désigner à titre d'enquêteurs une ou des personnes ou catégories de personnes relevant de lui et travaillant pour le gouvernement;

b) nommer toute autre personne afin qu'elle enquête sur un cas de mauvais traitements précisé dans l'acte de nomination.

4

Le paragraphe 9(3) est modifié :

a) par substitution, à « nommer d'enquêteur », de « renvoyer l'affaire à un enquêteur »;

b) par substitution, à « sa décision d'en nommer un », de « ce renvoi ».

5

Il est ajouté, après l'article 11, ce qui suit :

Présomption

11.1(1)

Les personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi ou qui l'appliquent :

a) ne sont pas tenues de communiquer ou de produire des renseignements qui pourraient vraisemblablement révéler l'identité :

(i) d'une personne ayant signalé un cas de mauvais traitements,

(ii) d'une personne ayant été interrogée ou ayant fourni des renseignements à titre confidentiel au cours d'une enquête effectuée sous le régime de la présente loi;

b) ne peuvent pas être contraintes à communiquer ou à produire de tels renseignements dans une instance civile.

Exceptions

11.1(2)

Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher la communication de renseignements :

a) à une personne qui applique ou exécute la présente loi afin qu'elle puisse s'acquitter de ses fonctions;

b) à un tribunal, sur requête d'une personne désirant obtenir la communication des renseignements, afin que celui-ci puisse déterminer si les renseignements pourraient vraisemblablement révéler une identité protégée par le paragraphe (1).

Précautions à prendre contre la divulgation

11.1(3)

Si des renseignements lui sont communiqués conformément à l'alinéa (2)b), le tribunal prend toutes les précautions possibles, notamment par l'audition d'arguments en l'absence d'autres parties et par la tenue d'audiences et l'examen de documents à huis clos, pour éviter que ne soient divulgués des renseignements qui pourraient vraisemblablement révéler une identité protégée par le paragraphe (1).

Entrée en vigueur

6

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie la Loi sur la protection des personnes recevant des soins afin que l'identité des personnes qui signalent des cas de mauvais traitements ou qui fournissent des renseignements concernant des cas déjà signalés fasse l'objet d'une protection accrue. Il prévoit également que les enquêteurs et les autres personnes qui appliquent la Loi ne peuvent être tenus de communiquer des renseignements qui pourraient révéler l'identité des personnes mentionnées en premier lieu.

Enfin, il précise les pouvoirs du ministre en ce qui a trait à la désignation d'employés à titre d'enquêteurs et à la nomination d'autres enquêteurs.