Cinquième session, trente-huitième législature
La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture. Elle n'est pas officielle. S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.
Projet de loi 203
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS (PRÉVENTION DE L'ENSEMBLE DES TROUBLES CAUSÉS PAR L'ALCOOLISATION FŒTALE)
Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. L160 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur la réglementation des alcools.
Il est ajouté, après l'article 53 mais avant l'intertitre, ce qui suit :
MISES EN GARDE CONCERNANT LES ANOMALIES CONGÉNITALES
Étiquettes de mise en garde concernant les anomalies congénitales
Il est interdit de vendre ou de servir à des membres du public des boissons alcoolisées ou contrôlées dans des bouteilles, canettes ou autres contenants scellés sauf si :
a) les contenants portent une étiquette indiquant que certaines anomalies congénitales, y compris l'ensemble des troubles causés par l'alcoolisation fœtale, sont occasionnées par la consommation d'alcool durant la grossesse;
b) la mise en garde est clairement imprimée en français et en anglais en la forme réglementaire.
Si les boissons alcoolisées ou contrôlées sont vendues ou servies dans les bouteilles, canettes ou autres contenants dans lesquels le vendeur les a acquises, les contenants portent l'étiquette visée au paragraphe (1) même s'ils ne sont pas scellés lorsqu'ils sont vendus ou servis.
Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la vente de cartons ou de caisses non ouverts de bouteilles, de canettes ou d'autres contenants si les cartons ou les caisses sont fermés, attachés ou scellés conformément aux règlements.
Panneaux de mise en garde concernant les anomalies congénitales
Il est interdit de vendre ou de servir des boissons alcoolisées ou contrôlées dans un magasin d'alcools, un magasin de vins de spécialité, des locaux visés par une licence ou des locaux désignés par règlement sauf si est affiché en évidence dans le magasin ou les locaux, conformément aux règlements, un panneau de mise en garde indiquant que certaines anomalies congénitales, y compris l'ensemble des troubles causés par l'alcoolisation fœtale, sont occasionnées par la consommation d'alcool durant la grossesse et sauf si la mise en garde est clairement imprimée en français et en anglais en la forme réglementaire.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire la forme des mises en garde devant figurer sur les étiquettes en application de l'article 53.1 et sur les panneaux en application de l'article 53.2;
b) désigner les locaux ou les catégories de locaux dans lesquels des panneaux doivent être affichés en application de l'article 53.2;
c) prendre des mesures concernant l'affichage de panneaux en application de l'article 53.2.
Les articles 53.1 et 53.2 lient la Couronne.
La présente loi entre en vigueur un an après sa sanction.