Cinquième session, trente-huitième législature
La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture. Elle n'est pas officielle. S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.
Projet de loi 7
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES BIENS RÉELS (ÉOLIENNES)
Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. R30 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur les biens réels.
Le paragraphe 45(5) est modifié par substitution, à « pipelines visées », de « pipelines de même que des droits afférents au transport, à la pose, à l'installation ou à la construction d'éoliennes visés ».
Le paragraphe 112(3) est remplacé par ce qui suit :
Délivrance de titres relatifs aux pipelines ou aux éoliennes
La servitude relative aux pipelines, le droit afférent au transport, à la pose, à l'installation ou à la construction d'éoliennes, la cession d'un droit d'usage ou d'un droit de même nature pour la construction, l'entretien et l'exploitation de pipelines ou d'éoliennes et toute autre servitude ou cession relative à l'exploitation de pipelines ou d'éoliennes peuvent être enregistrés. Une mention de l'instrument est alors inscrite sur le titre du cédant tandis qu'un titre relatif à l'intérêt est délivré au cessionnaire, exempt des servitudes et des notifications d'opposition déposées par la MTS NetCom Inc. et par la Régie de l'hydro-électricité du Manitoba.
Le paragraphe 112(4) est remplacé par ce qui suit :
Le titre délivré en vertu du paragraphe (3) est exempt des intérêts antérieurs enregistrés qui touchent la servitude relative aux pipelines ou les droits afférents au transport, à la pose, à l'installation ou à la construction d'éoliennes, sauf quant aux charges constituées par le titulaire de la servitude ou des droits afférents aux éoliennes.
Le paragraphe 112(5) est modifié :
a) dans le titre, par adjonction, à la fin, de « ou aux éoliennes »;
b) dans le texte, par adjonction, après « pipelines », de « , les droits afférents au transport, à la pose, à l'installation ou à la construction d'éoliennes ».
Le paragraphe 112(6) est remplacé par ce qui suit :
Un titre ne peut être délivré à la suite de l'enregistrement d'une servitude relative aux pipelines ou d'une convention visée au paragraphe (3) que dans le cas suivant :
a) l'acte constitutif de servitude ou la convention est accompagné d'un plan attesté par un arpenteur-géomètre du Manitoba et approuvé par le vérificateur des levés, ou un tel plan a été présenté auparavant;
b) il s'agit d'une expropriation assujettie à la Loi sur les gazoducs et un plan d'arpentage décrivant les biens-fonds visés par l'expropriation a été préalablement enregistré.
Le paragraphe 112(7) est remplacé par ce qui suit :
Les hypothèques, les charges, les privilèges et les autres intérêts qui grèvent ou touchent les conventions relatives aux pipelines ou les droits afférents aux éoliennes visés au paragraphe (3) ou les expropriations visées au paragraphe (6) ne sont inscrits que sur les titres qui visent les conventions ou les expropriations.
Le paragraphe 112(8) est remplacé par ce qui suit :
Il peut être donné mainlevée de la servitude relative aux pipelines, du droit afférent aux éoliennes ou de l'expropriation enregistré en vertu du paragraphe (3) ou (6) avec le consentement des parties ayant enregistré des charges à l'égard des titres s'y rapportant. Le titre relatif aux pipelines ou aux éoliennes est alors annulé.
Il est ajouté, après le paragraphe 112(8), ce qui suit :
Non-application du paragraphe 111(2)
Il est entendu que le paragraphe 111(2) ne s'applique pas à la délivrance d'un titre en vertu du présent article.
L'article 141 est modifié par substitution, à « pipelines visées », de « pipelines de même que des droits afférents au transport, à la pose, à l'installation ou à la construction d'éoliennes visés ».
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.