Quatrième session, trente-huitième législature
La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture. Elle n'est pas officielle. S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.
Projet de loi 24
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR
(FRAIS D'ENCAISSEMENT DES CHÈQUES DU GOUVERNEMENT)
Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. C200 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur la protection du consommateur.
Il est ajouté, après l'article 164, ce qui suit :
PARTIE XIX
FRAIS D'ENCAISSEMENT DES CHÈQUES
DU GOUVERNEMENT
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« chèque du gouvernement » Chèque ou autre ordre de paiement écrit tiré sur un compte :
a) du gouvernement du Canada;
b) du gouvernement du Manitoba;
c) d'un organisme gouvernemental. ("government cheque")
« frais d'encaissement de chèque »
a) Frais, commission ou autre somme ou contrepartie demandés, versés ou remis pour l'encaissement ou la négociation d'un chèque du gouvernement;
b) autres frais, commissions, sommes ou contreparties désignés à ce titre par les règlements. ("cheque cashing fee")
« organisme gouvernemental » Organisme désigné à ce titre dans les règlements. ("government agency")
Interdiction d'exiger des frais non autorisés
Nul ne peut, directement ou par l'entremise d'un tiers, demander, exiger ni accepter le versement de frais d'encaissement de chèque, si ce n'est dans la mesure autorisée en vertu d'une ordonnance de la Régie des services publics.
Pour l'application du présent article, « payeur » s'entend de la personne à qui le versement de frais d'encaissement de chèque est demandé ou qui paie de tels frais.
Conséquences d'un défaut d'observation
En cas de contravention à l'article 166 :
a) le payeur n'est tenu de verser aucune somme au titre des frais d'encaissement de chèque;
b) la personne qui a exigé les frais rembourse en espèces au payeur, dès que celui-ci ou le directeur le lui demande formellement, la totalité des frais versés et la valeur de toute autre contrepartie remise.
La présente sanction s'ajoute à toute autre peine dont la personne peut être passible en application d'une autre disposition de la présente loi ou des règlements.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner des frais, des commissions ou d'autres sommes ou contreparties à titre de frais d'encaissement de chèque pour l'application de la présente partie;
b) désigner un organisme à titre d'organisme gouvernemental pour l'application de la présente partie;
c) soustraire des opérations, des catégories d'opérations, des personnes ou des catégories de personnes à l'application de la présente partie ou des règlements pris sous son régime;
d) prendre toute autre mesure nécessaire à l'application de la présente partie.
Les règlements pris en vertu de la présente partie peuvent être d'application générale ou particulière. Ils peuvent viser une ou plusieurs catégories de personnes ou de choses et s'appliquer à la totalité ou à une partie de la province.
Pour l'application du présent article, « Régie » s'entend de la Régie des services publics.
Fixation du montant maximal des frais
La Régie fixe, par ordonnance, le montant maximal qui peut être demandé, exigé ou accepté au titre des frais d'encaissement de chèque, ou établit un barème, une formule ou un tarif permettant de le déterminer.
Facteurs pouvant être pris en considération
Pour rendre son ordonnance, la Régie peut prendre en considération :
a) les besoins qu'ont à l'égard de leur entreprise les personnes qui encaissent ou négocient des chèques moyennant le versement de frais;
b) les risques financiers qu'assument les personnes qui encaissent ou négocient des chèques du gouvernement moyennant le versement de frais;
c) les autres facteurs qu'elle estime pertinents et liés à l'intérêt public;
d) les autres données qu'elle estime utiles.
Ordonnance juste et raisonnable
L'ordonnance doit être, selon la Régie, juste et raisonnable dans les circonstances, compte tenu des facteurs et des données qu'elle a pris en considération.
La Régie procède, au moins une fois tous les trois ans, à un examen des ordonnances qu'elle a rendues en vertu du présent article et qui sont en vigueur. Par la suite, elle les remplace par une nouvelle ordonnance.
Si elle est convaincue que les circonstances liées à l'encaissement ou à la négociation de chèques du gouvernement ont considérablement changé ou que de nouveaux éléments de preuve portés à sa connaissance peuvent avoir une incidence sur une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2), la Régie peut examiner toute ordonnance en vigueur. Par la suite, elle rend une nouvelle ordonnance qui maintient, modifie ou remplace l'ordonnance qui a fait l'objet de l'examen.
Avant de rendre une ordonnance en vertu du présent article, la Régie donne un avis et tient une audience publics à l'égard de l'objet de l'ordonnance.
La Régie peut, lors de l'audience tenue en application du présent article, préciser le statut et les droits de toute personne qui désire présenter des observations ou fournir ou contester des éléments de preuve. Elle peut refuser d'admettre les éléments de preuve ou de recevoir les observations qui, selon elle, ne sont pas pertinents.
La Régie peut déterminer si les intervenants ont droit à des frais pour leur participation à l'audience et en fixer le montant. Le paiement des frais est effectué sur le Trésor au moyen des sommes qu'une loi de l'Assemblée législative affecte à cette fin.
Application de la Loi sur les textes réglementaires
Par dérogation à l'alinéa e) de la définition de « règlement » figurant à l'article 1 de la Loi sur les textes réglementaires, cette loi s'applique aux ordonnances que la Régie rend en vertu du présent article.
Application de la Loi sur la Régie des services publics
Les dispositions de la partie I de la Loi sur la Régie des services publics, à l'exclusion de l'article 33, du paragraphe 51(2), de l'article 52 et de l'article 56 dans la mesure où celui-ci a trait aux frais des intervenants, s'appliquent aux ordonnances visées au présent article, avec les adaptations nécessaires, comme si les attributions prévues au présent article étaient conférées à la Régie sous le régime de cette partie.
Le présent article ne s'applique que si le projet de loi 25, déposé au cours de la quatrième session de la 38e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur (prêts de dépannage), n'est pas sanctionné avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
La partie XIX de la Loi sur la protection du consommateur, édictée par l'article 2 de la présente loi, devient la partie XVIII.
Les articles 165 à 169 de la Loi sur la protection du consommateur, édictés par l'article 2 de la présente loi, deviennent les articles 137 à 141.
Le paragraphe 167(2) de la Loi sur la protection du consommateur, édicté par l'article 2 de la présente loi, est modifié par substitution, à « l'article 166 », de « l'article 138 ».
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.