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Quatrième session, trente-huitième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 23

LOI MODIFIANT LA LOI VISANT À ACCROÎTRE LA SÉCURITÉ DES COLLECTIVITÉS ET DES QUARTIERS


Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. S5 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi visant à accroître la sécurité des collectivités et des quartiers.

2

La définition de « fins déterminées » figurant au paragraphe 1(1) est modifiée :

a) dans l'alinéa d), par adjonction, avant « possession, », de « culture, production, »;

b) dans l'alinéa e), par substitution, à « et », de « ou »;

c) par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

f) abus sexuel ou exploitation sexuelle d'enfants ou activités connexes;

g) possession ou entreposage :

(i) d'armes à feu prohibées, d'armes prohibées, d'armes à feu à autorisation restreinte ou d'armes à autorisation restreinte, selon le sens que l'article 84 du Code criminel (Canada) attribue à ces termes, sauf s'ils sont autorisés par la loi,

(ii) d'armes à feu, d'armes prohibées ou d'armes à autorisation restreinte qui ont été importées au Canada en contravention avec la Loi sur les armes à feu (Canada) ou tout autre texte fédéral,

(iii) d'armes à feu volées,

(iv) d'explosifs, au sens de la Loi sur les explosifs (Canada), en violation de cette loi ou de ses règlements.

3

Il est ajouté, après le paragraphe 1(1), ce qui suit :

Précisions concernant le champ d'application de la définition de « fins déterminées »

1(1.1)

Il demeure entendu que le sous-alinéa g)(i) de la définition de « fins déterminées » ne s'applique pas aux carabines, aux fusils de chasse et aux autres armes à feu qui ne correspondent pas à la définition d'une arme à feu prohibée ou d'une arme à feu à autorisation restreinte visée à l'article 84 du Code criminel (Canada), peu importe qu'ils soient enregistrés

ou non sous le régime de la Loi sur les armes à feu (Canada).

Entrée en vigueur

4

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

En vertu du présent projet de loi, des ordonnances peuvent être rendues sous le régime de la Loi visant à accroître la sécurité des collectivités et des quartiers aux fins de l'évacuation et de la fermeture de bâtiments dans lesquels :

  • des drogues illicites sont cultivées ou produites;
  • des enfants font l'objet d'abus sexuels ou d'exploitation sexuelle;
  • des armes à feu prohibées ou des armes à feu à autorisation restreinte — telles que des fusils de chasse à canon scié, des mitrailleuses et des armes de poing — sont gardées illégalement;
  • des armes à feu volées ou importées illégalement sont gardées;
  • des armes prohibées ou des armes à autorisation restreinte — telles que des couteaux à cran d'arrêt et des coups-de-poing américains — sont gardées illégalement;
  • des explosifs sont gardés illégalement.