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Troisième session, trente-huitième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 49

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES MUNICIPALITÉS


Note explicative

(Date de sanction :                                             )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. M225 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les municipalités.

2(1)

L'intertitre qui précède l'article 261 est remplacé par ce qui suit :

SECTION 5

SUBVENTIONS, CRÉDITS D'IMPÔT ET FINANCEMENT PAR DE NOUVELLES TAXES

2(2)

Il est ajouté, après l'article 261, ce qui suit :

Définitions

261.1

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article ainsi qu'aux articles 261.2 et 261.3.

« aide financière » Crédit d'impôt relatif à des taxes municipales ou subvention. ("financial assistance")

« taxes municipales » Taxes d'affaires, taxes sur les biens et droits tenant lieu de taxes d'affaires imposés à des fins municipales en vertu de la partie 10. ("municipal taxes")

Création de programmes d'aide financière

261.2(1)

Le conseil peut, par règlement, créer des programmes d'aide financière.

Contenu des programmes d'aide financière

261.2(2)

Un programme d'aide financière peut :

a) établir les types et catégories de locaux admissibles à l'aide financière — ainsi que leur emplacement —, l'application de ces critères pouvant notamment être fondée sur l'âge ou la valeur déterminée des locaux, ou sur le fait qu'ils sont ou non occupés;

b) déterminer le montant de l'aide financière ou le mode de calcul de ce montant pour chaque type ou catégorie de locaux admissibles ou pour chaque catégorie d'emplacement de tels locaux;

c) déterminer les types de rénovations et de frais connexes qui peuvent donner droit à l'aide financière;

d) déterminer les modalités selon lesquelles une aide financière peut être fournie ou selon lesquelles il peut y être mis fin, notamment les critères qui permettent de déterminer :

(i) le montant d'une aide financière ou le mode de calcul de ce montant,

(ii) le montant maximal annuel d'une aide financière,

(iii) sous réserve du paragraphe (3), le nombre d'années au cours desquelles une aide financière peut être versée ou affectée au paiement des taxes;

e) régir les critères d'admissibilité des bénéficiaires d'aide financière;

f) régir toute autre question que le conseil juge nécessaire ou souhaitable.

Création de programmes de financement par de nouvelles taxes

261.3(1)

Le conseil peut, par règlement, créer des programmes de financement par de nouvelles taxes dans des secteurs désignés de la municipalité pour y encourager l'investissement ou y promouvoir l'aménagement.

Contenu des programmes de financement par de nouvelles taxes

261.3(2)

Un programme de financement par de nouvelles taxes peut :

a) prévoir que la totalité ou une partie des nouvelles taxes municipales perçues dans le secteur désigné soit placée dans un fonds de réserve;

b) prévoir que le fonds de réserve soit utilisé :

(i) pour que soit accordée une aide financière aux personnes qui investissent dans l'aménagement ou la construction de biens dans le secteur désigné,

(ii) pour que soit financé un programme d'aide financière destiné à ces personnes,

(iii) pour que soit amélioré le secteur désigné par l'acquisition, la construction, la gestion, l'amélioration et l'entretien d'ouvrages, d'installations et de services municipaux;

c) comporter toute autre disposition que le conseil juge nécessaire ou indiquée.

3

Il est ajouté, après le paragraphe 271(2), ce qui suit :

Municipalités issues d'une fusion

271(3)

Si une des municipalités visées au paragraphe (1) fusionne avec une autre municipalité :

a) ce paragraphe continue de s'appliquer à la partie de la municipalité issue de la fusion à laquelle il s'appliquait avant celle-ci;

b) la municipalité issue de la fusion peut lever une taxe supplémentaire sur les biens situés dans cette partie de la municipalité afin que soit remplie l'obligation prévue à ce paragraphe.

4

Il est ajouté, après l'article 309, ce qui suit : SECTION 3.1

MAISONS MOBILES

Définitions

309.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« caractéristique » Sont assimilés aux caractéristiques d'une maison mobile l'âge de celle-ci, ses dimensions, son type et tout autre élément prescrit par règlement municipal. ("characteristic")

« règlement sur les maisons mobiles » Règlement municipal maintenu sous le régime de la présente loi et prévoyant que les maisons mobiles qui se trouvent dans une municipalité doivent faire l'objet d'une licence. ("mobile home by-law")

Modification des droits de licence applicables aux maisons mobiles

309.1(2)

Le conseil d'une municipalité qui a adopté un règlement sur les maisons mobiles peut modifier le montant du droit de licence exigible en vertu de ce règlement. Il peut, à cette fin :

a) soit fixer divers droits en fonction d'une ou de plusieurs caractéristiques des maisons mobiles ou prévoir la façon de les calculer et de les fixer;

b) soit établir des catégories de maisons mobiles ayant des caractéristiques différentes et fixer divers droits pour des catégories différentes de maisons mobiles ou prévoir la façon de les calculer et de les fixer.

Augmentation ou diminution progressive du droit

309.1(3)

S'il modifie un règlement sur les maisons mobiles en vertu du paragraphe (2), le conseil prévoit que le montant du droit de licence exigible à l'égard d'une maison mobile doit correspondre approximativement au montant des taxes sur les biens qui serait payable si la maison mobile était un bien imposable. Toutefois, il peut, aux conditions et pour la période qu'indique le règlement modificatif, limiter l'augmentation ou la diminution envisagée.

Augmentation ou diminution progressive des taxes sur les biens

309.1(4)

S'il abroge un règlement sur les maisons mobiles, le conseil peut, aux conditions et pour la période qu'indique le règlement abrogatif, limiter l'augmentation ou la diminution du montant payable à titre de taxes sur les biens à l'égard d'une maison mobile en tenant compte du montant qui était payé à titre de droit de licence.

Modification du c. M226 de la C.P.L.M.

5

Le paragraphe 1(1) de la version anglaise de la Loi sur l'évaluation municipale est modifié :

a) dans l'alinéa c) de la définition de « assessable property », par substitution, à « mobile house », de « mobile home »;

b) dans l'alinéa g) de la définition de « improvement », par substitution, à « mobile house », de « mobile home ».

Entrée en vigueur

6

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi permet aux municipalités de créer des programmes d'aide financière et des programmes de financement par de nouvelles taxes.

Il prévoit également le maintien de l'application des dispositions de la Loi sur les municipalités concernant les services de police en cas de fusion de municipalités.

De plus, il précise le pouvoir qu'ont les municipalités de modifier le montant des droits de licence applicables aux maisons mobiles.

Enfin, il apporte une modification corrélative à la Loi sur l'évaluation municipale.