Troisième session, trente-huitième législature
La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture. Elle n'est pas officielle. S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.
Projet de loi 40
LOI MODIFIANT LA LOI SUR L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. P80 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur l'aménagement du territoire.
L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, des définitions suivantes :
« exploitation de bétail » Établissement ou endroit permanent ou semi-permanent, à l'exception des pâturages, où se fait la garde ou l'élevage de bétail produisant au moins 10 unités animales, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. La présente définition vise notamment les installations connexes de collecte des déjections. ("livestock operation")
« politique en matière d'exploitation de bétail » La politique en matière d'exploitation de bétail prévue au paragraphe 24(4). ("livestock operation policy")
Le paragraphe 6(2) est modifié :
a) dans l'alinéa c), par substitution, à « paragraphe 24(5) », de « paragraphe 24(8) »;
b) par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
e) définir des mots ou des expressions utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;
f) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.
L'article 24 est remplacé par ce qui suit :
La commission ou le conseil adopte un plan directeur pour le district d'aménagement ou pour la municipalité au plus tard le 1er janvier 2007. Le plan directeur a pour objet :
a) de permettre la réalisation des objectifs qui y sont énoncés;
b) de favoriser l'optimisation des conditions économiques, sociales, écologiques et matérielles dans le territoire en question.
S'il est convaincu que la commission ou le conseil s'est efforcé de se conformer au paragraphe (1), le ministre peut, en lui remettant un avis écrit, accorder à l'organisme en question un délai supplémentaire pour l'adoption d'un plan directeur.
Il n'est pas nécessaire d'adopter un plan directeur pour les biens-fonds situés dans les territoires non organisés, dans les parcs provinciaux ou dans le Nord, au sens de la Loi sur les affaires du Nord.
Politique en matière d'exploitation de bétail
Le plan directeur de la commission ou du conseil comprend, conformément au paragraphe (5), une politique en matière d'exploitation de bétail qui établit :
a) sous forme d'énoncé, de carte ou de série de cartes, les régions du district d'aménagement ou de la municipalité où les demandes portant sur la mise en valeur ou l'expansion d'une exploitation de bétail :
(i) peuvent être approuvées,
(ii) produisant un nombre maximal déterminé d'unités animales peuvent être approuvées,
(iii) ne seront pas acceptées;
b) les normes générales à suivre en matière d'emplacement des exploitations de bétail et de distances de retrait y applicables dans le district d'aménagement ou la municipalité.
Politique en matière d'exploitation de bétail — date limite
La commission ou le conseil s'assure que son plan directeur comprend une politique en matière d'exploitation de bétail :
a) au plus tard le 1er janvier 2007, si la commission ou le conseil n'a pas adopté de plan directeur au plus tard le 1er janvier 2005;
b) au plus tard au moment où l'organisme a terminé la révision de son plan directeur, conformément à l'article 26, si ce plan est adopté au plus tard le 1er janvier 2005.
Si la commission ou le conseil ne se conforme pas au paragraphe (1) ou (4), ou si un de ces organismes s'est vu accorder un délai supplémentaire en vertu du paragraphe (2) et n'a pas adopté un plan directeur dans le délai imparti, le ministre peut préparer et soumettre à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil :
a) soit un plan directeur pour le district d'aménagement ou pour la municipalité, si l'organisme en question n'en a pas adopté;
b) soit une modification au plan directeur adopté par le district ou la municipalité afin qu'il comprenne une politique en matière d'exploitation de bétail, s'il n'en comprend pas.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, approuver le plan directeur ou la modification présenté en vertu du paragraphe (6). Le décret a pour effet d'édicter le règlement adoptant ou modifiant le plan directeur comme si ce règlement était pris par la commission ou le conseil en vertu de la présente partie.
S'il croit que l'utilisation de biens-fonds ou de bâtiments ou l'aménagement du territoire dans les zones voisines d'un aéroport existant ou proposé pourrait nuire au fonctionnement de celui-ci, le ministre peut, après consultation avec une commission ou un conseil, lui ordonner, par arrêté, de modifier le plan directeur adopté pour le rendre conforme au paragraphe 25(5).
Le passage introductif du paragraphe 25(5) est modifié par substitution, à « paragraphe 24(5) », de « paragraphe 24(8) ».
Les sous-alinéas 28(2)c)(i) et (ii) sont remplacés par ce qui suit :
(i) au moins 14 jours avant la date de l'audience, par l'envoi d'une copie de l'avis au propriétaire de la propriété en cause et aux propriétaires des propriétés situées dans un rayon de 100 mètres de la propriété visée, même si les propriétés se trouvent à l'extérieur des limites de la municipalité,
(ii) par l'affichage d'une copie de l'avis sur la propriété visée en conformité avec le paragraphe (3).
L'alinéa 30(2)b) est modifié par adjonction, après « opposition », de « établissant la nature exacte de celle-ci ».
Les paragraphes 30(4) à (6) sont remplacés par ce qui suit :
Sur réception d'une copie du règlement portant sur le plan directeur ainsi que des oppositions, le ministre peut, selon le cas :
a) renvoyer le règlement devant la Commission municipale;
b) après consultation avec le Conseil exécutif :
(i) approuver ou rejeter le règlement,
(ii) approuver le règlement sous réserve de toute modification ou condition qu'il juge nécessaire ou opportune.
Une fois avisé que son règlement portant sur le plan directeur a reçu l'approbation du ministre en vertu de l'alinéa (4)b), la commission ou le conseil peut l'adopter en troisième lecture, mais seulement après y avoir apporté les modifications requises par le ministre ou après avoir respecté ou accepté de respecter ses conditions.
S'il décide de ne pas adopter le règlement en troisième lecture en vertu du paragraphe (5), la commission ou le conseil adopte une résolution en ce sens et en fait parvenir une copie au ministre ainsi qu'à toutes les personnes qui ont présenté des observations dans le cadre d'une audience publique tenue conformément à l'article 28.
Le paragraphe 30(7) est modifié par substitution, à « l'alinéa (4)b) », de « l'alinéa (4)a) ».
Le sous-alinéa 30(8)b)(ii) est modifié par substitution, à « dont l'opposition au règlement nécessite un examen en vertu du sous-alinéa (4)b)(i) », de « ayant déposé une opposition auprès du ministre en vertu de l'alinéa (2)b) ».
Les paragraphes 30(13) et (14) sont remplacés par ce qui suit :
Après avoir reçu et examiné le rapport de la Commission municipale et après consultation avec le Conseil exécutif, le ministre peut, selon le cas :
a) approuver le règlement portant sur le plan directeur;
b) approuver le règlement sous réserve de toute modification ou condition qu'il juge nécessaire ou opportune;
c) rejeter le règlement.
Une fois avisé que son règlement portant sur le plan directeur a reçu l'approbation du ministre en vertu de l'alinéa (13)a) ou b), la commission ou le conseil peut l'adopter en troisième lecture, mais seulement après y avoir apporté les modifications requises par le ministre ou après avoir respecté ou accepté de respecter ses conditions.
La commission ou le conseil ne peut adopter en troisième lecture le règlement portant sur le plan directeur si le ministre l'a rejeté.
L'alinéa 144a) de la Loi sur les municipalités ne s'applique pas à un règlement portant sur un plan directeur.
S'il décide de ne pas donner suite au règlement approuvé en vertu de l'alinéa (13)a) ou b), la commission ou le conseil adopte une résolution en ce sens et en fait parvenir une copie au ministre ainsi qu'à toutes les personnes qui ont présenté des observations aux audiences tenues par la Commission municipale en vertu du paragraphe (7).
Il est ajouté, après le paragraphe 32(3), ce qui suit :
Troisième lecture — non-application des délais
L'alinéa 144a) de la Loi sur les municipalités ne s'applique pas aux règlements de zonage.
Le paragraphe 39(1) est remplacé par ce qui suit :
Règlement de zonage conforme au plan directeur
Le règlement de zonage est conforme, de manière générale, au plan directeur en vigueur dans le territoire visé.
Il est ajouté, après le paragraphe 40(4), ce qui suit :
Règlement de zonage — emplacement et distances de retrait
Le règlement de zonage comprend des dispositions portant sur l'emplacement des exploitations de bétail et les distances de retrait. Les exigences minimales que prévoient ces dispositions sont conformes, de manière générale, aux lignes directrices portant sur l'emplacement des exploitations de bétail et les distances de retrait indiquées dans la politique provinciale d'occupation du sol qui est établie par règlement pris en vertu de l'alinéa 6(2)a).
Non-conformité du règlement de zonage
Si le règlement de zonage n'est pas conforme au paragraphe (4.1), le conseil ne peut approuver une demande proposant la mise en valeur ou l'expansion d'une exploitation de bétail que s'il est convaincu que l'exploitation ou l'expansion proposée est conforme, de manière générale, aux lignes directrices en matière d'emplacement des exploitations de bétail et de distances de retrait y applicables indiquées dans la politique provinciale d'occupation du sol qui est établie par règlement pris en vertu de l'alinéa 6(2)a).
Le paragraphe (4.1) ne s'applique pas lorsque la politique en matière d'exploitation de bétail énoncée dans le plan directeur de la municipalité y interdit les exploitations de bétail.
Les sous-alinéas 42(2)c)(i) et (ii) sont remplacés par ce qui suit :
(i) au moins 14 jours avant la date de l'audience, par l'envoi d'une copie de l'avis au propriétaire de la propriété en cause et aux propriétaires des propriétés situées dans un rayon de 100 mètres de la propriété visée, même si les propriétés se trouvent à l'extérieur des limites de la municipalité,
(ii) par l'affichage d'une copie de l'avis sur la propriété visée en conformité avec le paragraphe (3).
Le paragraphe 45(3) est modifié par substitution, à « Au plus tard 30 jours », de « Sous réserve du paragraphe (3.1), au plus tard 30 jours ».
Il est ajouté, après le paragraphe 45(3), ce qui suit :
Si le ministre examine un règlement portant sur un plan directeur ou une modification apportée à un règlement existant au moment où sont examinées sous le régime du présent article les oppositions à un règlement de zonage portant sur la même zone, la Commission municipale ou la commission peut attendre la décision du ministre avant de rendre une ordonnance.
Les paragraphes 45(6) et (7) sont modifiés :
a) dans l'alinéa a), par adjonction, après « d'une municipalité adjacente », de « ou le ministre »;
b) dans l'alinéa b), par substitution, à « le gouvernement du Manitoba », de « le ministre ».
Le paragraphe 53(1.1) et l'intertitre qui le précède sont abrogés.
Le passage introductif du paragraphe 53(2) est modifié par suppression de « , autre qu'une demande subordonnée à l'article 53.1 ».
Le paragraphe 53(11) est modifié :
a) par substitution, au titre de la version française, de « Avis de la décision »;
b) par abrogation de l'alinéa c).
L'article 53.1 et l'intertitre qui le précède sont abrogés.
Il est ajouté, après l'article 59, ce qui suit :
PARTIE V.1
EXPLOITATIONS DE BÉTAIL
SECTION 1
DEMANDES DE MISE EN VALEUR ET D'EXPANSION
Approbation d'une exploitation de bétail
Toute mise en valeur ou expansion d'une exploitation de bétail dans une municipalité est interdite à moins que le conseil de la municipalité n'ait donné son approbation en conformité avec la présente partie.
Toute demande d'approbation visant la mise en valeur ou l'expansion d'une exploitation de bétail est faite au conseil par le propriétaire de l'exploitation ou par la personne que le propriétaire autorise par écrit et revêt la forme et est accompagnée des documents et des droits que le conseil exige.
SECTION 2
DEMANDES CONCERNANT
MOINS DE 300 UNITÉS ANIMALES
Le conseil n'est pas tenu d'organiser des audiences publiques pour les demandes concernant :
a) la mise en valeur d'une exploitation de bétail où doit avoir lieu la production de moins de 300 unités animales;
b) l'expansion d'une exploitation de bétail existante qui porterait à moins de 300 le nombre d'unités animales produites.
Le conseil peut approuver toute demande faite en vertu de la présente section, avec ou sans les conditions prévues au paragraphe (3), s'il est d'avis que :
a) l'exploitation ou l'expansion proposée sera conforme à la nature générale de la zone environnante;
b) l'exploitation ou l'expansion proposée est conforme, de manière générale, au règlement de la municipalité portant sur le plan directeur;
c) l'approbation de l'exploitation ou de l'expansion proposée serait conforme à la politique en matière d'exploitation de bétail de la municipalité si le règlement de la municipalité portant sur le plan directeur comprenait une telle politique au moment de la réception de la demande;
d) l'exploitation ou l'expansion proposée est conforme aux dispositions applicables du règlement de zonage de la municipalité.
Le conseil ne peut assortir son approbation que des conditions suivantes si elles sont raisonnables et relatives à l'exploitation de bétail :
a) imposer des mesures pour que l'exploitation soit conforme aux dispositions applicables du règlement portant sur le plan directeur ainsi qu'au règlement de zonage de la municipalité;
b) imposer au moins une des mesures suivantes visant à réduire les odeurs provenant de l'exploitation de bétail :
(i) exiger que soient recouvertes les installations de stockage de déjections,
(ii) exiger l'utilisation de brise-vents;
c) exiger d'un requérant qu'il conclue une entente de mise en valeur en vertu du paragraphe (6).
La violation d'une des conditions imposées par le conseil peut entraîner la révocation de l'approbation.
Le conseil ne peut assortir l'approbation d'une demande de conditions portant sur le stockage, l'épandage ou l'utilisation de déjections provenant de l'exploitation de bétail que si elles sont permises en vertu de l'alinéa (3)b).
Avant d'assortir d'une condition l'approbation que vise la présente section, le conseil offre d'abord au requérant l'occasion de lui présenter des observations concernant la condition proposée.
Le conseil peut exiger, comme condition d'approbation d'une demande, que le requérant conclue une entente de mise en valeur avec la municipalité concernant les biens-fonds sur lesquels l'exploitation de bétail doit être située et les biens-fonds contigus qu'il possède ou qu'il loue. L'entente porte sur l'un ou plusieurs des sujets suivants :
a) les échéances relatives à la construction des bâtiments ou des ouvrages proposés;
b) la réglementation de la circulation;
c) la construction et l'entretien de routes, de clôtures ou de brise-vents, ou l'exécution de travaux de terrassement ou de drainage et de travaux d'entretien connexes par le propriétaire ou le requérant, ou à ses frais;
d) le paiement à la commission ou au conseil d'un montant devant être affecté à la construction des choses mentionnées à l'alinéa c).
Effet de l'enregistrement de l'entente
L'entente mentionnée au paragraphe (6) peut prévoir qu'elle s'attache au bien-fonds; sur dépôt au bureau des titres fonciers approprié d'une opposition accompagnée d'une copie de l'entente, celle-ci lie le propriétaire du bien-fonds concerné ainsi que ses héritiers, exécuteurs, représentants successoraux, successeurs et ayants droit.
SECTION 3
DEMANDES CONCERNANT 300 UNITÉS ANIMALES OU PLUS
Demandes
Remise d'une copie de la demande au ministre
S'il reçoit une demande visant l'une des fins mentionnées ci-après, le conseil veille à ce qu'une copie de la demande et des documents à l'appui soit transmise immédiatement au ministre :
a) la mise en valeur d'une exploitation de bétail où doit avoir lieu la production d'au moins 300 unités animales;
b) l'expansion d'une exploitation de bétail existante qui porterait à au moins 300 le nombre d'unités animales produites.
Comités d'examen technique
Le ministre peut nommer un comité d'examen technique pour chaque région de la province.
Dès qu'il reçoit une demande en vertu de la présente section, le ministre la renvoie au comité d'examen technique compétent.
Le Comité d'examen technique peut exiger que le requérant lui fournisse d'autres documents en plus de ceux qui sont exigés en application du paragraphe 59.1(2).
Le Comité d'examen technique établit un rapport à l'intention du conseil de la municipalité où l'exploitation de bétail est située ou doit l'être. Le rapport indique les conclusions et les recommandations du Comité au sujet de la demande.
Accessibilité du rapport au bureau municipal
Le conseil fait en sorte qu'il soit possible de consulter le rapport du Comité d'examen technique au bureau municipal et d'en faire des copies à cet endroit.
Audiences
Le conseil fixe la date d'audition de la demande faite en vertu de la présente section. L'audience a lieu au plus tôt 30 jours après la réception du rapport du Comité d'examen technique portant sur la demande.
Au moins 14 jours avant la tenue de l'audience, le conseil :
a) envoie un avis d'audience au requérant;
b) fait paraître l'avis une fois dans une publication ayant une diffusion générale dans la municipalité, notamment un journal, ou, s'il n'y a pas de publication, affiche l'avis au bureau municipal et dans au moins deux autres endroits publics;
c) envoie une copie de l'avis aux propriétaires des propriétés situées dans un rayon de trois kilomètres de la propriété visée par la demande même si les propriétés se trouvent à l'extérieur des limites de la municipalité;
d) affiche l'avis sur la propriété visée en conformité avec le paragraphe 53(3);
e) envoie un avis de l'audience aux municipalités voisines situées dans un rayon de trois kilomètres de la propriété visée par la demande.
Avis — accessibilité du rapport du C.E.T.
L'avis d'audience indique qu'il est possible de consulter le rapport du Comité d'examen technique au bureau municipal et d'en faire des copies à cet endroit.
La preuve du fait qu'un avis a été affiché à 2 dates séparées par un intervalle d'au moins 6 jours pendant la période de 14 jours prévue à l'alinéa 53(3)a) établit que l'avis a été affiché pendant toute cette période.
Au cours de l'audience portant sur une demande faite en vertu de la présente section, le requérant et tout membre du public peuvent présenter des observations écrites ou orales au conseil.
Le conseil dresse un procès-verbal de l'audience tenue en vertu de la présente section.
Ajournement de l'audience publique
Le conseil peut ajourner à une date déterminée une audience publique prévue par la présente section.
Décisions
À la suite de l'audience, le conseil peut approuver toute demande faite en vertu de la présente section, avec ou sans les conditions prévues au paragraphe (2), seulement dans le cas suivant :
a) le Comité d'examen technique a conclu, après l'examen des renseignements disponibles, que l'exploitation ou l'expansion proposée ne constituera pas un risque pour la santé, la sécurité ou l'environnement, ou que tout risque peut être atténué à l'aide de pratiques, de mesures et de précautions appropriées;
b) le conseil est d'avis que :
(i) l'exploitation ou l'expansion proposée sera conforme à la nature générale de la zone environnante,
(ii) l'exploitation ou l'expansion proposée est conforme, de manière générale, au règlement de la municipalité portant sur le plan directeur,
(iii) l'approbation de l'exploitation ou de l'expansion proposée serait conforme à la politique en matière d'exploitation de bétail de la municipalité si le règlement de la municipalité portant sur le plan directeur comprenait une politique au moment de la réception de la demande,
(iv) l'exploitation ou l'expansion proposée est conforme aux dispositions applicables du règlement de zonage de la municipalité.
Le conseil ne peut assortir son approbation que des conditions suivantes si elles sont raisonnables et relatives à l'exploitation de bétail :
a) imposer des mesures pour que l'exploitation soit conforme aux dispositions applicables du règlement portant sur le plan directeur ainsi qu'au règlement de zonage de la municipalité;
b) imposer des mesures permettant le mise en œuvre des recommandations du Comité d'examen technique;
c) imposer au moins une des mesures suivantes visant à réduire les odeurs provenant de l'exploitation de bétail :
(i) exiger que soient recouvertes les installations de stockage de déjections,
(ii) exiger l'utilisation de brise-vents;
d) exiger d'un requérant qu'il conclue une entente de mise en valeur en vertu du paragraphe (4).
La violation d'une des conditions imposées par le conseil peut entraîner la révocation de l'approbation.
Le conseil ne peut assortir l'approbation d'une demande de conditions portant sur le stockage, l'épandage ou l'utilisation de déjections provenant de l'exploitation de bétail que si la condition est permise en vertu de l'alinéa (2)c) ou si elle porte sur la mise en œuvre d'une recommandation du Comité d'examen technique.
Les paragraphes 59.2(6) et (7) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux demandes approuvées sous le régime de la présente section.
SECTION 4
AVIS DE LA DÉCISION
Le conseil veille à ce qu'une copie de sa décision portant sur une demande faite en vertu de la présente partie soit :
a) signifiée au requérant à personne ou par courrier recommandé ou poste certifiée;
b) envoyée au ministre, par courrier ordinaire;
c) dans le cas d'une demande faite en vertu de la section 3, envoyée par courrier ordinaire à toute personne lui ayant présenté des observations écrites ou orales au cours d'une audience tenue en vertu du paragraphe 59.4(5).
L'approbation d'une demande faite en vertu de la présente partie cesse d'avoir effet si elle n'est pas mise en application dans un délai de 12 mois suivant la date de la décision, à moins qu'elle ne soit renouvelée avant la date d'expiration, à la discrétion du conseil, pour une période additionnelle maximale de 12 mois.
Mise en valeur conditionnelle à l'approbation
Il est interdit de procéder à la mise en valeur ou à l'expansion d'une exploitation de bétail tant que :
a) la demande n'a pas été approuvée et que le requérant n'a pas respecté ou accepté de respecter les conditions imposées en vertu de la présente partie;
b) le requérant n'a pas obtenu toutes les approbations voulues, y compris les licences ou les permis, que prescrivent les lois ou les règlements, y compris les règlements municipaux, relativement à l'exploitation ou à l'expansion proposée et qu'il n'a pas respecté ou accepté de respecter les conditions rattachées, le cas échéant, à une approbation.
SECTION 5
APPLICATION
DES RÈGLEMENTS MUNICIPAUX
AUX EXPLOITATIONS DE BÉTAIL
Conditions et restrictions interdites
Sauf dans la mesure prévue par un règlement portant sur un plan directeur ou par les dispositions d'un règlement de zonage portant sur l'emplacement des exploitations de bétail et les distances de retrait et qui répondent aux exigences du paragraphe 40(4.1), la commission ou le conseil ne peut imposer de conditions ou de restrictions portant sur :
a) l'emplacement d'une exploitation de bétail;
b) le nombre d'unités animales produites.
Malgré la partie 7 de la Loi sur les municipalités, aucun règlement municipal portant sur les odeurs désagréables, ou interdisant ou régissant le stockage, l'épandage et l'utilisation de déjections, ne s'applique aux exploitations de bétail dont le propriétaire ou l'exploitant se conforme :
a) aux autres lois et aux règlements concernant le stockage, l'épandage et l'utilisation de déjections;
b) aux modalités rattachées aux licences ou aux permis qu'il doit posséder en vertu d'une loi ou d'un règlement.
Disposition transitoire — demandes reçues avant l'entrée en vigueur de la présente loi
Le conseil qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoit une demande proposant la mise en valeur ou l'expansion d'une exploitation de bétail traite la demande conformément à la marche à suivre applicable aux audiences et à l'approbation qui est en vigueur dans la municipalité au moment où elle est reçue.
Disposition transitoire — aucun plan directeur adopté
Après l'entrée en vigueur de la présente loi, le conseil qui reçoit une demande proposant la mise en valeur ou l'expansion d'une exploitation de bétail et qui, au moment de la réception de la demande, n'a pas de règlement portant sur le plan directeur traite la demande conformément à la marche à suivre applicable aux audiences et à l'approbation établie à la partie V.1 de la Loi sur l'aménagement du territoire, édictée par la présente loi. Toutefois, le conseil ne peut approuver la demande que s'il est convaincu que l'approbation de la mise en valeur ou de l'expansion proposée serait conforme à la politique provinciale d'occupation du sol établie par règlement pris en vertu de l'alinéa 6(2)a).
Disposition transitoire — aucun règlement de zonage
Après l'entrée en vigueur de la présente loi, le conseil qui reçoit une demande proposant la mise en valeur ou l'expansion d'une exploitation de bétail et qui, au moment de la réception de la demande, a un règlement portant sur le plan directeur mais n'a pas encore adopté de règlement de zonage traite la demande conformément à la marche à suivre applicable aux audiences et à l'approbation établie à la partie V.1 de la Loi sur l'aménagement du territoire, édictée par la présente loi. Toutefois, le conseil ne peut approuver la demande que s'il est convaincu que l'exploitation ou l'expansion proposée est conforme, de manière générale, aux lignes directrices en matière d'emplacement des exploitations de bétail et de distances de retrait y applicables indiquées dans la politique provinciale d'occupation du sol qui est établie par règlement pris en vertu de l'alinéa 6(2)a).
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2005.