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Deuxième session, trente-septième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 12

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES BIENS RÉELS


Note explicative

(Date de sanction :                                )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. R30 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les biens réels.

2

L'alinéa 22(1)j) est abrogé.

3(1)

Le paragraphe 26(1) est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « du certificat », de « de l'ampliation de certificat de titre »;

b) dans le texte, par suppression de la deuxième et de la troisième phrases.

3(2)

Le paragraphe 26(4) est abrogé.

4

Le paragraphe 52(2) est remplacé par ce qui suit :

Interdiction de délivrer des ampliations

52(2)

Aucune ampliation de certificat de titre ne peut être délivrée.

Destruction des ampliations de certificats de titre

52(2.1)

Le registraire de district peut détruire les ampliations de certificats de titre qui lui sont présentées ou qui sont conservées au bureau des titres fonciers.

5

L'article 53 est abrogé.

6

Le paragraphe 100(1) est remplacé par ce qui suit :

Production et destruction de l'ampliation de certificat de titre

100(1)

Lorsqu'un bien-fonds est grevé d'une hypothèque ou d'une charge, l'ampliation de certificat de titre est, le cas échéant, déposée auprès du registraire de district, qui peut alors la détruire.

7

Le paragraphe 180(2) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « L'ampliation de l'original du certificat de titre ou de », de « L'original ou l'ampliation du certificat de titre ou »;

b) dans l'alinéa a), par substitution, à « cette ampliation », de « l'original, l'ampliation »;

c) dans l'alinéa b), par substitution, au passage qui suit « tenu », de « par un tribunal de produire l'original, l'ampliation ou l'autre instrument et le produit ».

8

L'article 184 de la version anglaise est modifié par substitution, à « and the assurance fund or the district registrar is not », de « , and neither the assurance fund nor the district registrar is ».

Entrée en vigueur

9

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie la Loi sur les biens réels afin d'éliminer l'obligation de produire des ampliations de certificats de titre et afin de permettre au registraire de district de détruire les ampliations qui sont conservées au bureau des titres fonciers ou qui sont présentées à des fins d'enregistrement.