Deuxième session, trente-septième législature
La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture. Elle n'est pas officielle. S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.
Projet de loi 7
LOI MODIFIANT LA LOI SUR L'HYDRO-MANITOBA
Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. H190 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur l'Hydro-Manitoba.
L'article 15.1 est remplacé par ce qui suit :
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« coentreprise » Société en nom collectif, entreprise en participation ou entité semblable ou encore compagnie, à l'exclusion de la Régie ou d'une filiale, dans lequel la Régie ou une de ses filiales a une participation et qui possède ou exploite une installation ou une entreprise importante. ("joint enterprise")
« installation ou entreprise importante »
a) Installation importante de production, de transport ou de distribution d'énergie située au Manitoba;
b) entreprise qui consiste à produire, à transporter ou à distribuer de l'énergie au Manitoba ou à fournir du combustible dans la province. ("major facility or business")
Restriction s'appliquant à la vente
Il est interdit à la Régie et à ses filiales :
a) d'aliéner, notamment par vente ou par bail, la totalité ou une partie de leur participation dans une installation ou une entreprise importante si ce n'est en faveur de la Régie elle-même ou d'une filiale;
b) d'aliéner, notamment par vente, les actions qu'elles détiennent dans une filiale qui possède ou exploite une installation ou une entreprise importante ou qui a acquis une participation dans une coentreprise en vertu du paragraphe 15(1.2) si ce n'est en faveur de la Régie elle-même ou d'une filiale;
c) d'aliéner, notamment par vente, la totalité ou une partie appréciable de la participation qu'elles ont acquise dans une coentreprise en vertu du paragraphe 15(1.2).
Restriction s'appliquant à l'émission d'actions par des filiales
Il est interdit aux filiales qui possèdent ou exploitent une installation ou une entreprise importante ou qui ont acquis une participation dans une coentreprise en vertu du paragraphe 15(1.2) d'émettre des actions de leur capital-actions si ce n'est en faveur de la Régie ou d'une autre filiale.
Restriction s'appliquant à la vente d'installations ou d'entreprises importantes acquises en vertu des modifications de 1997
Il est interdit aux coentreprises dans lesquelles la Régie ou l'une de ses filiales a acquis une participation en vertu du paragraphe 15(1.2) d'aliéner, notamment par vente ou par bail, la totalité ou une partie appréciable de leur participation dans une installation ou une entreprise importante si ce n'est en faveur de la Régie ou d'une filiale.
Restriction s'appliquant aux garanties données par la Régie ou par ses filiales
La Régie et ses filiales ne peuvent garantir que les dettes et les obligations d'une filiale. En pareil cas, l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil est nécessaire.
Il est ajouté, après l'article 15.2, ce qui suit :
Obligation de tenir un référendum avant toute privatisation
Le gouvernement ne peut présenter à l'Assemblée législative un projet de loi autorisant la privatisation de la Régie ou lui donnant effet que s'il demande au préalable, par voie de référendum, l'avis de l'électorat manitobain sur cette question et que si la privatisation est approuvée à la majorité des voix exprimées au référendum.
Le directeur général des élections tient et dirige le référendum que vise le présent article, dans la mesure du possible, de la même façon que sont tenues les élections générales en vertu de la Loi électorale; les dispositions de cette loi s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au référendum.
Le lieutenant-gouverneur en conseil détermine, par décret, au début du processus du référendum devant être tenu en vertu du présent article, le libellé de la question devant en faire l'objet.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires pour donner plein effet au présent article, y compris :
a) régir la préparation de la liste électorale pour la tenue du référendum;
b) régir les dépenses qui peuvent être engagées ainsi que les contributions qui peuvent être faites dans le cadre du référendum, et déterminer qui peut les engager ou les faire et, notamment, fixer des plafonds à l'égard de ces dépenses et contributions de même qu'établir des exigences en matière d'inscription et de divulgation de renseignements à l'égard des personnes ou des organisations qui les engagent ou qui les font;
c) apporter les modifications nécessaires à la Loi électorale de façon à respecter les exigences du référendum.
Les dépenses engagées pour la tenue du référendum que vise le présent article sont payées sur le Trésor.
Les projets de loi déposés à l'Assemblée législative qui visent à modifier ou à abroger le présent article ou l'article 15.1 ou 15.3, à déroger à l'application de l'article en question ou à en suspendre l'application sont renvoyés, à l'étape de l'étude en comité, à un comité permanent de l'Assemblée afin que le public puisse présenter ses observations.
Exigences s'appliquant aux réunions
Le comité permanent que vise le paragraphe (1) ne peut se réunir aux fins de l'étude du projet de loi qu'au plus tôt sept jours après la plus éloignée des dates suivantes :
a) la date de distribution du projet de loi à l'Assemblée législative;
b) la date de communication d'un avis public indiquant la date, l'heure et l'endroit de la réunion.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.