A A A

Deuxième session, trente-septième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

PROJET DE LOI 6

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES PRESTATIONS DE PENSION


Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. P32 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les prestations de pension.

2

Le paragraphe 21(11) est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « patronales », de « salariales »;

b) dans le passage introductif du texte :

(i) par substitution, au passage qui suit « de retraite doit prévoir », de « que si un participant à un régime a droit à une rente viagère différée en vertu de l'alinéa (2)a) et que si la valeur de ses cotisations et des intérêts courus sur celles-ci est supérieure à la moitié de la valeur commuée de la rente viagère différée, le montant représentant la différence entre les deux sommes est, selon le choix du participant : »,

(ii) dans la version anglaise, par adjonction, après « his », de « or her ».

Entrée en vigueur

3

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Les régimes de retraite qui sont visés par la Loi sur les prestations de pension prévoient ce qui suit :

  • 50 % au plus de la valeur des régimes des participants provient des cotisations des participants et des intérêts courus sur celles-ci;
  • 50 % de la valeur des régimes provient des cotisations d'employeurs.

Le présent projet de loi modifie l'exigence s'appliquant aux cotisations d'employeurs.